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Décision

GE.2026.0052

CDAP - GE.2026.0052 - 2026-03-09 - A.________ /Autorité de protection des données et de droit à l'information

9 mars 2026Français6 min

I. Constater que la motivation standardisée fondée sur l’art.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 9 mars 2026

Composition

M. André Jomini, président; Mme Danièle Revey et M. Raphaël

Gani, juges; Mme Margaux Tarradas, greffière.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Autorité de protection des données

et de droit à l'information, Préposée à la protection des données, à

Lausanne.

P P

Objet

Loi sur

l'information

Recours A.________ c/ décision de la Préposée à la

protection des données du 5 février 2026.

Considérant :

1.

La Préposée à la protection des données (ci-après : la Préposée),

rattachée à l’Autorité de protection des données et de droit à l’information du

Canton de Vaud, a adressé le 5 février 2026 à A.________ une décision sur une

demande d’accès à des renseignements ou informations que ce dernier lui avait

présentée le 23 septembre 2025, en invoquant la LInfo (loi du 24 septembre 2002

sur l’information, BLV 170.21)

2.

Selon cette décision, la demande portait sur "les échanges

épistolaires intervenus avec [la Préposée] en lien avec la Journée Portes

ouvertes du 4 octobre 2025 du Tribunal cantonal vaudois". La Préposée a

décidé ce qui suit:

"Selon nous, aucun intérêt

public ou privé prépondérant ne s’oppose à la transmission d’une copie des

documents et informations échangés. Dès lors, nous avons le plaisir de vous

transmettre le contenu des échanges de courriels intervenus entre notre

Autorité et le Tribunal fédéral ainsi qu’entre notre Autorité et le Tribunal

cantonal en lien avec la Journée Portes ouvertes du 4 octobre 2025 du Tribunal

cantonal vaudois.

Conformément à l’art. 16 al. 4

LInfo, les documents transmis ont été caviardés afin de ne pas permettre

l'identification de personnes déterminées."

A cette décision étaient annexés cinq courriels

(imprimés) ainsi qu'un avis destiné au public des journées portes ouvertes du

Tribunal fédéral.

3.

Le 12 février 2026, A.________ a adressé à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) un recours contre la

décision du 5 février 2026 de la Préposée, en prenant les conclusions

suivantes :

Faits

I. Constater que la motivation standardisée fondée sur l’art.

16 al. 4 LInfo est insuffisante.

Considérants

II. Rappeler que tout caviardage au sens de l’art. 16 LInfo

doit faire l’objet d’une motivation individualisée permettant au requérant

d’exercer utilement son droit de recours.

III. Fixer les exigences minimales applicables au caviardage

sous la LInfo, notamment quant à la motivation, à la lisibilité et à

l’identification claire des passages occultés, ainsi qu’à l’indication de la

base légale invoquée.

IV. Annuler la décision attaquée et renvoyer la cause à

l’APDI pour nouvelle décision conforme aux considérants.

V. Statuer sans frais ni dépens.

La Préposée a produit son dossier. Il n'a pas été

ordonné d'échange d'écritures.

4.

L'attention du recourant a déjà été attirée (cf. arrêt CDAP GE.2025.0262

du 8 octobre 2025, dans une cause introduite par lui-même) sur le fait que la

voie du recours au Tribunal cantonal prévue à l'art. 21 LInfo – recours de

droit administratif selon les art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) – n'est pas une voie de

réclamation ou de plainte à une autorité administrative, permettant à tout

intéressé de dénoncer ou déplorer la politique d'information d'une entité

publique.

Il a par ailleurs été rappelé, dans cet arrêt, que dans

la procédure de recours de droit administratif, les conclusions en constatation

de droit sont recevables uniquement lorsque des conclusions condamnatoires ou

formatrices sont exclues. Le présent recours est donc irrecevable en tant que

ses conclusions, ne tendent pas à la réforme ni à l'annulation de la décision

attaquée, ni encore au renvoi de la cause à la Préposée. Il ne sera donc pas

entré en matière sur les chefs de conclusions I, II et III, qui tendent à des constatations

de fait ou de droit.

5.

Le chef de conclusions IV est formellement recevable. Le recours est

cependant manifestement mal fondé. La Préposée a transmis le contenu pertinent

des "échanges épistolaires" en question, à savoir les éléments

concernant effectivement l'organisation des journées portes ouvertes. La

décision attaquée est à l'évidence suffisamment motivée, la seule restriction à

la transmission intégrale des échanges épistolaires (ou des courriels) étant

expliquée par la volonté de ne pas permettre l'identification de personnes déterminées,

avec la référence à une disposition légale. En demandant au Tribunal cantonal

d'annuler cette décision, qui lui communique les informations requises sous

forme anonymisée (ou plutôt avec un caviardage des éléments non pertinents pour

l'exercice du droit à l'information), le recourant ne parvient pas à démontrer

une violation du droit. Une anonymisation (cf. art. 16 al. 4 LInfo) qui

correspond à ce qui est exigé par la protection de la sphère privée ne

représente pas une restriction disproportionnée du droit d'accès aux documents,

en particulier quand – comme en l'espèce – on voit bien quelles autorités

interviennent dans l'échange. L'identité exacte des personnes ayant correspondu

et les passages des courriels sans lien matériel avec le projet (salutations,

remerciements, etc.) pouvaient être caviardés, vu l'absence de pertinence de

ces éléments et la nécessité de protéger la sphère privée des collaborateurs

(singulièrement le nom, donnée personnelle en principe protégée – cf. CDAP

GE.2018.0245 du 31 janvier 2019 consid. 2b).

6.

Le recours, qui est manifestement mal fondé voire abusif – étant précisé

que le caractère abusif de la présente démarche ne résulte pas du nombre de

procédures ouvertes devant la CDAP par le recourant (il a déposé plus de 20

recours depuis le début de l'année 2025) mais bien du caractère vain de la présente

contestation après qu'il a obtenu l'information demandée –, doit être rejeté,

dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 82

LPA-VD, sans échange d'écritures et par un arrêt sommairement motivé. Cela

entraîne la confirmation de la décision attaquée. La procédure de recours est

gratuite (art. 27 al. 1 LInfo).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision rendue le 5 février 2026 par la Préposée à la protection des

données est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

Lausanne, le 9 mars 2026

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.