GE.2026.0096
CDAP - GE.2026.0096 - 2026-05-21 - A.________/Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF)
21 mai 2026Français8 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 mai 2026
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. François Kart et
Mme Annick Borda, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Département de l'enseignement et de
la formation professionnelle (DEF), à Lausanne.
Objet
Affaires
scolaires et universitaires
Recours A.________ c/ décision du Département de
l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 27 mars 2026,
refusant l'autorisation de suivre dans le canton de Genève la passerelle/propédeutique
Arts & Design dispensée par le Centre de formation professionnelle Arts.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le 9 mars 2026, A.________, née en 2006, a sollicité du Département de
l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) l'autorisation de
suivre la passerelle propédeutique "Art et Design" (PPA&D), avec
pré-spécialisation en communication visuelle, dispensée par le Centre de
formation professionnelle Arts (CPF Arts) du canton de Genève dès la rentrée du
mois de septembre 2026.
B.
Par décision du 27 mars 2026, le DEF a refusé l'autorisation sollicitée,
au motif que la passerelle que l'intéressée souhaitait suivre avait son
équivalent dans le canton de Vaud, à l'Ecole cantonale d'art de Lausanne
(ECAL), de sorte que les conditions pour suivre une formation hors canton
n'étaient pas réalisées.
C.
Le 8 avril 2026, A.________ a recouru contre cette décision devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à
l'octroi de l'autorisation sollicitée. Elle a exposé qu'elle avait déposé sa
candidature à l'ECAL, mais que celle-ci avait été refusée, malgré le respect de
la procédure et les efforts fournis. Elle a relevé en outre que la formation
visée au CPF Arts comportait une pré-spécialisation en communication visuelle
qui n'était pas proposée à l'ECAL, de sorte qu'elle était plus ciblée et
directement en lien avec son projet d'études.
L'autorité intimée a produit son dossier le 30 avril
2026. Elle n'a pas été invitée à déposer de réponse.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. L'acte respecte au surplus
les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Il convient d'entrer en
matière.
2.
a) La décision attaquée est rendue en application de la Convention
intercantonale réglant la fréquentation d'une école située dans un autre canton
que celui de domicile (C-FE; BLV 400.955; dénommée également convention CIIP),
que les cantons romands ont adoptée le 20 mai 2005. Il s'agit de la seule base
légale qui permet au canton de Vaud de prendre en charge financièrement les
études de citoyens vaudois qui sont dispensées en dehors de son territoire.
Cette convention, conclue entre les cantons de
Berne, Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud, a pour objectif de
régler la fréquentation d'établissements situés hors de leur canton de domicile
par des élèves des classes enfantines, des établissements de la scolarité
obligatoire, des écoles de maturité gymnasiale, des écoles de culture générale
et des écoles de commerce à plein temps ainsi que par ceux qui suivent une
formation complémentaire permettant l'accès au niveau tertiaire.
b) En vertu de l'art. 1 C-FE, les élèves qui
suivent une formation complémentaire permettant l'accès au niveau tertiaire
(passerelles, par exemple) – comme en l'occurrence la passerelle/propédeutique
Art & Design du CFP Arts à Genève que la recourante souhaite entreprendre
(arrêts GE.2024.0153 du 18 mars 2025 consid. 3a; GE.2017.0131
du 4 décembre 2017 consid. 3b; GE.2017.0067 du 3 août 2017 consid. 3b)
– fréquentent en principe les écoles ou établissements de leur canton de
domicile (al. 1). La C-FE définit des exceptions (cas particuliers ou
individuels) de portée générale que les cantons de la Suisse romande, soit les
cantons qui ont ratifié la C-FE, ont décidé d'admettre, sous réserve des
législations cantonales, du nombre de places disponibles et d'effectifs qui
deviendraient insuffisants dans le canton de domicile (al. 2).
Selon l'art. 2
al. 1 let. e C-FE, il est fait exception au principe de
territorialité en présence d'élèves qui souhaitent suivre une formation
complémentaire reconnue permettant l'accès au niveau tertiaire, qui n'est pas
offerte dans le canton de domicile. Cette exception est précisée à l'art. 5
al. 1 C-FE, aux termes duquel les élèves qui suivent une formation
complémentaire permettant l'accès au niveau tertiaire sont autorisés, sur leur
demande s'ils sont majeurs, à fréquenter un établissement hors de leur canton
de domicile si cette solution leur permet de suivre une formation
complémentaire reconnue permettant l'accès au niveau tertiaire, qui n'est pas
offerte dans leur canton de domicile (let. c).
En vertu de l'al. 2 de l'art. 2 C-FE, les
cantons peuvent en outre traiter par analogie des demandes fondées sur des
motifs non expressément énumérés à l'al. 1 mais voisins et reconnus comme
valables.
Selon l'art. 8 C-FE, les parents ou les
représentants légaux des élèves ou les élèves eux-mêmes s'ils sont majeurs qui
souhaitent bénéficier de l'un des principes définis par la C-FE adressent une
demande écrite au Département de l'instruction publique du canton dans lequel ils
sont domiciliés. Ce dernier prend contact avec le Département de l'instruction
publique du canton dans lequel se situe l'établissement pour lequel la demande
a été émise puis communique sa décision aux parents.
c) A l'appui de son refus, l'autorité intimée a retenu
que la formation envisagée avait son équivalent dans le canton de Vaud à l'ECAL.
La recourante le conteste, faisant valoir que le CPF Arts offre une
pré-spécialisation en communication visuelle, dont l'ECAL ne disposerait pas.
La CDAP s'est déjà prononcée sur cette question.
Elle a jugé que, si la formation vaudoise était structurée différemment et que
les cours offerts portaient des noms partiellement différents, elle devait
néanmoins être considérée comme comparable ou similaire à celle dispensée par le
CPF Arts (cf. arrêts précités GE.2024.0153 consid. 3b et GE.2017.0131 consid.
3c), y compris avec la filière en communication visuelle que cette dernière
propose (cf. arrêt GE.2017.0131 précité consid. 3c; ég. arrêt GE.2017.0067
précité consid. 3b, même si dans cette affaire l'équivalence des deux
formations n'était pas litigieuse). Il n'y a pas lieu de s'écarter dans le cas
particulier de cette jurisprudence.
La recourante ne peut dès lors se fonder sur l'art.
2.
al. 1 let. e C-FE pour requérir la délivrance de l'autorisation litigieuse.
d) Se pose encore la question d'une éventuelle
autorisation fondée sur l'art. 2 al. 2 C-FE qui permet à l'autorité intimée
d'octroyer, par analogie, des autorisations d'études hors canton dans des
situations voisines de celles expressément prévues. La recourante invoque à cet
égard le rejet de sa candidature à l'ECAL, malgré le respect de la procédure et
les efforts fournis.
La CDAP a déjà jugé à plusieurs reprises que la
situation de l'étudiant qui s'est présenté à un concours d'admission – fût-il
sélectif – mais dont la candidature n'a finalement pas été retenue est différente
de celle de l'étudiant qui désire entreprendre une formation qui n'est pas
offerte dans son canton de domicile. En pareil cas, compte tenu du large
pouvoir d'appréciation dont bénéficie l'autorité intimée en la matière, il ne
saurait lui être reproché d'avoir considéré qu'il ne s'agissait pas d'un motif
voisin de celui prévu à l'art. 2 al. 1 let. e C-FE ouvrant la
voie à la délivrance d'une autorisation par analogie (cf. arrêts précités GE.2024.0153
consid. 4b; GE.2017.0131 consid. 3d; GE.2017.0067 consid. 3b; ég.
arrêt GE.2014.037 du 16 octobre 2014 consid. 3). Il n'y pas lieu de
s'écarter dans le cas particulier de cette jurisprudence.
e) Au regard de ces éléments, l'autorité intimée n'a
pas violé le droit, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant
d'autoriser la recourante à suivre la passerelle propédeutique "Art et
Design" (PPA&D), avec pré-spécialisation en communication visuelle,
dispensée par le CPF Arts du canton de Genève.
3.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure
simplifiée de l'art. 82 LPA-VD. La recourante, qui succombe, supportera les
frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre pas
en considération (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de l'enseignement et de la formation
professionnelle (DEF) du 27 mars 2026 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge
d'A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 mai 2026
La présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.