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Décision

GE.2026.0024

CDAP - GE.2026.0024 - 2026-05-07 - A.________/Commission de recours de la Haute école pédagogique, Comité de direction de la Haute école pédagogique

7 mai 2026Français38 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 7 mai 2026

Composition

Mme Annick Borda, présidente;

Mme Danièle Revey et M. Guillaume Vianin, juges; Mme Fabia Jungo,

greffière.

Recourant

A.________, à ********,

représenté par Me Michael GEIGER, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Commission de recours de la Haute

école pédagogique, à Lausanne,

Autorité concernée

Comité de direction de la Haute

école pédagogique, à Lausanne.

Objet

Affaires scolaires et universitaires

Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours

de la Haute école pédagogique du 28 novembre 2025 prononçant son échec

définitif

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né en 1995, est titulaire d’un Bachelor of Arts HES-SO en

Travail social avec orientation en Education sociale délivré le 22 août 2019

par la Haute école de travail social Fribourg HETS-FR. Il a entamé en automne

2020 un Master en Enseignement spécialisé auprès de la Haute école pédagogique

du canton de Vaud (ci-après: la HEP). Dans ce cadre, il a subi les échecs

suivants:

- au

semestre de printemps 2021 (session d'examens de juin 2021), premier échec à

l'examen de prestations complémentaires en enseignement ordinaire (PCEO) du

module MAES011-BP22MAT "Savoirs mathématiques et enseignement - Profil

5-8";

- au

semestre de printemps 2022 (session d'examens de juin 2022), premier échec à

l'examen du module MAES200 "Didactique du français en enseignement

spécialisé";

- au

semestre de printemps 2023 (session d'examens de juin 2023), premier échec au

module MAES323 "Démarches d'évaluation en enseignement spécialisé";

- lors

de la même session d'examens, premier échec à la certification du stage de

deuxième année MAES524-1.

Suite à ce dernier échec, différents courriels ont

été échangés, dont on extrait les éléments pertinents. Ainsi, le 12 juillet

2023, l'enseignante du module MAES323 "Démarches d'évaluation en

enseignement spécialisé" a adressé aux étudiants concernés par l'examen de

ce module un courriel les informant notamment, s'ils se présentaient pour une

seconde tentative, des éléments suivants: la grille d'évaluation de leur

dossier complétée et commentée par les formateurs impliqués leur parviendrait

par courrier dans la semaine; les commentaires figurant dans l'encadré prévu à

cet effet devraient leur permettre de mieux comprendre les raisons de leur

échec et ce, notamment, en vue de présenter un nouveau dossier, dont le délai

de reddition était le 23 août 2023; en cas de souhait de rencontrer des

formateurs du module, les étudiants étaient invités à s'adresser directement à

la personne concernée, qui ne pourrait toutefois les recevoir que dès le 14

août au plus tôt, étant précisé que l'opportunité d'un entretien ne relevait

pas d'une obligation, chaque formateur étant libre de ne pas y répondre

favorablement s'il ne l'estimait pas pertinent; enfin, elle soulignait ce qui

suit: "Je souligne que nous sommes conscient·e·s que la session d'août

arrive vite et que des entretiens formatifs d'ici là ne sont pas toujours

possibles pour vous permettre de préparer votre session dans les meilleures

conditions possibles. C'est pourquoi, je me permets de rappeler la possibilité

de reporter un examen (délai de report: 24 juillet). Si vous choisissez cette

option, c'est sur la session de janvier 2024 que vous devrez alors rendre votre

dossier".

Par courriel du 19 juillet 2023, A.________ a

demandé un report de l'examen du module MAES323 "Démarches d'évaluation en

enseignement spécialisé" dans les termes suivants: "au vu des

corrections et du court laps de temps imparti pour le rendu d'août, je

souhaiterais reporter le rattrapage de maes 323 d'août sur la session de

janvier 2024".

Un certificat médical du 13 octobre 2023 de son

médecin généraliste atteste que A.________ ne pouvait alors "pas

poursuivre le stage de formation pratique actuel".

A.________ s'est présenté à la session d'examen de

janvier 2024 où il a subi un second échec à l'examen du module MAES323

"Démarches d'évaluation en enseignement spécialisé".

B.

Par décision du 7 février 2024, le Comité de direction de la HEP a

prononcé l’échec définitif de A.________ dans le domaine de la pédagogie

spécialisée, orientation enseignement spécialisé. L'intéressé a recouru contre

cette décision devant la Commission de recours de la HEP, faisant en

particulier valoir qu'au minimum trois étudiants auraient décidé de redéposer

un dossier lors de la session d'août 2023, avec un délai au 23 août 2023, soit

six semaines depuis la communication des résultats le 12 juillet 2023. Certains

de ces étudiants auraient à nouveau échoué, ce qui aurait dû entraîner un échec

définitif; toutefois, l'ensemble des professeurs enseignant le module, ainsi

que l'ensemble de la filière Pédagogie spécialisée, auraient décidé,

postérieurement à la session de juin 2023, d'offrir une troisième, et dernière,

tentative aux élèves en situation d'échec définitif en leur permettant de

redéposer un dossier à la session de janvier 2024.

A l'appui de son recours, A.________ a produit un

courriel apparemment adressé par la HEP à certains étudiants, dont B.________,

en ces termes:

"Bonjour,

Vous aurez d'ici quelques minutes

accès à vos résultats de la session d'août-septembre 2023.

Vous constaterez que la mention

"Retr. mot." est indiquée à la ligne correspondant au module MAES323

sur votre relevé de notes. Cela signifie que la certification de ce module est

reportée à la session d'examens de janvier 2024. Il s'agira de la dernière

tentative à laquelle vous aurez droit pour certifier ce module.

Vous recevrez des informations

plus précises à ce sujet d'ici quelques instants de la part de la formatrice

responsable du module, Mme C.________.

Nous restons à votre disposition

pour tout renseignement complémentaire et vous adressons nos salutations les

meilleures".

Il produisait un second courriel adressé par la

formatrice précitée C.________ à B.________:

"Chère B.________,

Ce message vous est adressé pour

vous expliquer la raison pour laquelle aucune note ne vous a été attribuée pour

le module MAES 323, alors que vous avez produit un dossier en vue de sa

certification.

Nous, formateurs, avons

effectivement procédé à l'évaluation de votre dossier et ce dernier ne

répondait pas aux exigences minimales du module. Ainsi, cette situation aurait

entraîné un deuxième échec, mettant ainsi un terme à votre formation.

Cependant, après une longue

réflexion et en accord avec la filière Pédagogie spécialisée, nous avons

décidé, de manière tout à fait exceptionnelle, de vous offrir une dernière

chance et vous accordons donc une ultime tentative, pour le module MAES 323, durant

la session d'examens de janvier 2024.

Comme je l'avais mentionné dans

mon mail du mois de juillet, la session d'août-septembre n'est pas optimale,

car elle ne vous permet pas d'avoir accès à vos élèves afin de pouvoir produire

une nouvelle évaluation dans un contexte réel, et cela vous a sans doute

prétéritée. C'est pourquoi, afin de ne pas prendre une décision qui mettrait

fin à votre formation, nous vous invitons à produire un nouveau dossier de

certification à la session de janvier 2024.

Par ailleurs, il est essentiel que

nous nous rencontrions avant les vacances scolaires d'octobre, afin que vous

puissiez bénéficier d'un retour formatif pour votre ultime tentative. Dans

cette optique, je vous remercie de prendre contact au plus vite avec moi afin

que nous puissions organiser cette rencontre.

Dans l'attente de vous rencontrer,

[…]"

Les dernières écritures déposées dans le cadre de ce

recours administratif sont celles de A.________, du 12 juillet 2024. A deux

reprises, les 20 janvier 2025 et 18 août 2025, le précité a écrit à la

Commission de recours de la HEP pour l'inviter à statuer sans attendre sur son

recours.

C.

Par décision du 28 novembre 2025, la Commission de recours de la HEP a

confirmé la décision du 7 février 2024 du Comité de direction de la HEP.

D.

Par acte du 16 janvier 2026, A.________ a recouru devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision

du 28 novembre 2025 dont il demande l'annulation et la réforme en ce sens qu'il

est ordonné à la HEP de le réinscrire pour un semestre supplémentaire et de

l'autoriser à se représenter à l'examen échoué du module MAES323.

Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision entreprise, la cause

étant renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

Dans sa réponse du 10 février 2026, l'autorité

concernée a déclaré s'en tenir à ses déterminations adressées le 24 avril 2024

à la Commission de recours de la HEP et se rallier aux conclusions et

déterminations de celle-ci.

L'autorité intimée a déposé sa réponse le 16 février

2026, renvoyant aux considérants de la décision entreprise et concluant au

rejet du recours.

Considérant en droit:

1.

Les décisions prononçant l'échec définitif d'un étudiant dans le cadre

de sa formation auprès de la HEP émanent du Comité de direction (art. 74 al. 2

du règlement du 3 juin 2009 d'application de la loi sur la HEP [RLHEP; BLV

419.11.1]) et sont susceptibles de recours devant la Commission de recours de

la HEP (art. 58 al. 1 de la loi du 12 décembre 2007 sur la Haute école

pédagogique [LHEP; BLV 419.11]; cf. ég. art. 91let. c RLHEP). Le droit

applicable ne prévoyant aucune autre autorité pour en connaître, les recours

contre les décisions de la Commission de recours de la HEP relèvent de la

compétence du Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), singulièrement de la CDAP

(art. 30 al. 2 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13

novembre 2007 [ROTC; BLV 173.31.1]).

Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le présent

recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf.

en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant conteste la décision prononçant son échec définitif pour

cause d'un second échec à un même module de formation (MAES323). Il soulève

tout d'abord des griefs d'ordre formel à l'encontre de la décision attaquée. Il

fait ainsi valoir une violation du principe de célérité, la décision ayant été

rendue, le 28 novembre 2025, plus de seize mois après le dépôt de ses dernières

déterminations, le 12 juillet 2024.

a) L'art. 29 al. 1 Cst. garantit notamment à toute

personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable.

Cette disposition consacre le principe de la célérité. L'autorité viole cette

garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans

le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les

circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 et

les arrêts cités). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les

circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de

l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à

celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 135 I 265 consid.

4.4; 130 I 312 consid. 5.2). A cet égard, il appartient au justiciable

d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence,

que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas

échéant, pour retard injustifié. Cette règle découle du principe de la bonne

foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit présider aux relations entre organes de

l'Etat et particuliers. Il serait en effet contraire à ce

principe qu'un justiciable puisse valablement soulever ce grief devant

l'autorité de recours, alors qu'il n'a entrepris aucune démarche auprès de

l'autorité précédente afin de remédier à cette situation (TF 2D_4/2018

du 12 juin 2018 consid. 8.1 et les références citées; ATF 130 I 312 consid. 5.2

et l'arrêt cité). En outre, dès que l'autorité a statué, le justiciable perd en

principe tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer

(TF 2D_4/2018 précité consid. 8.1 et les références citées).

b) En l'espèce, le recourant a interjeté recours le

19 février 2024 auprès de la Commission de recours HEP à l'encontre de la

décision d'échec définitif rendue par le Comité de direction le 7 février

précédent. Le Comité de direction s'est déterminé sur le recours le 23 avril

2024. Le recourant a encore déposé des déterminations le 12 juillet 2024 et la

Commission de recours HEP a ensuite rendu sa décision sur recours le 28

novembre 2025. Dans l'intervalle, le recourant avait relancé l'autorité intimée

à deux reprises afin de l'inviter à rendre sa décision.

Dans une précédente affaire GE.2023.0213 (du 19

janvier 2024 consid. 2b), la CDAP a relevé qu'un recours déposé contre un échec

scolaire à la HEP nécessitait par nature d'être traité rapidement. Tenant

compte de la complexité limitée du cas, la CDAP avait jugé que le fait de

statuer plus de 13 mois après le dépôt du recours, après que le recourant était

resté sans nouvelle de l'autorité intimée pendant près de 9 mois, pouvait être

considéré comme un cas limite.

En l'espèce, il est vrai que le délai de plus de

seize mois mis par l'autorité intimée pour statuer depuis le dépôt des

dernières écritures peut apparaître long au regard de la nature et des

circonstances de l'affaire. La cause n'apparaît en effet a priori pas

d'une complexité particulière et ne présente pas un volume conséquent de pièces

à analyser. On peut donc regretter avec le recourant, qui a pu poursuivre son

cursus au sein de la HEP au bénéfice de l'effet suspensif en validant cinq

nouveaux modules avec des notes comprises entre 4.5 et 6, le délai mis par

l'autorité pour statuer. Une décision intervenue quelques mois plus tôt lui

aurait au moins permis d'éviter une inscription au semestre d'automne 2025,

étant précisé que c'est quoi qu'il en soit en connaissance du risque de voir

son recours rejeté que le recourant a décidé de poursuivre néanmoins ses

études. Une décision ayant finalement été rendue par l'autorité intimée, on

peine désormais à comprendre l'intérêt du recourant à l'admission de ce grief,

ce d'autant que le recourant ne prend aucune conclusion formelle en

constatation de la violation du principe de célérité. Dans ces conditions, il

n'y a pas lieu de constater un éventuel retard à statuer.

Cela étant, force est de constater que l'autorité a

statué avant le dépôt du recours, de sorte que le grief pour déni de justice

formel (ou retard à statuer) est irrecevable (cf. CDAP GE.2026.0037 du 10 avril

2026 consid. 2).

3.

Le recourant considère ensuite que la décision attaquée est basée sur

une constatation erronée des faits et une violation du droit d'être entendu,

respectivement fait état d'un défaut de motivation.

a) aa) Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29

al. 2 Cst. impose notamment à l'autorité de motiver sa décision. Cette

obligation est remplie lorsque l'intéressé est mis en mesure d'en apprécier la

portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de

cause. Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui

l'ont guidée et sur lesquels elle s'est fondée pour rendre sa décision. Elle

n'est pas tenue de se prononcer sur tous les moyens des parties et peut ainsi

se limiter aux points essentiels pour la décision à rendre (ATF 137 II 266

consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2; 135 II 670 consid. 3.3.1).

bb) En matière d'examens, la jurisprudence admet que

la non-remise de documents internes, comme les grilles de corrections,

l'échelle des notes ou les notes personnelles des examinateurs lors des examens

oraux, ne viole pas le droit d'être entendu des candidats, à condition qu'ils

aient été en mesure de comprendre l'évaluation faite de leur travail (TF

2D_25/2012 du 6 novembre 2012 consid. 3.4 et 2D_71/2011 du 11 juin 2012 consid.

2.1). L'autorité doit pouvoir exposer brièvement, même oralement, quelles étaient

les attentes et dans quelle mesure les réponses du candidat ne les

satisfaisaient pas pour remplir son obligation de motivation (TF 2C_632/2013 du

8 juillet 2014 consid. 4.2 et 2D_65/2011 du 2 avril 2012 consid. 5.1).

La jurisprudence admet encore que le contenu de la

prestation du candidat puisse être reconstitué a posteriori, en particulier

devant l'instance de recours, en admettant même la forme orale (TF 2C_463/2012

du 28 novembre 2012 consid. 2.1). Ce qui est déterminant, c'est que le contrôle

de l'autorité de recours ne se résume pas à une pure formalité par défaut

d'indications et que le candidat soit mis en mesure de comprendre les motifs de

son échec, ce qui lui permet de mieux se préparer pour une session ultérieure,

soit de l'accepter plus facilement si celui-ci est définitif (TF 2C_463/2012

précité consid. 2.2).

cc) La formation en enseignement spécialisé suivie

par le recourant est régie par le règlement des études menant au Master of Arts

dans le domaine de la pédagogie spécialisée, orientation enseignement

spécialisé et au Diplôme dans le domaine de la pédagogie spécialisée,

orientation enseignement spécialisé, du 28 juin 2010 (RMES) et la directive

05_05 du 23 août 2010 sur les évaluations certificatives (ci-après: la

directive 05_05).

Aux termes de l'art. 18 al. 1 RMES, les prestations

de l'étudiant font l'objet de deux types d'évaluation: l'évaluation formative

et l'évaluation certificative. Selon son al. 3, l'évaluation certificative

se réfère aux objectifs de formation requis par le plan d'études. Elle se base

sur des critères préalablement communiqués aux étudiants et leur permet

d'obtenir des crédits ECTS. L'art. 20 RMES prévoit que les prestations faisant

l'objet d'une évaluation certificative reçoivent une note selon l'échelle de 1

à 6, par demi-points. La note 1 correspond à l'absence de maîtrise, la note 4 à

un niveau de maîtrise passable et la note 6 à un excellent niveau de maîtrise

(al. 1). La note 0 est réservée aux cas de fraude ou de plagiat

(al. 2). Lorsque la note attribuée est égale ou supérieure à 4, l'élément

de formation est réussi. Les crédits d'études ECTS correspondants sont

attribués (art. 23 RMES). Lorsque la note attribuée est inférieure à 4,

l'élément de formation est échoué. L'étudiant doit se présenter à une seconde

évaluation (art. 24 al. 1 RMES). La seconde évaluation doit avoir lieu au plus

tard lors de la troisième session d'examens qui suit la fin de l'élément de

formation concerné, sous réserve d'une absence pour motif jugé valable lors de

cette troisième session. Dans ce dernier cas, l'évaluation a lieu à la session

suivante (al. 2). Un second échec implique l'échec définitif des études, sauf

s'il concerne un module à choix. Dans ce dernier cas, l'échec peut être

compensé par la réussite d'un autre module à choix (al. 3).

Aux termes de l'art. 3 de la directive 05_05 dans sa

version du 21 décembre 2021, l'évaluation certificative porte sur l'atteinte

d'un niveau requis et non sur la valeur de la progression de l'étudiant

(al. 1). L'évaluation certificative se réfère à des critères explicites,

en fonction des objectifs d'apprentissage et du contenu enseigné. Les notes

sont attribuées en référence à ces critères (al. 2a). La note est inférieure

à 4 lorsque plusieurs critères d'évaluation ne sont pas atteints. La note est

inférieure à 4 lorsqu'un certain nombre de critères ne sont pas validés. Il est

recommandé de sanctionner un niveau de maîtrise insuffisant par la note de 3 et

un niveau de maîtrise très insuffisant par la note de 2; dès lors qu'un ou

plusieurs critères ne sont pas atteints, il n'est pas pertinent d'entrer dans

un découpage plus détaillé de l'insuffisance, en utilisant les demi-points (al. 2b).

dd) De jurisprudence constante, les autorités de

recours appelées à statuer en matière d'examens observent une certaine retenue

en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et

des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou

que difficilement contrôlables (ATF 131 I 467 consid. 3.1; 121 I 225

consid. 4b; CDAP GE.2011.0021 du 2 août 2011 consid. 2). En effet,

l'évaluation des épreuves requiert le plus souvent des connaissances

particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas (ATF 118 Ia 488 consid.

4c). De plus, de par leur nature, les décisions en matière d'examen ne se

prêtent pas bien à un contrôle judiciaire étant donné que l'autorité de recours

ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas

à même de juger de la qualité, ni de l'ensemble des épreuves du recourant, ni

de celles des autres candidats. Un libre examen pourrait ainsi engendrer des

inégalités de traitement (CDAP GE.2011.0021 précité consid. 2). Partant,

pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité

des personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annulera

la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement

injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences

excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement

sous-estimé le travail du candidat (ATF 131 I 467 consid 3.1; CDAP

GE.2011.0021 précité consid. 2).

La retenue dans le pouvoir d'examen n'est cependant

admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En

revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et

l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure,

l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition,

sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions

de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen

ou son évaluation se sont déroulés (ATF 106 Ia 1 consid. 3c).

b) Le recourant fait valoir en particulier que ni la

grille d'évaluation ni le procès-verbal du 26 janvier 2024 ne mettraient en

évidence, de manière intelligible et vérifiable, quelles exigences concrètes

n'auraient pas été satisfaites, ni en quoi les prétendues lacunes seraient

d'une gravité telle qu'elles traduiraient une maîtrise "très

insuffisante" (note 2) au sens de l'échelle de notation applicable.

Les documents précités se limiteraient à des formules générales, sans

expliciter le raisonnement intellectuel suivi par le jury ni établir le lien

nécessaire entre les critiques émises et la sanction particulièrement sévère

infligée. Dans ses déterminations du 24 avril 2024, l'autorité concernée aurait

donc tenté, en vain, d'en reconstituer la justification ajoutant de nouveaux

arguments à sa motivation, tels qu'une prétendue "analyse à

contre-sens", des "contradictions internes" ou encore des

erreurs "d'un point de vue disciplinaire" qui ne figurent pas dans la

décision du 7 février 2024 ni dans les documents d'évaluation communiqués au

recourant. Ces éléments ne constitueraient pas de simples précisions, mais bien

une motivation reconstruite a posteriori, incompatible avec les

garanties procédurales minimales découlant de l'art. 29 al. 2 Cst.

c) En l'espèce, la grille d'évaluation signée le 26

janvier 2024 par les deux évaluateurs et experts relative au travail rendu par

le recourant dans le module MAES323 "Démarches d'évaluation en

enseignement spécialisé" fait état des commentaires suivants:

"Vous dites que la tâche est

alignée avec les objectifs évalués. Mais vous démontrez immédiatement que les

deux premiers exercices sont d'un niveau d'habileté cognitive différent des

autres que vous placez du côté de l'analyse. Nous ne sommes pas exactement

d'accord avec votre analyse (le 1er exercice demande bel et bien un

travail d'analyse et non de restitution). D'autre part, parfois, c'est l'objet

de savoir qui varie (le pronom personnel ou sa classe grammaticale: nature et

fonction, c'est différent). Dès lors, il est risqué de dire que l'alignement

serait respecté avec un seul objectif évalué. Or vous évaluez plusieurs

objectifs finalement, ce qui est discutable du point de vue de l'alignement

curriculaire (A1 invalidé).

Au-delà de ces points de

désaccord, nous vous rejoignons sur votre analyse de la rupture (A2 validé).

Votre lien avec une autre

évaluation, bien que fictif peut être entendu. Toutefois, le fait de ne pas

donner les bonnes réponses aux élèves parait largement discutable (A3 validé).

Et ce d'autant plus que vous liez

ces évaluations formatives à une régulation rétroactive: comment les élèves

peuvent-ils construire une rétroaction correcte simplement en constatant qu'ils

ont fait des erreurs? Vous semblez confondre rétroaction et régulation

rétroactive… Pour accomplir cette dernière, il faudrait suite à

l'identification des erreurs, proposer des actions assurant le soutien des

apprentissages des élèves, par exemple des exercices de remédiation, etc. Vous

affirmez ensuite que cela aurait permis une autoévaluation mais ceci reste à

étayer (A4 invalidé).

Séminaire 323.2 (C.________)

[…]

Votre texte contient des

contradictions et des éléments erronés, bien que "théoriquement" tout

se tient. En revanche, l'argumentation ne mobilise pas les éléments travaillés

durant les séminaires (B1 minimalement validé).

En ce qui concerne la limite, si

la problématique est tout à fait entendable, je souligne qu'il existe,

contrairement à ce que vous affirmez, quelques pistes permettant de soulager

l'élève de la partie écrite sans solliciter l'enseignant spécialisé. Par exemple,

il pourrait enregistrer ses réponses dans le couloir, la porte ouverte.

De plus, ce que vous pointez comme

un problème d'autonomie de l'élève est en fait bien trop souvent un problème

lié à l'enseignant spécialisé qui ne peut s'empêcher d'intervenir (surétayage

que vous pointez d'ailleurs). La construction de l'autonomie se réfléchit

durant la séquence d'enseignement (désétayage) et n'est pas l'affaire de

l'évaluation.

La réflexion et l'argumentation ne

se basent pas suffisamment sur les contenus des séminaires (B3 non validé). "

On ne saurait suivre le recourant lorsqu'il affirme

que la grille d'évaluation et le procès-verbal du 26 janvier 2024 se limitent à

des formulations générales, sans expliciter le raisonnement intellectuel suivi

par le jury ni établir le lien nécessaire entre les critiques émises et la

sanction particulièrement sévère infligée. Les examinateurs ont clairement

exposé, par écrit, en quoi ils considéraient que chaque critère n'était pas

suffisamment rempli pour être validé. Ainsi, ils ont pointé les incohérences du

discours du recourant (critère A1), ses erreurs et insuffisances d'étayage

(notamment confusion entre les notions de rétroaction et de régulation

rétroactive, critère A4) ou encore ses affirmations erronées (critère B3).

Quant à la note, dont le recourant se plaint de la

sévérité, elle résulte du nombre de critères atteints. Ainsi, la grille

d'évaluation du travail de certification établie par la HEP au printemps 2023

pour l'enseignement MAES323 "Démarches d'évaluation en enseignement

spécialisé" attribue les notes suivantes: pour la validation du seuil

minimum: A1-A4 ainsi que des 4 critères des séminaires, la note 4 est

attribuée; pour la validation de 4 ou 5 critères fondamentaux (et quel que soit

le nombre de critères d'approfondissement atteint), la note 3 est attribuée; et

pour la validation de 1, 2 ou 3 critères fondamentaux (et quel que soit le

nombre de critères d'approfondissement atteint), la note 2 est attribuée. Il

ressort du même document que le seuil minimum requis est constitué des critères

A1 et A4 s'agissant des critères communs à tous les étudiants et, pour le

recourant, des critères B1 et B3 pour le séminaire 323.2 et des critères E1 et

E3 pour le séminaire 323.5. Le recourant ayant validé les trois critères

minimaux/fondamentaux B1, E1 et E3 (les autres critères minimaux A1, A4 et B3

n'ayant pas été validés), son travail entre dans la catégorie à laquelle la

note 2 est attribuée, indépendamment du fait qu'il a validé les critères

d'approfondissement A2, A3, B2 et E2, comme le précise expressément la grille

d'évaluation du travail du recourant.

Le recourant était donc en mesure de comprendre les

motifs concrets et déterminants ayant conduit à son échec. Il n'est ainsi pas

nécessaire d'examiner si dans la décision attaquée l'autorité intimée a procédé

à l'introduction de nouveaux arguments substantiellement différents,

postérieurement au prononcé de la décision.

d) Il suit de ce qui précède que le grief relatif à

la violation du droit d'être entendu et plus spécifiquement au défaut de

motivation de la décision attaquée est mal fondé et doit être écarté.

4.

Sur le fond, le recourant fait valoir que la décision attaquée consacre

une violation du principe de l'égalité de traitement.

a) Conformément à l'art. 18 al. 4 RMES, l'évaluation

certificative respecte les principes de proportionnalité, d'égalité de

traitement et de transparence.

aa) Selon la jurisprudence, une décision viole le

principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions

juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la

situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui

s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable

n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas

de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable

injustifié se rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité de

traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant

à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement

(ATF 141 I 153 consid. 5.1; 140 I 77 consid. 5.1; 134 I 23 consid. 9.1; CDAP

GE.2022.0281 du 23 mai 2023 consid. 4a; GE.2021.0005 du 21 juillet 2021 consid.

5a).

bb) En ce qui concerne plus spécifiquement les

examens, les principes en matière d'égalité et de non-discrimination peuvent se

résumer comme suit.

La jurisprudence prend pour point de départ le

principe d'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst., dont

elle déduit le principe de l'égalité des chances (ATF 147 I 73

consid. 6.2). Le principe d'égalité des chances commande, dans la

conception d'un examen, de prévoir des conditions d'examen autant que possible

homogènes (ATF 147 I 73 consid. 6.2 et les références citées). Lors d'un

examen écrit, la définition des tâches, le déroulement de l'examen, le matériel

distribué, les explications spéciales et les indications avant ou pendant

l'examen doivent être équivalentes pour toutes les candidates et tous les

candidats (ATF 147 I 73 consid. 6.2). Des conditions identiques mettent en

effet toutes les candidates et tous les candidats en mesure de fournir un

résultat correspondant à leurs capacités effectives (ATF 147 I 73

consid. 6.2). Au contraire, des conditions différentes violent la garantie

de l'égalité de traitement (ATF 147 I 73 consid. 6.2).

cc) Enfin, le principe de la légalité l'emporte en

principe sur celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable

ne peut pas, en règle générale, se prétendre victime d'une inégalité devant la

loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait

été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas (ATF 146 I 105

consid. 5.3.1; 139 II 49 consid. 7.1). Cela présuppose cependant, de

la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement

à l'avenir les dispositions légales en question. Le justiciable ne peut

prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que

l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF 146 I 105

consid. 5.3.1; 139 II 49 consid. 7.1; 127 I 1 consid. 3a.; 122

II 446 consid. 4a). Il faut encore que l'autorité n'ait pas respecté la

loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés, et

qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence

au respect de la légalité (ATF 146 I 105 consid. 5.3.1; 139 II 49

consid. 7.1; 136 I 65 consid. 5.6). La pratique illégale constante

doit être celle de l'autorité compétente (cf. ATF 134 V 34 consid. 9).

Elle peut consister en une application erronée de la loi (cf. par ex. TF

1C_482/2010 du 14 avril 2011 consid. 5.2), mais aussi dans sa

non-application (cf. par. ex. ATF 98 Ia 657 consid. 3). Dans ce dernier

cas, il convient de tenir compte des moyens de contrôle et de sanction à

disposition de l'autorité pour déterminer s'il y a une pratique illégale

constante et la volonté de la perpétuer (cf. ATF 98 Ia 657 consid. 3c).

b) Le recourant requiert de pouvoir présenter une

troisième fois le module échoué, comme cela a été possible pour les candidats

en échec s'étant représentés une deuxième fois en août 2023; la HEP a en effet

accordé à plusieurs candidats (leur nombre exact n'est pas établi) de la

session de rattrapage d'août 2023 la possibilité de se représenter à l'examen

sans que leur échec ne soit comptabilisé. En d'autres termes, leur second échec

n'a pas valu échec définitif, contrairement à ce que prévoit l'art. 24 al. 3

RMES.

L'autorité intimée a considéré que les circonstances

n'imposaient pas un traitement identique des deux situations. Ainsi, elle

relève que pour la HEP, les sessions sont indépendantes entre elles et font

ainsi l'objet d'évaluations distinctes qui ne peuvent être comparées. Par

ailleurs, même si l'épreuve est globalement la même, elle n'est pas représentée

dans des conditions pleinement similaires en août (examen précédé des vacances

scolaires) ou en janvier (accès à une classe à nouveau possible au besoin avant

l'examen). Un candidat qui présente pour la seconde fois le module en août

prend le risque de se retrouver dans la situation où, ne pouvant par exemple

prélever de nouvelles traces, il doit a priori tabler exclusivement sur

sa capacité à expliquer comment il aurait fait les choses autrement.

L'autorité intimée, qui a fait siennes les

explications de la HEP, relate que celle-ci rend compte que la décision de ne

pas comptabiliser l'échec à des candidats à la session d'août 2023 est

exceptionnelle. Elle déclare comprendre à cet égard du dossier que la

recommandation faite aux étudiants en échec en juin 2023 emportait

implicitement l'information concrète et particulière que ces étudiants avaient

trop peu de chances, faute de pouvoir prélever de nouvelles traces dans les

classes du fait des vacances, de pouvoir adapter le travail qu'ils avaient

présenté pour rendre un travail conforme aux attentes. Apparemment, les

étudiants évoqués par le recourant auraient mal estimé cette

"recommandation" et ont, cela étant, d'office été mis en situation de

représenter l'examen à la session suivante. L'autorité intimée ajoute que cela

est irrégulier car de telles circonstances ne permettent pas de considérer que

les conditions d'une dérogation au système réglementaire sont réunies. En

effet, le prélèvement de traces relève de la responsabilité des étudiants, qui

connaissent par ailleurs le cadre et les modalités de l'évaluation, et qui

doivent pouvoir évaluer, sur la base de la motivation de la décision d'échec,

la manière d'organiser la suite du cursus.

L'autorité intimée poursuit en relevant que rien

dans le dossier n'indique que l'autorisation de présenter une troisième fois le

module aurait été justifiée par des circonstances particulières, seulement par

la particularité factuelle présentée par l'examen de ce module, dont les

sessions de juin et d'août (pour une deuxième présentation) sont séparées par

les vacances d'été. Elle considère qu'il ne s'agit pas d'un fondement

objectivable et généralisable à une telle décision et que celle-ci ne peut pas

acquérir valeur de précédent. La décision d'autoriser ces troisièmes

présentations, au lieu de constater un second échec, était donc non

réglementaire. L'autorité intimée se fonde sur le fait que le principe

d'égalité ne donne pas droit au même traitement illégal que celui accordé à un

tiers, relevant qu'il est déterminant qu'il n'existe pas de norme réglementaire

permettant de présenter une troisième fois l'examen dans cette filière. Pour le

surplus, elle ne discerne pas de quel moyen auxiliaire le recourant n'aurait

pas été mis au bénéfice par l'autorité concernée de manière irrégulière par

rapport aux autres candidats de sa seconde session. Dès lors qu'il n'a pas

satisfait aux exigences du module MAES323 après deux évaluations, il ne peut

plus être admis à se présenter à nouveau à cet examen.

c) En l'espèce, il faut convenir avec l'autorité

intimée que la possibilité donnée par la HEP aux étudiants ayant échoué une

seconde fois à l'examen du module MAES323 lors de la session de rattrapage

d'août 2023 ne trouve pas de fondement réglementaire. Au contraire,

l'enseignante concernée avait correctement informé les étudiants concernés par

une seconde tentative, après un échec lors de la session de juin 2023, de

l'alternative entre une nouvelle présentation en août 2023 et une nouvelle

tentative en janvier 2024 - et non de la possibilité de présenter les deux

successivement. Elle avait par ailleurs relevé les inconvénients de la première

solution, sans toutefois exclure la possibilité pour les étudiants de s'y

présenter. On ne perçoit dès lors a priori pas pour quel motif les

seconds échecs lors de la session d'août 2023 auraient dû être annulés,

respectivement ne pas conduire à des échecs définitifs. Les étudiants devaient

eux-mêmes décider s'ils souhaitaient présenter un nouveau travail plus tôt - mais

avec moins de temps de préparation et surtout en période de vacances scolaires

et donc sans accès à une classe - ou plus tard - mais avec davantage de temps

de préparation et l'accès à leur(s) classe(s) durant le semestre

d'enseignement. Ce point ne fait toutefois pas l'objet de la décision attaquée,

qui concerne uniquement l'échec à l'examen du module MAES323 présenté par le

recourant en janvier 2024 et l'échec définitif subséquent.

Dès lors que la pratique de la HEP d'autoriser une

troisième tentative pour les étudiants ayant échoué en août 2023 ne trouve pas

de fondement dans le règlement et est ainsi illicite, le recourant ne peut pas

s'en prévaloir. En effet, il n'y a pas lieu de s'écarter du principe constant

du droit administratif selon lequel il n'y a pas d'égalité dans l'illégalité,

exposé ci-dessus. Quant à l'affirmation du recourant selon laquelle la HEP

n'aurait pas confirmé que cette pratique resterait unique, on ne trouve aucun

élément au dossier laissant penser que la HEP poursuivrait dans cette pratique

illicite.

Au surplus, il se trouve que la CDAP a déjà été

amenée à juger que la situation des étudiants dont la tentative échouée au

module MAES323 en août 2023 a été annulée par la HEP différait manifestement de

celle présentée par le recourant. La cour a considéré que l’impossibilité de

procéder à un stage pratique durant l'été pour les étudiants de la session

d'août-septembre, contrairement aux étudiants passant leurs examens en juin ou

en janvier, menait au constat que les conditions d'examen n'étaient pas comparables.

Il n'y avait donc pas d'inégalité de traitement entre le recourant et les

candidats ayant échoué à ce module (CDAP GE.2024.0369 du 19 janvier 2024

consid. 5d).

On pourrait encore se poser la question de savoir

s'il n'y a pas d'inégalité entre les étudiants pouvant se présenter une

troisième fois et ceux dont c'est la seconde - et dernière possibilité. On ne

voit cependant pas qu'il y aurait dans ce cas de figure une différence par

rapport à la situation qui se présente régulièrement d'avoir, pour un même

examen, des étudiants dont c'est la première tentative et d'autres dont c'est

la seconde. Les étudiants ont par ailleurs tous été soumis au même seuil de

réussite, indépendamment du fait qu'ils passaient pour la première fois cet

examen ou le repassaient (v. CDAP GE.2023.0111 du 11 décembre 2023 consid. 4b).

Enfin, le fait que les exigences pour l'évaluation

de ce module auraient été modifiées depuis lors n'a pas d'incidence sur la

situation du recourant. En effet, il s'agit d'une nouvelle année académique

(2023-2024, alors que l'examen concerné est celui de la session de printemps

2023, soit l'année académique 2022-2023), pouvant avoir un contenu différent de

celle concernée en l'espèce, avec une grille d'évaluation pouvant avoir été

modifiée. Or il a déjà été jugé qu'il n'est pas contraire au principe d'égalité

de traitement que des examens concernant deux années académiques différentes,

ayant chacune leur contenu propre, aient un seuil de réussite différent (CDAP

GE.2023.0111 précité consid. 4b). Dans tous les cas, on ne saurait en

retenir l'existence d'un manque de cohérence au sein de la HEP, comme le fait

valoir le recourant.

Mal fondé, ce grief doit donc être écarté.

5.

Enfin, le recourant soulève une violation du principe de la liberté

économique.

a) L'art. 27 Cst. garantit la liberté économique qui

comprend le libre choix de la profession, le libre accès à une activité

économique lucrative privée et son libre exercice. L'art. 36 Cst. permet des

restrictions aux droits fondamentaux, si elles sont fondées sur une base

légale, répondent à un intérêt public et sont proportionnées au but visé.

b) aa) Il n’est pas certain qu’un étudiant puisse se

prévaloir de la liberté économique pour contester un échec définitif dans le

cadre d’une formation (cf.

CDAP

GE.2015.0114 du 14 octobre 2015

consid. 5b/aa; v. aussi GE.2015.0108 du 13 août 2015 consid. 5). Cette

question souffre toutefois de demeurer indécise dès lors que, pour les raisons

évoquées ci-dessous, la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique à

cet égard.

bb) On constate que la décision prononçant l'échec

définitif a été rendue en application des dispositions réglementaires claires

régissant l’organisation et le déroulement des études menées par le recourant

(art. 24 RMES), elles-mêmes basées sur une loi (LHEP) constituant une base

légale suffisante (CDAP GE.2015.0108 précité consid. 5). Les conditions

d'accès à cette formation sont clairement définies par la LHEP et répondent

assurément à un intérêt public, à savoir de permettre d'assurer l'éducation des

enfants par des enseignants disposant d'une formation adéquate (CDAP

GE.2015.0108 précité consid. 5).

Pour les motifs évoqués ci-dessus, il n’existait pas

de raisons de renoncer exceptionnellement à appliquer ces dispositions. Leur

application dans le cas présent, d'une manière strictement conforme à leur

lettre, ne saurait ainsi être considérée comme disproportionnée. En

particulier, le fait que la décision compromet durablement l'accès du recourant

à la profession d'enseignant spécialisé ne le distingue pas des autres

étudiants se trouvant en échec définitif dans cette formation. Il sied par

ailleurs de relever que le recourant n'a poursuivi son cursus après son échec à

l'examen litigieux qu'au bénéfice de l'effet suspensif du recours devant

l'autorité intimée, par conséquent à ses seuls risques et périls. Or, le

Tribunal fédéral a clairement jugé que l'octroi de mesures provisionnelles en

matière d'études ne saurait en rien préjuger de la décision au fond; à défaut,

il suffirait à tout étudiant ayant échoué d'attaquer la décision lui notifiant

son échec et de se voir octroyer des mesures provisionnelles l'autorisant à

poursuivre ses études pour que la décision d'échec soit annulée, raisonnement

qui ne saurait être cautionné (TF 2D_4/2018 du 12 juin 2018 consid. 6;

2C_322/2011 du 6 juillet 2011 consid. 6; CDAP GE.2023.0111 du 11 décembre 2023

consid. 7b; GE.2019.0195 du 19 février 2020 consid. 6). Cela étant, le fait que

le recourant a poursuivi sa formation avec succès et obtenu d'excellents

résultats dans les autres modules est sans pertinence.

Le principe de proportionnalité est généralement

respecté s'il n'existe pas de marge de manœuvre pour l'administration (cf.

Grégoire Geissbühler, Les recours universitaires, Genève/Zurich/Bâle 2016, p.

108 n. 357; voir aussi CDAP GE.2022.0044 du 24 novembre 2022 consid. 4b;

GE.2018.0233 du 24 septembre 2019 consid. 5c; GE.2018.0224 du 3 juin 2019

consid. 6b/cc). En l'occurrence, le recourant n'a pas satisfait aux exigences

du module "Démarches d'évaluation en enseignement spécialisé"

(MAES323), après deux évaluations. Or, l'art. 24 al. 3 RMES prévoit qu'un

second échec implique l'échec définitif des études, sauf s'il concerne un

module à choix, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Dès lors, conformément à

l'art. 74 al. 1 du règlement du 3 juin 2009 d'application de la loi du 12

décembre 2007 sur la Haute école pédagogique (BLV 419.11.1; RLHEP), l'étudiant

qui échoue définitivement dans les cas prévus par les règlements d'études le

concernant n'est plus autorisé à poursuivre ses études dans le même programme

de la HEP.

Cela étant, les dispositions des règlements applicables sont

claires et ne confèrent pas au Comité de direction de la HEP la possibilité de

déroger aux conditions relatives à l'échec définitif. Comme exposé

ci-dessus, l'exception appliquée par la HEP à d'autres étudiants de sa volée

était clairement contraire au règlement, qui ne confère pas une telle marge de

manœuvre au Comité de direction de la HEP.

Force est ainsi de constater que la décision

attaquée ne heurte pas le principe de proportionnalité, les autorités

précédentes ayant appliqué la loi et les règlements sans disposer d'aucune

alternative, moins incisive, que de constater l'échec définitif du recourant.

Dans cette mesure, les conséquences d'une telle décision sur l'avenir de

l'intéressé ne sont pas déterminantes: contrairement à ce que celui-ci affirme,

son intérêt privé à obtenir le diplôme convoité ne saurait l'emporter sur

l'intérêt public au contrôle rigoureux des compétences académiques et

professionnelles acquises (cf. à ce sujet Geissbühler, op. cit., p. 179 n.

596).

c) Ce dernier grief doit donc être rejeté.

6.

Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté,

dans la mesure de sa recevabilité, et la décision attaquée, confirmée. Le

recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 LPA-VD).

L'allocation de dépens n'entre pas en considération (art. 55 al. 1 a

contrario LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Considérants

II.

La décision du 28 novembre 2025 de la Commission de recours de la Haute

école pédagogique est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 mai 2026

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.