GE.2026.0052
CDAP - GE.2026.0052 - 2026-03-09 - A.________ /Autorité de protection des données et de droit à l'information
9 mars 2026Français6 min
I. Constater que la motivation standardisée fondée sur l’art.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 mars 2026
Composition
M. André Jomini, président; Mme Danièle Revey et M. Raphaël
Gani, juges; Mme Margaux Tarradas, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Autorité de protection des données
et de droit à l'information, Préposée à la protection des données, à
Lausanne.
P P
Objet
Loi sur
l'information
Recours A.________ c/ décision de la Préposée à la
protection des données du 5 février 2026.
Considérant :
1.
La Préposée à la protection des données (ci-après : la Préposée),
rattachée à l’Autorité de protection des données et de droit à l’information du
Canton de Vaud, a adressé le 5 février 2026 à A.________ une décision sur une
demande d’accès à des renseignements ou informations que ce dernier lui avait
présentée le 23 septembre 2025, en invoquant la LInfo (loi du 24 septembre 2002
sur l’information, BLV 170.21)
2.
Selon cette décision, la demande portait sur "les échanges
épistolaires intervenus avec [la Préposée] en lien avec la Journée Portes
ouvertes du 4 octobre 2025 du Tribunal cantonal vaudois". La Préposée a
décidé ce qui suit:
"Selon nous, aucun intérêt
public ou privé prépondérant ne s’oppose à la transmission d’une copie des
documents et informations échangés. Dès lors, nous avons le plaisir de vous
transmettre le contenu des échanges de courriels intervenus entre notre
Autorité et le Tribunal fédéral ainsi qu’entre notre Autorité et le Tribunal
cantonal en lien avec la Journée Portes ouvertes du 4 octobre 2025 du Tribunal
cantonal vaudois.
Conformément à l’art. 16 al. 4
LInfo, les documents transmis ont été caviardés afin de ne pas permettre
l'identification de personnes déterminées."
A cette décision étaient annexés cinq courriels
(imprimés) ainsi qu'un avis destiné au public des journées portes ouvertes du
Tribunal fédéral.
3.
Le 12 février 2026, A.________ a adressé à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) un recours contre la
décision du 5 février 2026 de la Préposée, en prenant les conclusions
suivantes :
Faits
I. Constater que la motivation standardisée fondée sur l’art.
16 al. 4 LInfo est insuffisante.
Considérants
II. Rappeler que tout caviardage au sens de l’art. 16 LInfo
doit faire l’objet d’une motivation individualisée permettant au requérant
d’exercer utilement son droit de recours.
III. Fixer les exigences minimales applicables au caviardage
sous la LInfo, notamment quant à la motivation, à la lisibilité et à
l’identification claire des passages occultés, ainsi qu’à l’indication de la
base légale invoquée.
IV. Annuler la décision attaquée et renvoyer la cause à
l’APDI pour nouvelle décision conforme aux considérants.
V. Statuer sans frais ni dépens.
La Préposée a produit son dossier. Il n'a pas été
ordonné d'échange d'écritures.
4.
L'attention du recourant a déjà été attirée (cf. arrêt CDAP GE.2025.0262
du 8 octobre 2025, dans une cause introduite par lui-même) sur le fait que la
voie du recours au Tribunal cantonal prévue à l'art. 21 LInfo – recours de
droit administratif selon les art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) – n'est pas une voie de
réclamation ou de plainte à une autorité administrative, permettant à tout
intéressé de dénoncer ou déplorer la politique d'information d'une entité
publique.
Il a par ailleurs été rappelé, dans cet arrêt, que dans
la procédure de recours de droit administratif, les conclusions en constatation
de droit sont recevables uniquement lorsque des conclusions condamnatoires ou
formatrices sont exclues. Le présent recours est donc irrecevable en tant que
ses conclusions, ne tendent pas à la réforme ni à l'annulation de la décision
attaquée, ni encore au renvoi de la cause à la Préposée. Il ne sera donc pas
entré en matière sur les chefs de conclusions I, II et III, qui tendent à des constatations
de fait ou de droit.
5.
Le chef de conclusions IV est formellement recevable. Le recours est
cependant manifestement mal fondé. La Préposée a transmis le contenu pertinent
des "échanges épistolaires" en question, à savoir les éléments
concernant effectivement l'organisation des journées portes ouvertes. La
décision attaquée est à l'évidence suffisamment motivée, la seule restriction à
la transmission intégrale des échanges épistolaires (ou des courriels) étant
expliquée par la volonté de ne pas permettre l'identification de personnes déterminées,
avec la référence à une disposition légale. En demandant au Tribunal cantonal
d'annuler cette décision, qui lui communique les informations requises sous
forme anonymisée (ou plutôt avec un caviardage des éléments non pertinents pour
l'exercice du droit à l'information), le recourant ne parvient pas à démontrer
une violation du droit. Une anonymisation (cf. art. 16 al. 4 LInfo) qui
correspond à ce qui est exigé par la protection de la sphère privée ne
représente pas une restriction disproportionnée du droit d'accès aux documents,
en particulier quand – comme en l'espèce – on voit bien quelles autorités
interviennent dans l'échange. L'identité exacte des personnes ayant correspondu
et les passages des courriels sans lien matériel avec le projet (salutations,
remerciements, etc.) pouvaient être caviardés, vu l'absence de pertinence de
ces éléments et la nécessité de protéger la sphère privée des collaborateurs
(singulièrement le nom, donnée personnelle en principe protégée – cf. CDAP
GE.2018.0245 du 31 janvier 2019 consid. 2b).
6.
Le recours, qui est manifestement mal fondé voire abusif – étant précisé
que le caractère abusif de la présente démarche ne résulte pas du nombre de
procédures ouvertes devant la CDAP par le recourant (il a déposé plus de 20
recours depuis le début de l'année 2025) mais bien du caractère vain de la présente
contestation après qu'il a obtenu l'information demandée –, doit être rejeté,
dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 82
LPA-VD, sans échange d'écritures et par un arrêt sommairement motivé. Cela
entraîne la confirmation de la décision attaquée. La procédure de recours est
gratuite (art. 27 al. 1 LInfo).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision rendue le 5 février 2026 par la Préposée à la protection des
données est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Lausanne, le 9 mars 2026
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.