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Décision

GE.2026.0034

CDAP - GE.2026.0034 - 2026-03-06 - A.________/ Municipalité d'Yverdon-les-Bains

6 mars 2026Français9 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 mars 2026

Composition

M. Raphaël Gani, président;

M. André Jomini et M. Guillaume Vianin, juges; M. Jérôme Sieber, greffier.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Municipalité d'Yverdon-les-Bains,

à Yverdon-les-Bains.

Objet

Signalisation

routière

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité

d'Yverdon-les-Bains parue dans la FAO du 9 décembre 2025 (prescriptions et

restrictions spéciales concernant le trafic routier).

Vu les faits suivants:

A.

L'Association A.________ (ci-après aussi: la

recourante) a pour but, selon ses statuts, de défendre et promouvoir à

Yverdon-les-Bains et dans la région, la mise en place d'infrastructures –

notamment routières – permettant à chacune et chacun (automobilistes, piétons,

cyclistes et utilisateurs de transports publics) de choisir en toute liberté un

moyen de transport adapté à ses besoins, de s'opposer à tout projet – à toute

planification de circulation – qui nuirait à la fluidité et à la sécurité du

trafic à Yverdon-les-Bains et dans ses environs immédiats, de soutenir l'accès

et le stationnement à Yverdon-les-Bains, notamment aux abords du centre

historique, des interfaces de transports et des secteurs où se sont développés

– se développent commerces, entreprises de service, administrations ouvertes au

public, établissements de soins, centres culturels ou de formation, zones

sportives ou de densification de l'habitat, ainsi que de participer à toute

forme de consultation en lien avec la mobilité globale dans la région.

B.

La Municipalité d'Yverdon-les-Bains (ci-après aussi:

la municipalité ou l'autorité intimée) a fait publier dans la Feuille des avis

officiels (FAO) du 9 décembre 2025, à la rubrique "Prescriptions et

restrictions spéciales concernant le trafic routier", les mesures suivantes:

"Les Quartiers de l'Hôpital, des

Quatre-Marronniers, de Montchoisi et une partie du quartier Bellevue-Floreyres:

OSR 2.59.1 et OSR 2.59.2 'Signal de début et de

fin de zone', 30 km/h."

C.

Le 9 janvier 2026, la recourante a déféré devant de

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la

CDAP ou le tribunal) cette décision, concluant en substance à une nouvelle

publication de ces mesures en raison de vices dans la procédure l'ayant

empêchée de consulter les documents de l'enquête. Ce recours a été enregistré

sous la référence GE.2026.0012.

Le juge instructeur a accusé réception

de ce recours, le 12 janvier 2026, tout en soulignant que sa recevabilité était

douteuse et a notamment réservé la suite de la procédure. Le 20 janvier 2026,

la recourante a indiqué au tribunal avoir pu consulter les documents idoines et

a déclaré retirer son recours. Par décision du 22 janvier 2026, le juge

instructeur a radié du rôle la cause GE.2026.0012.

D.

Le 26 janvier 2026, la recourante a déféré à

nouveau la décision entérinant les mesures précitées à la CDAP en déclarant s'y

opposer en partie. Ce recours a été enregistré sous la référence GE.2026.0034.

Par avis du 27 janvier 2026, le juge

instructeur a accusé réception de ce recours, tout en soulignant que la qualité

pour recourir de l'association recourante n'était pas évidente. Un délai lui a

ainsi été imparti pour qu'elle se détermine sur ce point.

Le 13 février 2026, la municipalité a

requis que la qualité pour recourir de l'association recourante soit examinée à

titre préjudiciel.

La recourante s'est déterminée le 16

février 2026 en persistant dans ses conclusions. A cette occasion, elle a

produit une copie de ses statuts.

Considérant en droit:

1.

La Cour de droit administratif et public examine

d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. Il y a

lieu d'examiner d'emblée si la recourante dispose de la qualité pour recourir.

a) Aux termes de l'art. 75 let.

a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a qualité pour former

recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant

l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui

est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence, la

partie recourante doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne

d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. Elle doit en

outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la

décision contestée qui permette d'admettre qu'elle est touchée dans un intérêt

personnel se distinguant nettement de l'intérêt général, de manière à exclure

l'action populaire. Cela signifie que le recours d'un particulier formé dans

l'intérêt d'un tiers ou dans l'intérêt général est exclu (cf. CDAP GE.2025.0097

du 27 juin 2025 consid. 1a/aa et les références citées).

Dans la définition de la légitimation,

l'art. 75 LPA-VD prévoit encore qu'a qualité pour former recours "toute

autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir" (let. b). Tel

n'est toutefois pas le cas en l'espèce s'agissant de mesures prises en matière

de circulation routière et d'aménagements routiers (GE.2025.0097 précité

consid. 1a/aa), de sorte que la qualité pour recourir de l'association

recourante sera examinée uniquement en fonction des exigences de l'art. 75 let.

a LPA-VD.

b) A l'instar des particuliers, les personnes

morales de droit privé ont la qualité pour recourir lorsqu'elles sont, à

l'instar d'un particulier, personnellement touchées par la décision attaquée,

c'est‑à‑dire lorsqu'elles possèdent un intérêt propre et direct à

la modification ou à l'annulation de la décision. L'existence d'un intérêt

idéal ne suffit pas à lui seul à fonder la qualité pour recourir d'une partie (GE.2025.0097 précité consid. 1a/bb les références citées). En l'occurrence,

l'association recourante ne prétend pas être touchée comme un particulier, ni

disposer d'un intérêt pratique ou juridique à l'annulation des mesures en

cause, de sorte que la qualité pour recourir ne saurait lui être reconnue sur

cette base.

c) La jurisprudence admet aussi qu'une association

agisse pour défendre les intérêts de ses membres, alors qu'elle n'est pas

touchée elle-même par l'acte entrepris. Ce droit est reconnu à trois conditions

cumulatives: (1) il faut que l'association ait pour but statutaire la défense

des intérêts digne de protection de ses membres, (2) que ces intérêts soient

communs à la majorité ou au moins à un grand nombre d'entre eux et (3) que

chacun de ces membres ait qualité pour s'en prévaloir à titre individuel. On parle

dans ce cas de recours "corporatif égoïste". Le droit de recours

n'appartient pas à toute association qui se voue de manière générale au domaine

concerné. Il faut bien plutôt qu'il existe un rapport étroit et immédiat entre

le but statutaire de l'association et le domaine dans lequel la décision

litigieuse a été rendue. De plus, l'association ne peut prendre fait et cause

pour un de ses membres ou pour une minorité d'entre eux (GE.2025.0097

précité consid. 1b/aa et les références citées).

En l'espèce, comme la CDAP a déjà eu l'occasion de

le trancher, les statuts du 29 novembre 2022 de la recourante ne lui assignent

pas le but de défendre les intérêts de ses membres mais fixent un but bien plus

général, à savoir la défense des intérêts de tous les utilisateurs du domaine

public de l'ensemble de la région d'Yverdon-les-Bains (GE.2025.0097

précité consid. 1b/bb). Si l'opposition à tout projet qui nuirait à la

fluidité et à la sécurité du trafic à Yverdon-les-Bains et dans ses environs

immédiats peut a priori apparaître conforme aux intérêts des membres de

l'association, il n'en demeure pas moins que la défense globale de la région et

dans l'intérêt général, n'équivaut pas à la défense des intérêts individuels de

chacun des membres. Faute de défendre les intérêts privés de ses membres,

l'association recourante ne saurait détenir la qualité pour recourir.

D'ailleurs, appelée à se déterminer sur la

recevabilité de son recours, la recourante n'a pas indiqué agir dans l'intérêt

de ses membres mais a déclaré qu'elle partageait les préoccupations des milieux

commerçants du centre ville, soit des "acteurs qu'on est en droit de

trouver dans une capitale régionale devant répondre à la fois à la population de

la ville-phare du District Jura-Nord vaudois (plus de 30'000 habitants) comme à

la population d'env. 30'000 autres habitants de sa proximité", ce qui tend

à confirmer que le présent recours poursuit un but d'intérêt général et non des

intérêts individuels de chacun des membres de l'association.

Ensuite, bien que ******** semble habiter à

proximité de certaines des mesures prévues, soit à ********, il faut rappeler

que l'intérêt d'un seul membre n'apparaît clairement pas suffisant. De toute

manière, elle ne motive pas en quoi les mesures envisagées l'entraveraient dans

l'utilisation de son immeuble ou rendraient cette utilisation sensiblement plus

difficile au sens de la jurisprudence. Enfin, la recourante n'allègue pas non

plus que d'autres de ses membres jouiraient de la qualité pour recourir à titre

individuel. Dès lors, il y a lieu de constater que l'ensemble des conditions

cumulatives pour que la recourante soit autorisée à représenter ses membres

dans le cadre d'un recours dit "corporatif égoïste" ne sont pas

remplies.

Enfin, contrairement à ce que semble croire la

recourante dans son écriture du 16 février 2026, le fait que ses deux recours

(GE.2026.0012 et GE.2026.0034) ont été enregistrés ne suffit pas à admettre sa

qualité pour recourir. Le juge instructeur a d'ailleurs d'emblée souligné que

cette qualité apparaissait douteuse.

2.

Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable. Les frais

de justice réduits sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 49

al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'autorité intimée qui a

procédé seule sans l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge

de la recourante.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 mars 2026

Le

président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.