GE.2026.0129
CDAP - GE.2026.0129 - 2026-06-22 - A.________/Département de l'agriculture, de la durabilité et du climat et du numérique
22 juin 2026Français7 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 juin 2026
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Alex Dépraz et
M. Raphaël Gani, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Département de l'agriculture, de la
durabilité et du climat et du numérique, à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Cheffe du Département
de l'agriculture, de la durabilité et du climat et du numérique du 20 avril
2026.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Par décision du 3 février 2026, le Vétérinaire cantonal a ordonné le
séquestre simple de premier degré de l'exploitation de A.________ en raison
d'un cas de suspicion de piétin.
B.
Par acte du 13 février 2026, A.________ a contesté cette décision devant
le Département de l'agriculture, de la durabilité et du climat et du numérique
(DADN).
Par avis du 26 février 2026, le DADN a imparti à
l'intéressé un délai au 26 mars 2026 pour s'acquitter d'une avance de frais de
500 fr.; il l'a averti qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours
serait déclaré irrecevable.
Par décision du 20 avril 2026, constatant que
l'avance de frais requise n'avait pas été versée dans le délai imparti, la
Cheffe du DADN a déclaré le recours de A.________ irrecevable.
C.
Le 4 mai 2026, A.________ a adressé un acte de recours à la Cheffe du
DADN contre sa décision du 20 avril 2026. Il a expliqué qu'étant très stressé
et angoissé en raison de nombreuses attaques de lynx sur son exploitation, il
avait égaré le bulletin de versement pour le paiement de l'avance de frais. Il
avait appelé le secrétariat pour en obtenir un nouveau, mais n'avait rien reçu.
Le 11 mai 2026, le DADN a transmis à la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), comme objet de sa
compétence, le recours de A.________. Il a précisé que ce n'était que le 8
avril 2026, soit treize jours après l'échéance du délai pour le paiement de
l'avance de frais, que l'intéressé avait contacté le secrétariat pour obtenir
un nouveau bulletin de versement.
L'autorité intimée a produit son dossier original et
complet le 18 mai 2026. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. L'acte respecte au surplus
les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Il convient d'entrer en
matière.
2.
L'autorité intimée a déclaré irrecevable, pour défaut de paiement de
l'avance de frais dans le délai fixé, le recours déposé le 13 février 2026. Le
litige porte uniquement sur cette question de recevabilité.
3.
a) En procédure de recours administratif, le
recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47
al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; BLV 173.36]). L'autorité fixe un délai à la partie pour fournir
l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai,
elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3
LPA-VD). Le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant
son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse
d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4 LPA-VD).
b) Le délai peut être restitué lorsque la partie ou
son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans
le délai fixé (cf. art. 22 al. 1 LPA-VD).
Par empêchement non fautif, il faut entendre non
seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi
l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur
excusable (cf., entre autres arrêts, TF 7B_1300/2024 du 16 juillet 2025
consid. 2.1.1;6B_283/2025 du 3 juillet 2025 consid. 1.1.2).
c) La sanction de l'irrecevabilité du recours pour
défaut de paiement à temps de l'avance de frais ne procède pas d'un formalisme
excessif ou d'un déni de justice, pour autant que les parties aient été
averties de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le
versement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 133 V 402 consid.
3.
; ATF 104 Ia 105 consid. 5;
ég. TF 2C_607/2019 du 16 juillet 2019 consid. 3.2).
4.
En l'espèce, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais de 500 fr.
requise dans le délai au 26 mars 2026 que l'autorité intimée lui a imparti à
cet effet. Il ne le conteste pas. Il explique que, confronté à une situation de
stress et d'angoisse importante en raison de nombreuses attaques de lynx sur
son exploitation, il avait égaré le bulletin de versement qui lui avait été
adressé. Son argumentation revient ainsi à soutenir que les circonstances
invoquées justifiaient une restitution du délai imparti pour le paiement de
l'avance de frais.
Si les difficultés auxquelles le recourant a été
confronté sont compréhensibles, elles ne permettent toutefois pas de retenir
l'existence d'un empêchement non fautif au sens de la jurisprudence rappelée
ci-dessus. Une telle mesure revêt en effet un caractère exceptionnel et suppose
que la partie concernée ait été empêchée, sans faute de sa part, d'accomplir
l'acte de procédure dans le délai prescrit. Or, le recourant ne prétend pas
avoir été objectivement empêché de procéder au paiement requis. Il reconnaît au
contraire avoir simplement égaré le bulletin de versement. Il lui appartenait
dès lors de prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect du délai
fixé, ce d'autant plus qu'il avait été expressément rendu attentif aux
conséquences d'un défaut de paiement. Il aurait en particulier pu noter
l'échéance dans son agenda, ce qui lui aurait permis de solliciter en temps
utile l'envoi d'un nouveau bulletin de versement ou encore de requérir une
prolongation du délai avant son expiration. Une telle démarche était à sa
portée malgré les préoccupations liées à l'exploitation de son domaine.
Dans ces conditions, il faut retenir que le
recourant a à tout le moins fait preuve de négligence, ce qui exclut l'octroi
d'une restitution de délai. En n'entrant pas en matière sur le recours du 13
février 2026, l'autorité intimée n'a dès lors pas violé le droit ni s'est rendu
coupable de formalisme excessif.
5.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure
simplifiée de l'art. 82 LPA-VD. Le recourant, qui succombe, supportera les
frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre pas
en considération (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Cheffe du Département de l'agriculture, de la
durabilité et du climat et du numérique du 20 avril 2026 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 400 (quatre cents) francs, sont mis à la
charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 juin 2026
La présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.