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Décision

GE.2026.0038

CDAP - GE.2026.0038 - 2026-04-14 - A.________/Direction générale de l'enseignement postobligatoire

14 avril 2026Français4 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 avril 2026

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Imogen Billotte et M. Alain Thévenaz, juges.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par FEDERATION VAUDOISE DES ENTREPRENEURS, à Tolochenaz,

Autorité intimée

Direction générale de l'enseignement

postobligatoire (DGEP), à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la

Direction générale de l'enseignement postobligatoire du 19 décembre 2025

(refus d’octroyer l’autorisation de former des apprenti.es)

Considérant en fait et en droit:

1.

Par décision du 19 décembre 2025, notifiée le 22 décembre 2025, la

Direction générale de l'enseignement postobligatoire (DGEP) a refusé d’accorder

à A.________ l’autorisation de former des apprenti.es.

Le 2 février 2026, la société précitée a interjeté

recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à

l’encontre de cette décision dont elle demande l’annulation.

Dans sa réponse du 2 mars 2026, la DGEP souligne que

le recours est tardif, partant irrecevable, dans la mesure où l’art. 104 al. 1er

de la loi vaudoise du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle (LVLFPr; BLV 413.01) prévoit qu’il "n’y a pas de

féries pour les recours au Tribunal cantonal".

Le 17 mars 2026, la recourante fait valoir en

substance que cette disposition légale excluant les féries ne s’applique qu’aux

recours présentant un caractère d’urgence, ce qui ne serait pas le cas en

l’espèce.

2.

En l’occurrence, il n’est pas contesté que la décision attaquée –

fondée sur la LVLFPr – a été notifiée à la recourante le 22 décembre 2025 et

que le recours a été déposé le 2 février 2026, soit plus de trente jours après

l’expiration du délai de recours ordinaire. S’agissant des féries, l'art. 96

al. 1

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36) prévoit que, sauf dispositions légales

contraires, les délais fixés en jours par l’autorité ne courent pas durant les

féries allant notamment du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (let. c). Or,

en vertu de l’art. 104 al. 2 LVLFPr, les féries pour les recours au Tribunal

cantonal ne sont pas applicables. Cette disposition légale doit être rapprochée

d'autres normes du domaine de l'enseignement qui excluent l’application des

féries, telles que l'art. 143 al. 1 de la loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement

obligatoire (LEO; BLV 400.02) prévoyant également qu’il n’y a pas de féries

pour les recours au Tribunal cantonal. Contrairement à ce que prétend la

recourante, au demeurant assistée par un mandataire professionnel, l’art. 104

al. 2 LVLFPr ne doit pas être interprété en ce sens qu’il est applicable

seulement aux recours présentant un caractère urgent. Cela ne découle en tout

cas pas d’une interprétation littérale du texte clair de l’art. 104 al. 2 LVLFPr.

Quant à l’art. 42 LPA-VD, relatif aux indications qui doivent figurer dans la

décision, il n’exige pas que la décision mentionne, outre le délai de recours, si

les féries sont ou non applicables au recours au Tribunal cantonal. De telles

indications résultent directement de la loi (art. 96 al. 1er LPA-VD

en relation avec l’art. 104 al. 2 LVFLPr).

Il s’ensuit que, les féries ne s’appliquant pas au

présent recours, celui-ci est tardif, partant irrecevable.

3.

Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Compte

tenu des circonstances particulières du cas, il se justifie de renoncer à la

perception d’un émolument judiciaire (art. 49 et 50 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire ni alloué de dépens.

Lausanne, le 14 avril 2026

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.