GE.2026.0089
CDAP - GE.2026.0089 - 2026-06-05 - A._____/Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), B.__, C._____
5 juin 2026Français17 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 juin 2026
Composition
M. Alain Thévenaz, président;
Mme Karen Henry, assesseure et M. Bastien Verrey, assesseur; Mme Estelle
Cugny, greffière
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Département de l'enseignement et de
la formation professionnelle (DEF), à Lausanne,
Autorités concernées
1.
B.________, à La Tour-de-Peilz,
2.
C.________, à Montreux.
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours A.________ c/ décision du Département de
l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 30 mars 2026
(dérogation à l'art. 63 de la loi sur l'enseignement obligatoire pour D.________).
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et E.________ sont les parents de D.________, né le 13 juin
2014. Ils ont constitué des domiciles séparés, dès le 1er octobre
2024. A.________ a pris un nouveau domicile à la Route de Brent 22, à Brent,
tandis que E.________ est domicilié à l’Avenue du Clos d’Aubonne 36, à La
Tour-de-Peilz. D.________ est domicilié chez sa mère, à Brent, depuis le 1er octobre
2024.
B.
A la demande de ses parents, D.________ a été autorisé, par décision du
4 novembre 2024 du Département de l’enseignement et de la formation
professionnelle (DEF), à poursuivre sa scolarité dans l’établissement primaire
et secondaire (EPS) de La Tour-de-Peilz, au lieu de l’établissement primaire et
secondaire (EPS) de Montreux-Est, pour la suite de l’année scolaire 2024-2025
(7P HarmoS) et pour l’année scolaire 2025-2026 (8P HarmoS, fin du 2ème
cycle primaire). La demande, déposée pour l'ensemble de la fin de la scolarité,
invoquait des motifs de continuité pédagogique et d’organisation familiale, car
D.________ continuerait d’être régulièrement accueilli par sa grand-mère,
domiciliée au Chemin des Bulesses 16, à La Tour-de-Peilz, pour les repas de
midi des lundis, mardis, jeudis et vendredis et les après-midis des vendredis. Une
dérogation semblable a également été accordée au frère de D.________, F.________.
La décision du 4 novembre 2024 précise toutefois que, lorsqu’une séparation des
parents intervient, le DEF admet, durant une période transitoire de deux ans,
que l’enfant reste scolarisé au lieu du domicile du couple avant sa séparation
ou qu’il soit scolarisé au nouveau domicile de l’un de ses parents, dans
l’attente que la situation juridique du couple se stabilise et que
d’éventuelles démarches puissent être entreprises conjointement par les
représentants légaux de l’enfant. Après cette échéance, le lieu de domicile
officiel de l’enfant doit être annoncé, déterminant ainsi clairement le lieu de
scolarisation.
C.
Le 13 février 2026, A.________ a demandé la prolongation de la
dérogation accordée à son fils, afin qu’il puisse poursuivre sa scolarité à La
Tour-de-Peilz pour la rentrée scolaire 2026-2027 (9ème année) et
jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire. Elle invoquait le fait que la
situation familiale demeurait inchangée. Le père de son fils résidait toujours
à La Tour-de-Peilz, à proximité immédiate des établissements scolaires, et les
parents exerçaient une garde partagée 50/50. Il était précisé que l’entrée en 9ème
constituait une étape importante du parcours scolaire et qu’elle marquait la
fin de la prise en charge en UAPE, de sorte que l’organisation du temps de midi
reposerait entièrement sur le réseau familial. D.________ pourrait continuer
d’être accueilli régulièrement par sa grand-mère maternelle, les mercredis et
vendredis, ainsi que selon les besoins liés à l’horaire scolaire, et d'aller manger
chez son père lorsqu’il est sous la garde de ce dernier. Par ailleurs, son
frère bénéficiait encore d’une année de dérogation supplémentaire. Enfin, il
était invoqué que D.________ faisait du football et que son entraînement serait
à l’avenir plus soutenu, de sorte que le maintien de sa scolarité à La
Tour-de-Peilz permettrait de préserver un équilibre entre exigences scolaires
et sportives.
D.
Les directions des établissements scolaires concernées par la demande de
dérogation ont préavisé favorablement la demande, contrairement à
l'administration communale de Montreux.
E.
Par décision du 30 mars 2026, le DEF a refusé la demande de dérogation,
au motif que les raisons invoquées n'étaient pas suffisantes. En effet, D.________
allait passer au cycle secondaire, dès la rentrée scolaire suivante et il était
souhaitable qu’il rejoigne désormais son établissement scolaire de domicile. De
plus les parents avaient été précédemment informés qu’après une séparation, le
DEF admettait, durant une période transitoire de deux ans, que l’enfant restait
scolarisé au lieu de domicile du couple avant sa séparation ou qu’il soit
scolarisé au nouveau domicile de l’un des parents, dans l’attente que la
situation juridique du couple se stabilise et que d’éventuelles démarches
puissent être entreprises conjointement par les représentants légaux de
l’enfant. Après cette échéance de deux ans, le lieu de domicile officiel de
l’enfant faisait foi et déterminait ainsi son lieu de scolarisation.
F.
Par acte du 2 avril 2026, A.________ a recouru devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 30
mars 2026, concluant à l’octroi de la dérogation demandée.
Le 27 avril 2026, l’autorité intimée a déposé une
réponse, au terme de laquelle elle a conclu au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
Le 30 avril 2026, la recourante s’est encore
déterminée.
Considérants
1.
La décision attaquée, qui refuse d’octroyer au fils de la recourante une
dérogation à l’aire de recrutement du lieu du domicile, est fondée sur la loi
sur l’enseignement obligatoire du 7 juin 2011 (LEO; BLV 400.02). Elle peut
faire l’objet d’un recours devant la CDAP en application de l'art. 143 LEO et
des art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD;
BLV 173.36). Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours respecte au
surplus les conditions formelles énoncées par la loi (en particulier art. 79
LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer
en matière sur le fond.
2.
La décision attaquée refuse d’octroyer au fils de la recourante une
dérogation à l’aire de recrutement des élèves pour lui permettre de continuer d’être
scolarisé, pour sa 9ème année, au sein de l’EPS de La Tour-de-Peilz
au lieu de l’EPS de Montreux-Est.
a) L’art. 63 consacre le principe de territorialité
comme base de l’organisation scolaire cantonale et l'art. 64 LEO prévoit la
possibilité de déroger à l’aire de recrutement à la demande des parents. Ces
dispositions ont la teneur suivante:
"Art. 63 Lieu de
scolarisation
1.
En principe, les
élèves sont scolarisés dans l'établissement correspondant à l'aire de
recrutement du lieu de domicile ou à défaut de résidence de leurs parents.
2.
Les dispositions
relatives au lieu de scolarisation de l'élève priment sur les dispositions de
la loi du 20 juin 2006 sur l'accueil de jour des enfants.
3.
Pour les élèves qui
fréquentent les classes de raccordement ou de rattrapage, une école
spécialisée, des structures socio-éducatives, ou un projet Sport-Art-Etudes, le
règlement peut prévoir des exceptions au lieu de scolarisation.
4.
Les accords
intercantonaux sont réservés.
Art. 64 Dérogations à l’aire
de recrutement à la demande des parents
1.
Le département peut,
à titre exceptionnel, accorder des dérogations, notamment en cas de changement
de domicile, de manière à permettre à l’élève de terminer l’année scolaire dans
la classe où il l’a commencée, ou en raison d’autres circonstances particulières
qu’il apprécie."
b) La scolarisation au lieu du domicile a pour but
d’organiser la répartition des élèves de façon globale sans avoir à traiter un
grand nombre de cas individuellement, de favoriser l’intégration de l’enfant au
lieu de son domicile et d’éviter les transports inutiles; ce principe relève
d’un intérêt public prépondérant (arrêts CDAP GE.2020.0112 du 12 août 2020
consid. 2c; GE.2020.0031 du 2 juin 2020 consid. 2b; GE.2018.0094 du 8 août 2018
consid. 1b).
S’agissant de la possibilité de déroger à cette
règle selon l’art. 64 LEO, la jurisprudence (p. ex. arrêt CDAP GE.2016.0050 du
12.
juillet 2016 consid. 1c) rappelle tout d'abord que la dérogation ou
l'autorisation exceptionnelle se justifient par le souci d’éviter une mise en
œuvre de la norme générale qui, par une trop grande rigidité, irait dans des
circonstances particulières à l’encontre d’un intérêt public légitime ou
frapperait des intérêts privés trop lourdement par rapport à la fin visée.
L'octroi d'une dérogation ne doit pas se faire en nombre tel que la norme
générale à laquelle il est fait exception soit vidée de son contenu. La
dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle,
à défaut de quoi l'autorité compétente se substituerait au législateur par le
biais de sa pratique dérogatoire. Les dispositions exceptionnelles ne doivent
être interprétées ni restrictivement ni extensivement, mais selon leur sens et
leur but dans le cadre de la réglementation générale (ATF 118 Ia 175 consid.
2d; 114 V 298 consid. 3e). Dans tous les cas, la dérogation doit servir la loi
ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation
exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention
présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier. Le but que
poursuit la loi peut à cet égard être considéré comme d’une importance
manifeste, auquel cas l’octroi de dérogations ne se fera qu’avec une grande
réserve, surtout lorsqu’il y a lieu de craindre qu’une décision aurait valeur
de précédent pour de nombreuses situations analogues (arrêts CDAP GE.2020.0074
du 23 juillet 2020 consid. 3c; GE.2020.0031 du 2 juin 2020 consid. 2b;
GE.2019.0014 du 4 juin 2019 consid. 4b).
Lors des travaux préparatoires qui ont conduit à
l'adoption, en 1989, de l'art. 14 al. 1 de l’ancienne loi scolaire (LS) dans sa
dernière version, similaire à celle de l'art. 64 LEO applicable, il a été
relevé que personne ne contestait le bien-fondé des dispositions concernant les
demandes de dérogation pour les élèves ayant déménagé en cours d'année scolaire
(Exposé des motifs et projet de loi modifiant la LS, BGC septembre 1989, p. 952
ss). En revanche, des craintes ont été émises pour les dérogations accordées
durablement, non pas pour finir une année scolaire, mais pour en recommencer
une, voire une suivante encore. En réponse à ces remarques, il a été rappelé
que le département avait toujours eu une politique restrictive dans le domaine
de ces transferts ou changements de domicile et que cette politique allait être
poursuivie, le but de l'art. 14 LS n'étant nullement de désorganiser les
classes (arrêt CDAP GE.2018.0094 du 8 août 2018 consid. 1c).
Selon la jurisprudence, le changement de domicile en
cours d'année scolaire – motif mentionné à l'art. 64 LEO – ne constitue qu'un
exemple de situation pouvant donner lieu à une dérogation. Le but du
législateur est d'éviter de perturber l'équilibre scolaire et psychologique
d'un enfant en lui imposant de fréquenter – quelles que soient les
circonstances – l'école de la commune de domicile ou de résidence de ses
parents. Ainsi, si l'élève est confronté à des événements de nature à perturber
son équilibre, par exemple un changement de domicile en cours d'année scolaire
ou un problème médico-pédagogique reconnu, le département peut faire une
exception et admettre qu'un enfant suive la classe dans une autre commune que
celle de son domicile. En revanche, les inconvénients liés à une modification
du trajet pour se rendre à l'école ne constituent en principe pas un motif
suffisant pour justifier une dérogation. Par ailleurs, le fait que l'élève
ressente une certaine anxiété à la perspective de devoir s'intégrer dans un
nouvel établissement et se faire de nouveaux camarades n'est pas non plus – en
l'absence de raisons particulières – un motif suffisant (arrêts CDAP
GE.2022.0145 du 25 août 2022 consid. 2b; GE.2020.0112 du 12 août 2020 consid.
2c).
L'art. 64 LEO confère un très large pouvoir
d'appréciation au département cantonal. Le Tribunal ne peut substituer sa
propre appréciation à celle de cette autorité et doit bien plutôt se contenter
d'apprécier si elle est restée dans les limites d'une pesée consciencieuse de
tous les intérêts à prendre en considération. Le Tribunal doit donc se limiter
à vérifier que l'autorité intimée n'ait pas omis de tenir compte d'intérêts
importants ou encore qu'elle ne les ait pas appréciés de manière erronée (arrêts
CDAP GE.2022.0145 du 25 août 2022 consid. 2; GE.2021.0247 du 13 avril 2022
consid. 1d; GE.2019.0013 du 4 juin 2019 consid. 4b et les références citées).
c) En l’espèce, les parents de D.________ vivent
séparés. Même si cet enfant est gardé de manière égale par ses deux parents, il
n’est pas contesté qu’il a sa résidence principale au domicile de sa mère, à
Brent, depuis le 1er octobre 2024, de sorte qu’en application de
l’art. 63 al. 1 LEO, il doit être scolarisé dans l’établissement scolaire
correspondant à ce lieu. Le fils de la recourante a bénéficié d’une dérogation
à l’aire de recrutement pour la fin de l’année scolaire 2024-2025 et l’année 2025-2026,
ce qui lui permettra de finir le cycle primaire dans l’établissement de La
Tour-de-Peilz, dans lequel il a fait jusqu'ici sa scolarité. La décision octroyant
la dérogation initiale précise toutefois que lorsqu’une séparation des parents
survient, le DEF admet, durant une période transitoire de deux ans, que
l’enfant reste scolarisé au lieu du domicile du couple avant sa séparation ou
qu’il soit scolarisé au nouveau domicile de l’un de ses parents, dans l’attente
que la situation juridique du couple se stabilise et que d’éventuelles
démarches puissent être entreprises conjointement par les représentants légaux
de l’enfant. Après cette échéance, le lieu de domicile officiel de l’enfant
doit être annoncé, déterminant ainsi clairement le lieu de scolarisation. Cette
dérogation, limitée à deux ans, correspond à une pratique constante du DEF,
formalisée dans un courrier adressé le 23 mars 2018 par la Conseillère d’Etat alors
en charge du département aux communes vaudoises, intitulé "Précisions
concernant les lieux de scolarisation". La décision attaquée est ainsi
conforme à la pratique décrite ci-dessus.
La recourante se prévaut du fait que D.________ et
son frère ont été domiciliés chez elle, pour des motifs administratifs et
financiers, mais que, dans les faits, l’organisation familiale n’a pas subi de
modifications après la séparation des parents et que la garde est partagée à égalité
entre les deux parents tout en soulignant que l’organisation journalière des
enfants, notamment les repas de midi, les périodes après l’école et
l’encadrement familial se déroulent à La Tour-de-Peilz. Or, comme le relève à
juste titre l’autorité intimée dans ses déterminations, d’une part, il n’existe
pas de droit à l’obtention d’une éventuelle future dérogation à l’aire de
recrutement dans les cas où l’élève aurait déjà bénéficié d’une telle
dérogation pour les années précédentes (cf. arrêt CDAP GE.2023.0098 du 3 août
2023.
consid. 2c). D’autre part, il n’appartient pas au département intimé de
corriger le choix de la domiciliation effectué par les parents en octroyant une
dérogation au sens de l’art. 64 LEO, alors que de telles dérogations ne sont
accordées que de manière très restrictive. Quant aux préavis favorables émis
par les directions des établissements scolaires concernés par la demande de
dérogation, l’autorité intimée estime qu’ils ne justifient pas de s'écarter de
sa pratique habituelle, sans qu’on puisse y voir un excès de son large pouvoir
d’appréciation.
La recourante fait valoir que la décision attaquée
ne tient pas assez compte des contraintes professionnelles des parents et des
contraintes familiales rencontrées auxquelles l’organisation mise en place
jusqu’ici permet de répondre en offrant aux enfants un cadre de vie stable et
cohérent. Il est incontestable que le changement d’école impliquera, d’une
part, un effort d’adaptation au nouvel environnement scolaire et relationnel,
ainsi que, d’autre part, un réaménagement de la prise en charge de D.________, qui
sera désormais scolarisé dans un autre établissement que celui de son frère. Dans
le cas particulier, D.________ aura 12 ans révolus à la rentrée scolaire d’août
2026.
et débutera le cycle secondaire. Or, le tribunal a déjà eu l'occasion de
se prononcer sur la scolarisation d'enfants âgés de 12 ans révolus. Il a
notamment considéré qu'à cet âge il était envisageable, voire souhaitable,
d'acquérir une certaine autonomie (arrêt CDAP GE.2023.0120 du 3 août 2023
consid. 2d et les références). Il s’ensuit que l’appréciation de l’autorité
intimée selon laquelle il est souhaitable que le fils de la recourante intègre
à cette occasion l’établissement secondaire de son domicile, afin de favoriser
son autonomie et y asseoir notamment son cercle social, n’est pas critiquable.
Ce changement interviendra du reste au moment où, de toute manière, toutes les
classes se reforment en fonction notamment des orientations et des choix
d’option des élèves. D.________ pourra ainsi débuter son dernier cycle
obligatoire, qui dure trois ans, dans son nouvel environnement.
Il est indiscutable que D.________, qui a toujours
été scolarisé à La Tour-de-Peilz depuis le début de son parcours, a tissé au
sein de son établissement des repères sociaux et affectifs importants,
renforcés par la présence de son frère dans la même école. Toutefois, les
craintes liées à une séparation d’avec ses camarades et un environnement connu,
ainsi qu'avec une bonne intégration dans son nouvel établissement, si elles
sont compréhensibles, sont inhérentes à tout changement d’école. La situation
de D.________ n’est ainsi pas fondamentalement différente de celle de tout
enfant qui appréhende un changement d’établissement. On ne se trouve pas dans
une situation si exceptionnelle qu’elle justifierait de s’écarter du principe
de territorialité.
La recourante invoque également la multiplication
des trajets qu’occasionnera une scolarisation au lieu du domicile en lien avec
les entraînements de football que D.________ effectuera au sein de
l'organisation "********" impliquant un engagement régulier avec
trois entraînements hebdomadaires qui auront lieu à Saint-Légier, avec une
présence requise en fin de journée dès 17h15, de même que des matchs. Comme
l’autorité intimée le fait à juste titre remarquer dans ses déterminations, le
choix des parents d’inscrire leur fils dans un club sportif éloigné du domicile
de l’enfant alors qu’ils étaient avisés qu’une nouvelle dérogation ne serait en
principe pas accordée, ne saurait donner lieu à l’octroi d’une dérogation à
l’aire de recrutement au sens de l’art. 64 LEO. De plus, l'autorité intimée a
relevé que l'utilisation des transports publics entre les domiciles des parents
et celui de la grand-mère était relativement aisée.
Il s’ensuit que la situation du fils de la
recourante n’apparaît pas à ce point particulière qu’elle commanderait de
s’écarter des principes et d'accorder une dérogation. L’autorité intimée n’a
ainsi pas abusé de son très large pouvoir d’appréciation en retenant, dans la
décision entreprise et dans la réponse au recours, que les motifs invoqués par
la recourante ne justifient pas qu’il soit dérogé au principe selon lequel les
élèves doivent être scolarisés dans l’établissement correspondant à l’aire de
recrutement du lieu de domicile de leurs parents (art. 63 al. 1 LEO), en
l’occurrence celui de la recourante.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, la recourante supportera
les frais judiciaires et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de l’enseignement et de la formation
professionnelle, du 30 mars 2026, est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de
la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 juin 2026
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.