GE.2026.0124
CDAP - GE.2026.0124 - 2026-06-02 - A.________/Direction générale de l'agriculture de la viticulture et des affaires
2 juin 2026Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 juin 2026
Composition
M. Guillaume Vianin, juge unique
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de l'agriculture
de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV), à Saint-Sulpice.
Objet
Séquestre de
chiens
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
l'agriculture de la viticulture et des affaires (séquestre de la chienne ********)
Faits
Vu les faits suivants :
-
vu le recours reçu le 7 mai 2026 par A.________ contre la
décision rendue le 10 avril 2026 par la Direction générale de l'agriculture de
la viticulture et des affaires vétérinaires ;
-
vu l'ordonnance du juge instructeur du 7 mai 2026 impartissant à
la recourante un délai au 27 mai 2026 pour effectuer une avance de frais de 1'000.00
fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le
recours serait déclaré irrecevable ;
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;
Considérants
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par le juge instructeur ;
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Dispositif
Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 2 juin 2026
Le juge unique :
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la
décision attaquée.