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Décision

GE.2026.0043

CDAP - GE.2026.0043 - 2026-02-17 - A._____/Direction générale de l'environnement DGE, B._____

17 février 2026Français4 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 février 2026

Composition

M. Alain Thévenaz, juge unique.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de

l'environnement (DGE), à Lausanne,

Tiers intéressé

B.________, à ********.

Objet

Loi sur

l'information

Recours A.________ c/ "décision" de la Direction

générale de l'environnement (Section protection de l'air) du 26 janvier 2026

relative à la publication du rapport du 3 octobre 2025 concernant les

émissions du four crématoire animalier de Nyon

Vu les faits suivants:

A.

Le 18 janvier 2026, B.________ à ******** s'est adressée à la Direction

générale de l'environnement (DGE) pour obtenir le résultat des analyses de la

qualité de l'air à proximité du crématoire animalier de Nyon.

B.

Le 26 janvier 2026, la DGE a transmis une copie de cette demande à la

société A.________, en lui fixant un délai de 10 jours pour faire valoir une

éventuelle opposition à la transmission du rapport de la mesure de réception du

13 août 2025 des émissions du four du A.________, établi le 3 octobre 2025 par C.________.

Ce courriel se réfère à l'art. 16 al. 5 de la loi sur l'information (LInfo; BLV

170.21).

C.

Le 3 février 2026, la société A.________ a recouru auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en s'opposant

partiellement à la transmission du rapport précité.

D.

Le 5 février 2026, le juge instructeur a interpellé les parties,

estimant, à première vue, que le "recours" du 3 février 2026 devrait

être considéré comme une opposition devant être traitée par la DGE. Ce point de

vue a été partagé à la fois par la DGE et par A.________ (lettres du 12 février

2026).

Considérant en droit:

1.

Selon l'art. 94 al. 1er let. d de la loi vaudoise sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), un membre du Tribunal cantonal

statuant en tant que juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables.

2.

En l'espèce, le courriel de la DGE n'est pas une décision sujette à

recours, mais une information donnée à A.________, en lui fixant un délai de 10

jours pour formuler une éventuelle opposition (totale ou partielle) à la

transmission du document concerné. Ce courriel du 26 janvier 2026 n'est donc

pas susceptible d'un recours de droit administratif auprès de la CDAP (cf. art.

92 LPA-VD). Il doit être transmis à la DGE comme objet de sa compétence (cf.

art. 16 al. 5 LInfo et art. 7 al. 1er LPA-VD), ce à quoi tant la

recourante que l'autorité intimée ont adhéré.

3.

La présente décision peut être rendue sans frais ni dépens (art. 49, 50

et 55 LPA-VD).

Par ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

La cause est transmise à la Direction générale de l'environnement (DGE),

comme objet de sa compétence.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 17 février 2026

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.