GE.2026.0034
CDAP - GE.2026.0034 - 2026-03-06 - A.________/ Municipalité d'Yverdon-les-Bains
6 mars 2026Français9 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 mars 2026
Composition
M. Raphaël Gani, président;
M. André Jomini et M. Guillaume Vianin, juges; M. Jérôme Sieber, greffier.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Municipalité d'Yverdon-les-Bains,
à Yverdon-les-Bains.
Objet
Signalisation
routière
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité
d'Yverdon-les-Bains parue dans la FAO du 9 décembre 2025 (prescriptions et
restrictions spéciales concernant le trafic routier).
Vu les faits suivants:
A.
L'Association A.________ (ci-après aussi: la
recourante) a pour but, selon ses statuts, de défendre et promouvoir à
Yverdon-les-Bains et dans la région, la mise en place d'infrastructures –
notamment routières – permettant à chacune et chacun (automobilistes, piétons,
cyclistes et utilisateurs de transports publics) de choisir en toute liberté un
moyen de transport adapté à ses besoins, de s'opposer à tout projet – à toute
planification de circulation – qui nuirait à la fluidité et à la sécurité du
trafic à Yverdon-les-Bains et dans ses environs immédiats, de soutenir l'accès
et le stationnement à Yverdon-les-Bains, notamment aux abords du centre
historique, des interfaces de transports et des secteurs où se sont développés
– se développent commerces, entreprises de service, administrations ouvertes au
public, établissements de soins, centres culturels ou de formation, zones
sportives ou de densification de l'habitat, ainsi que de participer à toute
forme de consultation en lien avec la mobilité globale dans la région.
B.
La Municipalité d'Yverdon-les-Bains (ci-après aussi:
la municipalité ou l'autorité intimée) a fait publier dans la Feuille des avis
officiels (FAO) du 9 décembre 2025, à la rubrique "Prescriptions et
restrictions spéciales concernant le trafic routier", les mesures suivantes:
"Les Quartiers de l'Hôpital, des
Quatre-Marronniers, de Montchoisi et une partie du quartier Bellevue-Floreyres:
OSR 2.59.1 et OSR 2.59.2 'Signal de début et de
fin de zone', 30 km/h."
C.
Le 9 janvier 2026, la recourante a déféré devant de
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la
CDAP ou le tribunal) cette décision, concluant en substance à une nouvelle
publication de ces mesures en raison de vices dans la procédure l'ayant
empêchée de consulter les documents de l'enquête. Ce recours a été enregistré
sous la référence GE.2026.0012.
Le juge instructeur a accusé réception
de ce recours, le 12 janvier 2026, tout en soulignant que sa recevabilité était
douteuse et a notamment réservé la suite de la procédure. Le 20 janvier 2026,
la recourante a indiqué au tribunal avoir pu consulter les documents idoines et
a déclaré retirer son recours. Par décision du 22 janvier 2026, le juge
instructeur a radié du rôle la cause GE.2026.0012.
D.
Le 26 janvier 2026, la recourante a déféré à
nouveau la décision entérinant les mesures précitées à la CDAP en déclarant s'y
opposer en partie. Ce recours a été enregistré sous la référence GE.2026.0034.
Par avis du 27 janvier 2026, le juge
instructeur a accusé réception de ce recours, tout en soulignant que la qualité
pour recourir de l'association recourante n'était pas évidente. Un délai lui a
ainsi été imparti pour qu'elle se détermine sur ce point.
Le 13 février 2026, la municipalité a
requis que la qualité pour recourir de l'association recourante soit examinée à
titre préjudiciel.
La recourante s'est déterminée le 16
février 2026 en persistant dans ses conclusions. A cette occasion, elle a
produit une copie de ses statuts.
Considérant en droit:
1.
La Cour de droit administratif et public examine
d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. Il y a
lieu d'examiner d'emblée si la recourante dispose de la qualité pour recourir.
a) Aux termes de l'art. 75 let.
a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a qualité pour former
recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant
l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui
est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence, la
partie recourante doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne
d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. Elle doit en
outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la
décision contestée qui permette d'admettre qu'elle est touchée dans un intérêt
personnel se distinguant nettement de l'intérêt général, de manière à exclure
l'action populaire. Cela signifie que le recours d'un particulier formé dans
l'intérêt d'un tiers ou dans l'intérêt général est exclu (cf. CDAP GE.2025.0097
du 27 juin 2025 consid. 1a/aa et les références citées).
Dans la définition de la légitimation,
l'art. 75 LPA-VD prévoit encore qu'a qualité pour former recours "toute
autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir" (let. b). Tel
n'est toutefois pas le cas en l'espèce s'agissant de mesures prises en matière
de circulation routière et d'aménagements routiers (GE.2025.0097 précité
consid. 1a/aa), de sorte que la qualité pour recourir de l'association
recourante sera examinée uniquement en fonction des exigences de l'art. 75 let.
a LPA-VD.
b) A l'instar des particuliers, les personnes
morales de droit privé ont la qualité pour recourir lorsqu'elles sont, à
l'instar d'un particulier, personnellement touchées par la décision attaquée,
c'est‑à‑dire lorsqu'elles possèdent un intérêt propre et direct à
la modification ou à l'annulation de la décision. L'existence d'un intérêt
idéal ne suffit pas à lui seul à fonder la qualité pour recourir d'une partie (GE.2025.0097 précité consid. 1a/bb les références citées). En l'occurrence,
l'association recourante ne prétend pas être touchée comme un particulier, ni
disposer d'un intérêt pratique ou juridique à l'annulation des mesures en
cause, de sorte que la qualité pour recourir ne saurait lui être reconnue sur
cette base.
c) La jurisprudence admet aussi qu'une association
agisse pour défendre les intérêts de ses membres, alors qu'elle n'est pas
touchée elle-même par l'acte entrepris. Ce droit est reconnu à trois conditions
cumulatives: (1) il faut que l'association ait pour but statutaire la défense
des intérêts digne de protection de ses membres, (2) que ces intérêts soient
communs à la majorité ou au moins à un grand nombre d'entre eux et (3) que
chacun de ces membres ait qualité pour s'en prévaloir à titre individuel. On parle
dans ce cas de recours "corporatif égoïste". Le droit de recours
n'appartient pas à toute association qui se voue de manière générale au domaine
concerné. Il faut bien plutôt qu'il existe un rapport étroit et immédiat entre
le but statutaire de l'association et le domaine dans lequel la décision
litigieuse a été rendue. De plus, l'association ne peut prendre fait et cause
pour un de ses membres ou pour une minorité d'entre eux (GE.2025.0097
précité consid. 1b/aa et les références citées).
En l'espèce, comme la CDAP a déjà eu l'occasion de
le trancher, les statuts du 29 novembre 2022 de la recourante ne lui assignent
pas le but de défendre les intérêts de ses membres mais fixent un but bien plus
général, à savoir la défense des intérêts de tous les utilisateurs du domaine
public de l'ensemble de la région d'Yverdon-les-Bains (GE.2025.0097
précité consid. 1b/bb). Si l'opposition à tout projet qui nuirait à la
fluidité et à la sécurité du trafic à Yverdon-les-Bains et dans ses environs
immédiats peut a priori apparaître conforme aux intérêts des membres de
l'association, il n'en demeure pas moins que la défense globale de la région et
dans l'intérêt général, n'équivaut pas à la défense des intérêts individuels de
chacun des membres. Faute de défendre les intérêts privés de ses membres,
l'association recourante ne saurait détenir la qualité pour recourir.
D'ailleurs, appelée à se déterminer sur la
recevabilité de son recours, la recourante n'a pas indiqué agir dans l'intérêt
de ses membres mais a déclaré qu'elle partageait les préoccupations des milieux
commerçants du centre ville, soit des "acteurs qu'on est en droit de
trouver dans une capitale régionale devant répondre à la fois à la population de
la ville-phare du District Jura-Nord vaudois (plus de 30'000 habitants) comme à
la population d'env. 30'000 autres habitants de sa proximité", ce qui tend
à confirmer que le présent recours poursuit un but d'intérêt général et non des
intérêts individuels de chacun des membres de l'association.
Ensuite, bien que ******** semble habiter à
proximité de certaines des mesures prévues, soit à ********, il faut rappeler
que l'intérêt d'un seul membre n'apparaît clairement pas suffisant. De toute
manière, elle ne motive pas en quoi les mesures envisagées l'entraveraient dans
l'utilisation de son immeuble ou rendraient cette utilisation sensiblement plus
difficile au sens de la jurisprudence. Enfin, la recourante n'allègue pas non
plus que d'autres de ses membres jouiraient de la qualité pour recourir à titre
individuel. Dès lors, il y a lieu de constater que l'ensemble des conditions
cumulatives pour que la recourante soit autorisée à représenter ses membres
dans le cadre d'un recours dit "corporatif égoïste" ne sont pas
remplies.
Enfin, contrairement à ce que semble croire la
recourante dans son écriture du 16 février 2026, le fait que ses deux recours
(GE.2026.0012 et GE.2026.0034) ont été enregistrés ne suffit pas à admettre sa
qualité pour recourir. Le juge instructeur a d'ailleurs d'emblée souligné que
cette qualité apparaissait douteuse.
2.
Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable. Les frais
de justice réduits sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 49
al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'autorité intimée qui a
procédé seule sans l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge
de la recourante.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 mars 2026
Le
président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.