GE.2026.0058
CDAP - GE.2026.0058 - 2026-06-02 - A.________/Fédération Romande des Entreprises de Charpenterie, d'Ebénisterie et de Menuiserie
2 juin 2026Français9 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 juin 2026
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guillaume Vianin et
Mme Annick Borda, juges; Mme Agnès Dubey, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Fédération Romande des Entreprises
Charpenterie, d'Ebénisterie et de Menuiserie, au
Mont-sur-Lausanne,
Autorité concernée
Département de l'enseignement et de
la formation professionnelle (DEF), Secrétariat général, à
Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Fédération Romande
des Entreprises Charpenterie, d'Ebénisterie et de Menuiserie du 19 janvier
2026 (échec à l'examen de module GP 25).
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ a entrepris une formation auprès de la Fédération Romande des
Entreprises de Charpenterie, d'Ébénisterie et de Menuiserie (ci-après: la FRECEM)
dans le but d'obtenir le titre de chef de projet en menuiserie/ébénisterie avec
brevet fédéral. Il s'est présenté à la session 2025 du module "Gestion de
projet" (module GP 25), dont l'examen ne comprend qu'une seule épreuve, un
travail de projet écrit.
B.
Le 19 août 2025, la FRECEM a communiqué à A.________ qu'il avait obtenu
la note globale de 2,8 à son travail de projet écrit. Par conséquent, le module
"Gestion de projet" n'était pas réussi et le certificat de
Considérants
compétences correspondant n'était pas délivré. Une décision finale d'échec à ce
module lui était ainsi notifiée.
Après avoir consulté son épreuve en date du 10
septembre 2025, A.________ a formé, le 19 septembre 2025, une réclamation à
l'encontre de cette décision, sollicitant un réexamen de son travail de projet
écrit.
C.
Le département de la formation professionnelle de la FRECEM a analysé la
réclamation. Après réévaluation de son travail, le département a maintenu la
note 2,8. Le 4 novembre 2025, il a confirmé l'échec de A.________ à l'examen de
module GP 25.
Le 3 décembre 2025, A.________ a déféré cette
décision devant la Commission d'Assurance Qualité de la FRECEM (ci-après: la Commission
AQ).
D.
Dispositif
Par décision du 19 janvier 2026, la Commission AQ de la FRECEM a décidé
qu'aucun point supplémentaire ne lui serait accordé et que le résultat de
l'examen restait inchangé. Ladite décision ne comportait aucune voie de
recours.
E.
Le 19 février 2026, A.________ (ci-après: le recourant) a déposé un
recours auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal
cantonal à l'encontre de cette décision. Il conclut implicitement à ce que sa
réussite au module GP 25 soit prononcée.
Interpellé sur son éventuelle compétence pour
statuer sur le recours en vertu de l'art. 101 de la loi vaudoise du 9 juin 2009
sur la formation professionnelle (LVLFPr; BLV 413.01), le Département de
l'enseignement et de la formation professionnelle (ci-après: le DEF) a répondu,
le 25 mars 2026, qu'aucune voie de droit ne semblait ouverte auprès du Chef du
DEF. Il a relevé que la formation suivie par le recourant débouchait sur un
brevet fédéral délivré par le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche
et à l'innovation (ci-après: le SEFRI).
Interpellé sur son éventuelle compétence, le SEFRI a,
par courrier du 12 mai 2026, indiqué que la contestation relèverait
exclusivement de la compétence de la FRECEM étant donné que le SEFRI n'examine
les résultats des examens de modules contestés que dans le cadre d'une décision
de non-admission à l'examen final. Il a ajouté qu'il en informait, par courrier
séparé, le recourant et lui renvoyait l'intégralité du dossier déposé.
1.
Le Tribunal cantonal examine d’office et librement la recevabilité des
recours qui lui sont adressés. Il examine également d’office s’il est compétent pour traiter la cause qui lui est soumise (art. 6
al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; BLV 173.36]).
a) Aux termes de l’article 92 al. 1 LPA-VD, le
Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur
recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit
aucune autorité pour en connaître.
b) aa) Les art. 42 et 43 de la loi fédérale du 13
décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr; RS 412.10) ont la teneur
suivante:
Section 3 Formation professionnelle supérieure
Art. 42 Examens professionnels fédéraux et examens
professionnels fédéraux supérieurs
1 Les examens
professionnels fédéraux et les examens professionnels fédéraux supérieurs sont
régis par les prescriptions afférentes (art. 28, al. 2).
2 La Confédération
exerce la surveillance des examens professionnels fédéraux et des examens
professionnels fédéraux supérieurs.
Art. 43 Brevet et diplôme;
inscription au registre
1 Le brevet est décerné
à la personne qui a réussi l’examen professionnel fédéral. Le diplôme est
décerné à la personne qui a réussi l’examen professionnel fédéral supérieur.
2 Le brevet et le
diplôme sont délivrés par le SEFRI.
3 Le SEFRI tient un
registre public des noms des titulaires d’un brevet ou d’un diplôme.
L'art. 28 al. 2 LFPr prévoit que les organisations
du monde du travail compétentes définissent les conditions d’admission, le
niveau exigé, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les
titres décernés. Elles tiennent compte des filières de formation qui font suite
aux examens. Leurs prescriptions sont soumises à l’approbation du SEFRI. Elles
sont publiées dans la Feuille fédérale sous la forme d’un renvoi au sens de
l’art. 13 al. 1 let. g et al. 3 de la loi fédérale du 18 juin 2004 sur les
recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications
officielles, LPubl; RS 170.512).
S'agissant des voies de droit, l'art. 61 LFPr
prévoit:
Section 1 Voies de droit
Art. 61
1 Les autorités de recours sont:
a. une
autorité cantonale désignée par le canton, pour les décisions prises par les
autorités cantonales ou par les prestataires de la formation professionnelle
ayant un mandat du canton;
b. le SEFRI,
pour les autres décisions prises par des organisations extérieures à
l’administration fédérale.
2 Au surplus la procédure est régie par les
dispositions générales du droit de la procédure administrative fédérale.
bb) L'examen professionnel en vue de l'obtention du
titre de chef de projet en menuiserie/ébénisterie avec brevet fédéral figure
dans la liste des professions de la formation professionnelle supérieure du SEFRI
en vigueur et régies par la LFPr (cf. https://www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/show/30542,
consulté le 27 mai 2026).
Adopté sur la base de l'art. 28 al. 2 LFPr et
approuvé par le SEFRI, le Règlement d'examen de l'ancienne Fédération suisse
romande des entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie (FRM), devenue
la FRECEM (modification approuvée par le SEFRI le 1er mai 2025),
prévoit les voies de droit suivantes:
7.3 Voies de droit
7.3.1 Les décisions de la
commission AQ concernant la non-admission à l'examen final ou le refus du
brevet peuvent faire l'objet d'un recours auprès du SEFRI dans les 30 jours
suivant leur notification. Le recours doit comporter les conclusions et les
motifs du recourant.
7.3.2 Le SEFRI statue en première
instance sur les recours. Sa décision peut être déférée dans les 30 jours
suivant la notification au Tribunal administratif fédéral.
c) En l'espèce, la décision signifie au recourant son
échec au module GP 25 dans le cadre de la formation dispensée par la FRECEM permettant
d'obtenir le titre de chef de projet en menuiserie/ébénisterie avec brevet
fédéral. Il n'apparaît a priori pas que la décision litigieuse prononce
la non-admission du recourant à l'examen final ou puisse être qualifiée de
refus de lui délivrer le brevet au sens de l'art. 7.3.1 du Règlement d'examen
de la FRECEM. Cela étant, l'art. 61 al. 1 let. b LFPr prévoit que le SEFRI est
l'autorité de recours à l'encontre des décisions prises par des organisations
extérieures à l’administration fédérale. Le SEFRI a par ailleurs indiqué, dans
ses observations du 12 mai 2026, qu'il n'examine les résultats des examens de
modules contestés que dans le cadre d'une décision de non-admission à l'examen
final, raison pour laquelle la contestation du recourant relevait exclusivement
de la compétence de la FRECEM et que la décision de cette dernière serait en
l'espèce définitive.
Force est constater que le SEFRI reconnaît par
conséquent sa compétence quand bien même il précise que le résultat au module
GP 25 ne pourrait être contesté qu'en cas de décision de non-admission à
l'examen final.
Partant, la Cour de céans n'est dans tous les cas
pas compétente pour traiter du recours du 19 février 2026 à l'encontre de la
décision sur recours de la Commission AQ de la FRECEM.
d) Aux termes de l'art. 7 al. 1 LPA-VD, l'autorité
qui s'estime incompétente transmet la cause sans délai à l'autorité qu'elle
juge compétente. En l'occurrence, le 12 mai 2026, le SEFRI a indiqué qu'il "inform[e],
par courrier séparé, [le recourant] et lui renvo[ie] l'intégralité
du dossier déposé". Le tribunal constate que le SEFRI semble s'être
ainsi saisi du recours et avoir rendu une décision directement communiquée au
recourant. Dans le doute, la cause sera transmise à cette autorité comme objet
probable de sa compétence.
2.
Faute de compétence du tribunal de céans, le recours doit être déclaré
irrecevable. La cause est transmise au SEFRI comme objet probable de sa
compétence. Au vu des circonstances, il peut être renoncé à la perception d’un
émolument judiciaire (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer
des dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
La cause est transmise au SEFRI comme objet probable de sa compétence.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 2 juin 2026
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'au Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à
l’innovation.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.