GE.2026.0038
CDAP - GE.2026.0038 - 2026-04-14 - A.________/Direction générale de l'enseignement postobligatoire
14 avril 2026Français4 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 avril 2026
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Imogen Billotte et M. Alain Thévenaz, juges.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par FEDERATION VAUDOISE DES ENTREPRENEURS, à Tolochenaz,
Autorité intimée
Direction générale de l'enseignement
postobligatoire (DGEP), à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la
Direction générale de l'enseignement postobligatoire du 19 décembre 2025
(refus d’octroyer l’autorisation de former des apprenti.es)
Considérant en fait et en droit:
1.
Par décision du 19 décembre 2025, notifiée le 22 décembre 2025, la
Direction générale de l'enseignement postobligatoire (DGEP) a refusé d’accorder
à A.________ l’autorisation de former des apprenti.es.
Le 2 février 2026, la société précitée a interjeté
recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à
l’encontre de cette décision dont elle demande l’annulation.
Dans sa réponse du 2 mars 2026, la DGEP souligne que
le recours est tardif, partant irrecevable, dans la mesure où l’art. 104 al. 1er
de la loi vaudoise du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle (LVLFPr; BLV 413.01) prévoit qu’il "n’y a pas de
féries pour les recours au Tribunal cantonal".
Le 17 mars 2026, la recourante fait valoir en
substance que cette disposition légale excluant les féries ne s’applique qu’aux
recours présentant un caractère d’urgence, ce qui ne serait pas le cas en
l’espèce.
2.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que la décision attaquée –
fondée sur la LVLFPr – a été notifiée à la recourante le 22 décembre 2025 et
que le recours a été déposé le 2 février 2026, soit plus de trente jours après
l’expiration du délai de recours ordinaire. S’agissant des féries, l'art. 96
al. 1
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36) prévoit que, sauf dispositions légales
contraires, les délais fixés en jours par l’autorité ne courent pas durant les
féries allant notamment du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (let. c). Or,
en vertu de l’art. 104 al. 2 LVLFPr, les féries pour les recours au Tribunal
cantonal ne sont pas applicables. Cette disposition légale doit être rapprochée
d'autres normes du domaine de l'enseignement qui excluent l’application des
féries, telles que l'art. 143 al. 1 de la loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement
obligatoire (LEO; BLV 400.02) prévoyant également qu’il n’y a pas de féries
pour les recours au Tribunal cantonal. Contrairement à ce que prétend la
recourante, au demeurant assistée par un mandataire professionnel, l’art. 104
al. 2 LVLFPr ne doit pas être interprété en ce sens qu’il est applicable
seulement aux recours présentant un caractère urgent. Cela ne découle en tout
cas pas d’une interprétation littérale du texte clair de l’art. 104 al. 2 LVLFPr.
Quant à l’art. 42 LPA-VD, relatif aux indications qui doivent figurer dans la
décision, il n’exige pas que la décision mentionne, outre le délai de recours, si
les féries sont ou non applicables au recours au Tribunal cantonal. De telles
indications résultent directement de la loi (art. 96 al. 1er LPA-VD
en relation avec l’art. 104 al. 2 LVFLPr).
Il s’ensuit que, les féries ne s’appliquant pas au
présent recours, celui-ci est tardif, partant irrecevable.
3.
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Compte
tenu des circonstances particulières du cas, il se justifie de renoncer à la
perception d’un émolument judiciaire (art. 49 et 50 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire ni alloué de dépens.
Lausanne, le 14 avril 2026
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.