GE.2026.0063
CDAP - GE.2026.0063 - 2026-03-06 - A.________/Direction générale des affaires institutionnelles et des communes
6 mars 2026Français10 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 mars 2026
Composition
M. Alex Dépraz, président;
Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Raphaël Gani, juges; Mme Nathalie Cuenin,
greffière.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale des affaires
institutionnelles et des communes, à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale
des affaires institutionnelles et des communes du 16 janvier 2026 déclarant
irrecevable sa demande de grâce
Vu les faits suivants:
A.
Par jugement du 25 février 2021, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ (ci-après aussi: l’intéressée
ou la recourante) coupable de dénonciation calomnieuse et l’a condamnée à une
peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour. Par jugement du 1er
juillet 2021/213, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (CAPE) a
rejeté l’appel formé par A.________ et confirmé le jugement du 25 février 2021.
Par arrêt 6B_1132/2021 du 8 juin 2022, le Tribunal fédéral a rejeté dans la
mesure où il était recevable le recours déposé par l’intéressée contre cet
appel. En substance, il lui a été reproché d’avoir déposé une plainte pénale
contre les parents de son ex-compagnon et père de sa fille en les accusant
faussement d’avoir abusé sexuellement de cette dernière alors qu’elle les
savait innocents.
B.
A.________ a tenté sans succès à plusieurs reprises de demander la
révision du jugement de la CAPE.
C.
A.________ a déposé le 16 janvier 2024 une demande de grâce auprès du
Grand Conseil, que ce dernier a rejetée par décret du 11 mars 2025.
D.
Le 16 avril 2025, l’Office d’exécution des peines a convoqué A.________
pour le 1er octobre 2025 afin d’exécuter une peine privative de
liberté de substitution de 180 jours résultant de la conversion de la peine
pécuniaire de 180 jours-amende prononcée par la CAPE.
E.
Le 12 septembre 2025, A.________ a déposé une demande de grâce en lien
avec l’exécution de la peine pécuniaire convertie et a requis l’octroi de
l’effet suspensif. Le 23 septembre 2025, la Direction générale des affaires
institutionnelles et des communes (DGAIC) a rejeté la requête d’effet
suspensif. Par arrêt du 3 novembre 2025 (GE.2025.0302), la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours déposé
par A.________ contre cette décision.
F.
Le 16 septembre 2025, A.________ a versé le montant de la peine
pécuniaire.
G.
Par décision du 16 janvier 2026, la DGAIC a déclaré irrecevable la
demande de grâce du 12 septembre 2025.
H.
Par acte du 24 février 2026, A.________ (ci-après: la recourante) a
déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de la DGAIC (ci-après aussi:
l’autorité intimée) du 16 janvier 2026. Il n’a pas été ordonné d’échange
d’écritures ni d’autre mesure d’instruction.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est une décision rendue par la DGAIC – sur
délégation de la Cheffe du Département des institutions, du territoire et du
sport (DITS – ci-après: le département cantonal) – dans le cadre de la
procédure de traitement de la demande de grâce. Cette procédure est réglée aux
art. 34 ss de la loi du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale
suisse (LVCPP; BLV 312.01). L'art. 37 LVCPP confère au département la
compétence de statuer sur la recevabilité de la demande de grâce ; la décision
du département peut faire l'objet d'un recours de droit administratif à la
CDAP, selon les art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36 – cf. arrêts CDAP GE.2021.0057 du 3 mai
2021; GE.2016.0089 du 30 septembre 2016). Le recours ayant été déposé dans le
délai légal et satisfaisant aux autres conditions de recevabilité prévues par
la loi, il y a lieu d’entrer en matière (art. 95 et 79, applicable par renvoi
de l’art. 99 LPA-VD).
2.
L’objet du litige est constitué uniquement par le refus de l’autorité
intimée d’entrer en matière sur la demande de grâce de la recourante.
3.
Dans un grief qu’il convient d’examiner en premier lieu, la recourante
se plaint d’une violation de son droit d’être entendue au motif qu’elle n’a pas
eu l’occasion de se déterminer sur l’irrecevabilité de sa demande de grâce.
Elle se plaint en outre d’une violation du principe de la bonne foi en raison
du fait qu’elle n’a pas été informée que le paiement de la peine pécuniaire
entraînerait l’irrecevabilité de sa demande de grâce.
a) Le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.)
comprend en particulier le droit des parties d'être informées et de s'exprimer
sur les éléments pertinents du litige avant qu'une décision touchant leur
situation juridique ne soit prise (cf. ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 IV 99
consid. 3.1; 124 I 49 consid. 3c).
b) Le principe de la bonne foi est explicitement
consacré par l'art. 5 al. 3 Cst., en vertu duquel les organes de l'État et les
particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (ATF 144 II 49 consid. 2.2). De ce principe général découle notamment le droit
fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations
avec l'État, lequel est consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid.
8.3.1). Ce droit fondamental à la protection de la bonne foi protège le citoyen
dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités,
lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un
comportement déterminé de l'administration, étant précisé qu'un renseignement
ou une décision erronés de l'administration peuvent, selon les circonstances,
intervenir tacitement ou par actes concluants (ATF 146 I 105 consid. 5.1.1; 143
V 341 consid. 5.2.1; 141 I 161 consid. 3.1; 141 V 530 consid. 6.2; arrêts
6B_39/2025 du 7 mai 2025 consid. 4.1; 6B_680/2023 du 1er septembre 2023 consid.
2.1).
c) En l’occurrence, il ressort d’abord de la
décision attaquée que la DGAIC a informé la recourante le 6 janvier 2026 que sa
demande de grâce était devenue sans objet et que la recourante a sollicité le
14 janvier 2026 que le Grand Conseil statue sur celle-ci, si bien qu’elle a pu
se déterminer avant la décision d’irrecevabilité, certes après avoir payé la
peine pécuniaire à laquelle elle avait été condamnée.
Dans la mesure où la recourante entend tirer de son
droit d’être entendue qu’elle aurait dû être informée des conséquences du
paiement de la peine pécuniaire sur la recevabilité de la demande de grâce, son
grief est également mal fondé. En effet, la recourante perd de vue que
l’exécution de la peine et l’instruction de la demande de grâce sont des
procédures distinctes qui relèvent d’autorités compétentes différentes.
La recourante ne peut rien tirer non plus de la
protection de la bonne foi. Elle ne prétend ainsi pas qu’une autorité lui
aurait donné des assurances sur le fait que sa demande de grâce serait examinée
si elle payait sa peine pécuniaire. Certes, le refus d’accorder l’effet
suspensif à sa demande de grâce, confirmé par la Cour de céans dans son arrêt
GE.2025.0032 précité qui n’a pas fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral,
contraignait la recourante à payer la peine pécuniaire de jours-amende à
laquelle elle avait été condamnée si elle entendait en éviter l’exécution sous
la forme d’une peine privative de liberté (art. 36 du Code pénal suisse du
21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]). On rappellera toutefois que le refus
d’accorder l’effet suspensif était notamment motivé par le fait que le Grand
Conseil avait déjà refusé le 11 mars 2025 une demande de grâce portant sur la
même condamnation. On ne saurait donc voir un comportement contradictoire de
l’autorité dans ce qui précède.
Ces griefs sont donc mal fondés.
4.
Sur le fond, la recourante soutient que, dès lors que sa demande de
grâce avait été déposée avant le paiement de la peine pécuniaire, elle ne
pouvait être déclarée irrecevable. Elle invoque aussi une violation du principe
de la proportionnalité au motif qu’une solution proportionnée aurait consisté à
examiner la demande malgré le paiement de la peine pécuniaire.
a) Selon l’art. 383 al. 1 CP, par l’effet
de la grâce, toutes les peines prononcées par un jugement passé en force
peuvent être remises, totalement ou partiellement, ou commuées en des peines
plus douces. Il résulte de cette disposition que la grâce porte uniquement sur
la renonciation à l’exécution de la peine et non sur le jugement pénal. Elle
nécessite impérativement que la peine soit, en fait et en droit, exécutable.
Elle est ainsi exclue lorsque la peine a été totalement exécutée, notamment
lorsqu’une amende a été payée en totalité (François Chanson/Baptiste Viredaz, in
Commentaire Romand CP II, n. 13 ad art. 383 CP; Stephen Gass, in
Basler Kommentar, StGB II, n. 7 ad art. 383 StGB; Amédée Kasser, La
grâce en droit fédéral et en droit vaudois, thèse Lausanne 1991, p. 201).
En exécution de ce qui précède, l’art. 34 LVCPP prévoit que les peines
prononcées par les autorités vaudoises peuvent faire l’objet d’une demande de
grâce, à l’exception des sentences municipales.
b) En l’occurrence, la recourante ne conteste pas
avoir payé le 16 décembre 2025 l’intégralité du montant de la peine pécuniaire
à laquelle elle avait été condamnée. Il n’y a donc plus de peine exécutable
résultant de la condamnation pénale entrée en force suite l’arrêt du Tribunal
fédéral du 8 juin 2022.
Contrairement à ce que soutient la recourante, le
fait que l’exécution de la peine soit intervenue pendant l’examen de la demande
de grâce et non avant le dépôt de celle-ci est sans incidence sur la
recevabilité. En effet, comme on l’a exposé, la grâce suppose de par sa nature
qu’il y ait une peine à exécuter. La demande de grâce déposée par la recourante
a donc perdu son objet suite au paiement par cette dernière de la peine
pécuniaire. L’autorité intimée a donc déclaré à bon droit sa demande
irrecevable. La recourante ne peut en outre rien tirer du principe de la
proportionnalité dès lors que cette conséquence est due à la nature
particulière de la procédure de grâce.
5.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté par un arrêt
sommairement motivé sans qu’il soit ordonné d’échange d’écritures ni d’autre
mesure d’instruction (art. 82 LPA-VD). Il est renoncé à prélever un
émolument (art. 50 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art.
55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Direction générale des affaires institutionnelles et
des communes du 16 janvier 2026 est confirmée.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 6 mars 2026
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.