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Décision

GE.2026.0036

CDAP - GE.2026.0036 - 2026-02-13 - A.________/Municipalité de Puidoux

13 février 2026Français11 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 février 2026

Composition

M. André Jomini, président;

M. Guillaume Vianin et M. Alex Dépraz, juges; Mme Marlène Antonioli,

greffière.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Municipalité de Puidoux, à

Puidoux.

Objet

Loi sur l'information

Recours A._______ c/ décision de la Municipalité de Puidoux

du 21 janvier 2026 (demande LInfo, émolument).

Vu les faits suivants:

A.

Le 15 décembre 2025, A._______ a adressé à la Municipalité de Puidoux

(ci-après: la municipalité), par courrier électronique, une demande d'accès à

des documents fondée sur la LInfo (loi du 24 septembre 2002 sur l'information [BLV

170.21]). Des renseignements étaient requis au sujet des dix dernières

attributions de mandats conclus de gré à gré, pour un montant total ou annuel

supérieur à 3'999 fr. A propos de la procédure de gré à gré, il se référait à

l'art. 21 de l'Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP). Il demandait

différentes informations concernant ces contrats (nom du cocontractant,

objet du contrat, date, durée de validité, montants). Il souhaitait que tout

émolument éventuel lui soit annoncé préalablement.

B.

La secrétaire municipale lui a répondu le 18 décembre 2025, dans les

termes suivants:

"Par

ces lignes, je ne peux pas vous confirmer aujourd'hui le montant de

l'émolument, car celui-ci dépendra du temps passé aux recherches. Toutefois, le

montant est de CHF 40.00/heure dès la 2ème heure de

travail (art. 17 RLInfo). […] Je vous

prie de bien vouloir nous accorder un délai au 30 janvier 2026 pour vous

communiquer les informations demandées".

Par courriel du 18 décembre 2025, A._______ a

demandé à la municipalité de traiter sa demande "au plus tard d'ici à la

mi-janvier 2026". Il a ajouté:

"Je

vous confirme par ailleurs maintenir intégralement ma demande d'accès telle que

formulée et vous remercie de la traiter sans suspension. Le cas échéant, je

vous saurais gré de rendre simultanément la décision formelle sur l'accès aux

documents et sur l'éventuel émolument, conformément à la LInfo et à son

règlement d'application".

La secrétaire municipale lui a répondu le jour-même

que l'administration communale traiterait sa demande dans le délai déjà annoncé

au 30 janvier 2026. Immédiatement, A._______ a envoyé un nouveau courriel à la

secrétaire municipale en précisant que sa demande avait été

"volontairement limitée, ciblée et circonscrite, précisément afin de

permettre un traitement dans des délais compatibles avec les exigences de la

LInfo"; il ajoutait qu'il trouvait excessif de prolonger le délai de

traitement jusqu'au 30 janvier 2026. Son courriel n'abordait pas la question

des frais de traitement.

C.

Le 6 janvier 2026, la secrétaire municipale a envoyé le courriel suivant

à A._______:

"Selon

votre demande, je vous informe que les recherches ont nécessité 3 heures de travail.

Votre dossier sera traité en

séance de Municipalité le 13 janvier prochain et un retour vous sera communiqué

d'ici au 15 janvier comme convenu".

Le 7 janvier 2026, A._______ a répondu à la

secrétaire municipale qu'il était surpris par l'estimation du temps nécessaire

à traiter sa demande et il a exposé ce qui suit:

"Cela

étant, et fidèle à l'esprit de collaboration et de bonne foi mis en avant tant

par la LInfo que par son exposé des motifs, je souhaite éviter toute discussion

accessoire liée aux coûts ou au temps de traitement. Dans ce cadre, et sans

renoncer au principe de ma démarche citoyenne, je vous propose dès lors de

restreindre formellement ma demande aux seuls documents ou extraits

immédiatement transmissibles, ne nécessitant ni recherches étendues ni travail

particulier excédant le cadre usuel de l'administration, et ce sans

perception d'émolument".

La secrétaire municipale lui a répondu le même jour,

en lui indiquant quelles démarches avaient d'ores et déjà été nécessaires

(recherche des décisions municipales ainsi que des devis adjugés de 2021 à

2025; tri des documents; synthétisation des informations; anonymisation des

éléments nécessaires). Elle précisait que la transmission des renseignements

essentiels nécessitait tout de même la lecture de chaque document ainsi que le

rassemblement de données; ainsi, on ne pouvait pas "garantir que ce

travail soit plus court que celui estimé précédemment". Elle a demandé à A._______

de confirmer qu'il s'acquitterait du montant dû dès la 2ème

heure de travail.

A._______ a envoyé, toujours le 7 janvier 2026, un

nouveau courriel en précisant qu'il ne consentait pas au paiement d'un

émolument. Il a formellement restreint sa demande d'information aux documents

ou extraits "immédiatement transmissibles, sans recherches étendues, sans

travail particulier excédant le cadre usuel de l'administration, et sans

perception d'émolument".

D.

Le 21 janvier 2026, la municipalité a adressé le courrier suivant à A._______:

"Par

ces lignes, nous nous référons à votre demande du 15 décembre 2025 qui a retenu

toute notre attention, ainsi qu'aux échanges qui en ont découlé.

Nous avons le plaisir de vous

remettre en pièces jointes les informations requises, soit les dix dernières

attributions de mandats conclus de gré à gré d'une valeur totale ou annuelle

supérieure à CHF 3'900.00 avant le 1er décembre 2025 dans les

domaines suivants:

– Informatique et

télécommunications

– Interphonie

– Contrôles d'accès

– Vidéosurveillance

– Services IT

– Moyens d'impression

– Services liés aux sites web

(création, gestion, hébergement, maintenance).

Comme déjà expliqué dans les

différents échanges de courriels, nous vous demanderons de bien vouloir nous

verser les émoluments suivants, soit CHF 120.00, au moyen de la facture

ci-jointe."

La municipalité a joint à sa décision un

"décompte de frais" qui détaille le temps consacré au traitement de

la demande d'information (au total: 4 heures):

– 18 décembre 2025: 45 minutes (recherche de documents,

décisions de 2021 à 2025 - début)

– 19 décembre 2025: 30 minutes (recherche de documents,

décisions de 2021 à 2025 – suite et fin)

– 5 janvier 2026: 15 minutes (génération des extraits de PV)

– 6 janvier 2026: 90 minutes (génération des extraits de PV

suite et fin, mise en place du dossier, impressions)

– 21 janvier 2026: 60 minutes (lecture des documents,

caviardage, vérification LInfo & LPD).

E.

Agissant le 28 janvier 2026 par la voie du recours de droit

administratif, A._______ demande à la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) de prononcer ce qui suit:

1. Annuler la décision de la

Municipalité de Puidoux du 21.01.2026 en tant qu'elle met à ma charge un

émolument de CHF 120.-;

2. Constater la gratuité de la

demande conformément à l'art. 11 LInfo, compte tenu de la restriction

formelle opérée le 07.01.2026;

3. Dire que la procédure est

gratuite (art. 27 al. 1 LInfo) et qu'aucun émolument ni dépens ne sont dus;

4. Subsidiairement, renvoyer la

cause à l'autorité intimée afin qu'elle statue à nouveau dans le respect des

exigences de l'art. 15 RLInfo, notamment en matière d'estimation préalable et

de dialogue avec le demandeur.

Il n'a pas été demandé de réponse au recours.

Considérant en droit:

1.

Le recourant ne conteste pas que les informations qui lui ont été

transmises par la municipalité le 21 janvier 2026 correspondent à celles qu'il

a demandées le 15 décembre 2025. Le litige porte exclusivement sur l'émolument

de 120 fr. facturé par l'autorité communale.

a) La base légale de l'émolument se trouve à

l'art. 11 LInfo, ainsi libellé:

1 L'information

transmise sur demande par les autorités ainsi que la consultation de dossiers

sont en principe gratuites.

2 L'autorité qui répond

à la demande peut percevoir un émolument :

a.

lorsque la

réponse à la demande nécessite un travail important ;

b.

en cas de

demandes répétitives ;

c.

lorsqu'une copie

est demandée.

3 Les autorités

informent préalablement la personne requérante qu'elles pourront lui demander

un émolument.

4 Le Conseil d'Etat

fixe le tarif de ces émoluments.

5 Les informations

transmises aux médias sont gratuites.

Le Conseil d'Etat a adopté le règlement du 25

septembre 2003 d'application de la LInfo (RLInfo; BLV 170.21.1) qui

contient les dispositions suivantes (exécution de l'art. 11 LInfo):

Art. 16

Gratuité (LInfo, art. 11)

1 Dans les cas

nécessitant une recherche importante, le collaborateur informe immédiatement le

demandeur qu'un émolument pourra être facturé conformément à l'article 17.

Art. 17

Gratuité, exception (LInfo, art.

11)

1 Lorsque la réponse à

la demande nécessite un travail dépassant une heure, un émolument de 40 francs

par heure est perçu pour tout ce qui dépasse cette durée, jusqu'à et y compris

quatre heures. Au-delà, l'émolument s'élève à 60 francs par heure.

2 En cas de demande sur

le même sujet déposée plus de trois fois par année par la même personne, un

émolument de 60 francs par heure est perçu.

3 Un émolument de 20

centimes par page est perçu dès la 21ème page pour toute copie d'un document

dépassant 20 pages.

b) En l'occurrence, l'administration communale – qui

avait reçu une demande de renseignements portant sur des documents non

directement désignés par le recourant, relatifs à dix opérations distinctes

s'étalant éventuellement sur plusieurs années – a, trois jours plus tard, donné

l'avis prescrit par l'art. 16 RLInfo, à propos de la perception d'un émolument.

Vu les critères des art. 16 et 17 RLInfo (taxation en fonction de la durée du

traitement – cf. arrêt CDAP GE.2024.0293 du 21 novembre 2024 consid. 3b), la

municipalité a dû évaluer si le traitement de la demande nécessitait un travail

de moins d'une heure (travail peu important, sans émolument) ou, au contraire,

de plus d'une heure. Or il était d'emblée évident que les démarches pour

retrouver et préparer des documents concernant dix opérations distinctes, non

spécifiées, pourraient prendre davantage qu'une heure (six minutes par

opération).

Réagissant à cet avis le 18 décembre 2025, le

recourant n'a pas modifié sa demande; il a simplement requis qu'elle soit

traitée rapidement, et que l'éventuel émolument soit fixé par une décision

administrative, conformément aux dispositions précitées (dont il avait donc

connaissance). Ce n'est que plus tard, le 7 janvier 2026, quand il a été

informé du fait que l'administration communale avait déjà consacré trois heures

au traitement de sa demande (dix-huit minutes par opération), qu'il a déclaré

"restreindre" sa demande, sans toutefois indiquer clairement en quoi

consistait cette restriction. En procédant ainsi, le recourant n'a pas agi de

manière conforme aux règles de la bonne foi, alors que cette obligation lui

incombe en vertu du principe exprimé à l'art. 5 al. 3 de la Constitution

fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), qui est un principe général du droit

suisse. En d'autres termes, comme il savait déjà le 18 décembre 2025 que le

travail administratif nécessaire serait relativement important (plus d'une

heure) et qu'il voulait une réponse rapide, il ne pouvait pas, sans violer les

règles de la bonne foi, attendre que le travail administratif soit effectué (au

début janvier 2026), pour demander prétendument moins de renseignements.

c) Le recourant, n'ayant pas agi conformément aux

règles de la bonne foi, ne saurait donc reprocher à la municipalité la façon

dont elle a traité sa demande; du reste, sur le fond, il admet implicitement

avoir été correctement renseigné. Le nombre d'heures relevé dans le décompte

n'est à l'évidence pas critiquable et le tarif appliqué correspond à la règle

de l'art. 17 al. 1, 1ère phrase RLInfo. En définitive, tout bien

considéré, la fixation à 120 fr. du montant de l'émolument ne viole pas le

principe de la proportionnalité.

2.

Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté

selon la procédure simplifiée de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), sans échange d'écritures et par

un arrêt sommairement motivé. Cela entraîne la confirmation de la décision

attaquée. Il est statué sans frais de justice (art. 27 al. 1 LInfo). Il

n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 21 janvier 2026 par la Municipalité de Puidoux est

confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 février 2026

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.