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Décision

GE.2026.0096

CDAP - GE.2026.0096 - 2026-05-21 - A.________/Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF)

21 mai 2026Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le 9 mars 2026, A.________, née en 2006, a sollicité du Département de

l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) l'autorisation de

suivre la passerelle propédeutique "Art et Design" (PPA&D), avec

pré-spécialisation en communication visuelle, dispensée par le Centre de

formation professionnelle Arts (CPF Arts) du canton de Genève dès la rentrée du

mois de septembre 2026.

B.

Par décision du 27 mars 2026, le DEF a refusé l'autorisation sollicitée,

au motif que la passerelle que l'intéressée souhaitait suivre avait son

équivalent dans le canton de Vaud, à l'Ecole cantonale d'art de Lausanne

(ECAL), de sorte que les conditions pour suivre une formation hors canton

n'étaient pas réalisées.

C.

Le 8 avril 2026, A.________ a recouru contre cette décision devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à

l'octroi de l'autorisation sollicitée. Elle a exposé qu'elle avait déposé sa

candidature à l'ECAL, mais que celle-ci avait été refusée, malgré le respect de

la procédure et les efforts fournis. Elle a relevé en outre que la formation

visée au CPF Arts comportait une pré-spécialisation en communication visuelle

qui n'était pas proposée à l'ECAL, de sorte qu'elle était plus ciblée et

directement en lien avec son projet d'études.

L'autorité intimée a produit son dossier le 30 avril

2026. Elle n'a pas été invitée à déposer de réponse.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. L'acte respecte au surplus

les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Il convient d'entrer en

matière.

2.

a) La décision attaquée est rendue en application de la Convention

intercantonale réglant la fréquentation d'une école située dans un autre canton

que celui de domicile (C-FE; BLV 400.955; dénommée également convention CIIP),

que les cantons romands ont adoptée le 20 mai 2005. Il s'agit de la seule base

légale qui permet au canton de Vaud de prendre en charge financièrement les

études de citoyens vaudois qui sont dispensées en dehors de son territoire.

Cette convention, conclue entre les cantons de

Berne, Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud, a pour objectif de

régler la fréquentation d'établissements situés hors de leur canton de domicile

par des élèves des classes enfantines, des établissements de la scolarité

obligatoire, des écoles de maturité gymnasiale, des écoles de culture générale

et des écoles de commerce à plein temps ainsi que par ceux qui suivent une

formation complémentaire permettant l'accès au niveau tertiaire.

b) En vertu de l'art. 1 C-FE, les élèves qui

suivent une formation complémentaire permettant l'accès au niveau tertiaire

(passerelles, par exemple) – comme en l'occurrence la passerelle/propédeutique

Art & Design du CFP Arts à Genève que la recourante souhaite entreprendre

(arrêts GE.2024.0153 du 18 mars 2025 consid. 3a; GE.2017.0131

du 4 décembre 2017 consid. 3b; GE.2017.0067 du 3 août 2017 consid. 3b)

– fréquentent en principe les écoles ou établissements de leur canton de

domicile (al. 1). La C-FE définit des exceptions (cas particuliers ou

individuels) de portée générale que les cantons de la Suisse romande, soit les

cantons qui ont ratifié la C-FE, ont décidé d'admettre, sous réserve des

législations cantonales, du nombre de places disponibles et d'effectifs qui

deviendraient insuffisants dans le canton de domicile (al. 2).

Selon l'art. 2

al. 1 let. e C-FE, il est fait exception au principe de

territorialité en présence d'élèves qui souhaitent suivre une formation

complémentaire reconnue permettant l'accès au niveau tertiaire, qui n'est pas

offerte dans le canton de domicile. Cette exception est précisée à l'art. 5

al. 1 C-FE, aux termes duquel les élèves qui suivent une formation

complémentaire permettant l'accès au niveau tertiaire sont autorisés, sur leur

demande s'ils sont majeurs, à fréquenter un établissement hors de leur canton

de domicile si cette solution leur permet de suivre une formation

complémentaire reconnue permettant l'accès au niveau tertiaire, qui n'est pas

offerte dans leur canton de domicile (let. c).

En vertu de l'al. 2 de l'art. 2 C-FE, les

cantons peuvent en outre traiter par analogie des demandes fondées sur des

motifs non expressément énumérés à l'al. 1 mais voisins et reconnus comme

valables.

Selon l'art. 8 C-FE, les parents ou les

représentants légaux des élèves ou les élèves eux-mêmes s'ils sont majeurs qui

souhaitent bénéficier de l'un des principes définis par la C-FE adressent une

demande écrite au Département de l'instruction publique du canton dans lequel ils

sont domiciliés. Ce dernier prend contact avec le Département de l'instruction

publique du canton dans lequel se situe l'établissement pour lequel la demande

a été émise puis communique sa décision aux parents.

c) A l'appui de son refus, l'autorité intimée a retenu

que la formation envisagée avait son équivalent dans le canton de Vaud à l'ECAL.

La recourante le conteste, faisant valoir que le CPF Arts offre une

pré-spécialisation en communication visuelle, dont l'ECAL ne disposerait pas.

La CDAP s'est déjà prononcée sur cette question.

Elle a jugé que, si la formation vaudoise était structurée différemment et que

les cours offerts portaient des noms partiellement différents, elle devait

néanmoins être considérée comme comparable ou similaire à celle dispensée par le

CPF Arts (cf. arrêts précités GE.2024.0153 consid. 3b et GE.2017.0131 consid.

3c), y compris avec la filière en communication visuelle que cette dernière

propose (cf. arrêt GE.2017.0131 précité consid. 3c; ég. arrêt GE.2017.0067

précité consid. 3b, même si dans cette affaire l'équivalence des deux

formations n'était pas litigieuse). Il n'y a pas lieu de s'écarter dans le cas

particulier de cette jurisprudence.

La recourante ne peut dès lors se fonder sur l'art.

2.

al. 1 let. e C-FE pour requérir la délivrance de l'autorisation litigieuse.

d) Se pose encore la question d'une éventuelle

autorisation fondée sur l'art. 2 al. 2 C-FE qui permet à l'autorité intimée

d'octroyer, par analogie, des autorisations d'études hors canton dans des

situations voisines de celles expressément prévues. La recourante invoque à cet

égard le rejet de sa candidature à l'ECAL, malgré le respect de la procédure et

les efforts fournis.

La CDAP a déjà jugé à plusieurs reprises que la

situation de l'étudiant qui s'est présenté à un concours d'admission – fût-il

sélectif – mais dont la candidature n'a finalement pas été retenue est différente

de celle de l'étudiant qui désire entreprendre une formation qui n'est pas

offerte dans son canton de domicile. En pareil cas, compte tenu du large

pouvoir d'appréciation dont bénéficie l'autorité intimée en la matière, il ne

saurait lui être reproché d'avoir considéré qu'il ne s'agissait pas d'un motif

voisin de celui prévu à l'art. 2 al. 1 let. e C-FE ouvrant la

voie à la délivrance d'une autorisation par analogie (cf. arrêts précités GE.2024.0153

consid. 4b; GE.2017.0131 consid. 3d; GE.2017.0067 consid. 3b; ég.

arrêt GE.2014.037 du 16 octobre 2014 consid. 3). Il n'y pas lieu de

s'écarter dans le cas particulier de cette jurisprudence.

e) Au regard de ces éléments, l'autorité intimée n'a

pas violé le droit, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant

d'autoriser la recourante à suivre la passerelle propédeutique "Art et

Design" (PPA&D), avec pré-spécialisation en communication visuelle,

dispensée par le CPF Arts du canton de Genève.

3.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure

simplifiée de l'art. 82 LPA-VD. La recourante, qui succombe, supportera les

frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre pas

en considération (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de l'enseignement et de la formation

professionnelle (DEF) du 27 mars 2026 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge

d'A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 mai 2026

La présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.