GE.2026.0121
CDAP - GE.2026.0121 - 2026-06-01 - A.________/Municipalité de Vevey
1 juin 2026Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er juin
2026
Composition
Mme Imogen Billotte, juge
unique
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Municipalité de Vevey, à Vevey.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Vevey
du 1er avril 2026 résiliant la location des infrastructures sportives,
supprimant des subventions communales et résiliant la convention concernant
l'utilisation d'espaces à titre privatif dans l'enceinte des Galeries du
Rivage et de l'Aviron A
Faits
Vu les faits suivants :
-
vu le recours formé le 30 avril 2026 par A.________
contre la décision rendue le 1er avril 2026 par la
Municipalité de Vevey ;
-
vu l'ordonnance de la juge instructrice du 4
mai 2026 impartissant à
la recourante un délai au 26 mai 2026 pour effectuer une
avance de frais de 2'000.00 fr., avec l'avertissement qu'à
défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;
Considérants
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par la juge instructrice ;
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Dispositif
Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 1er juin 2026
La juge unique :
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la
décision attaquée.