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Décision

GE.2026.0129

CDAP - GE.2026.0129 - 2026-06-22 - A.________/Département de l'agriculture, de la durabilité et du climat et du numérique

22 juin 2026Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Par décision du 3 février 2026, le Vétérinaire cantonal a ordonné le

séquestre simple de premier degré de l'exploitation de A.________ en raison

d'un cas de suspicion de piétin.

B.

Par acte du 13 février 2026, A.________ a contesté cette décision devant

le Département de l'agriculture, de la durabilité et du climat et du numérique

(DADN).

Par avis du 26 février 2026, le DADN a imparti à

l'intéressé un délai au 26 mars 2026 pour s'acquitter d'une avance de frais de

500 fr.; il l'a averti qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours

serait déclaré irrecevable.

Par décision du 20 avril 2026, constatant que

l'avance de frais requise n'avait pas été versée dans le délai imparti, la

Cheffe du DADN a déclaré le recours de A.________ irrecevable.

C.

Le 4 mai 2026, A.________ a adressé un acte de recours à la Cheffe du

DADN contre sa décision du 20 avril 2026. Il a expliqué qu'étant très stressé

et angoissé en raison de nombreuses attaques de lynx sur son exploitation, il

avait égaré le bulletin de versement pour le paiement de l'avance de frais. Il

avait appelé le secrétariat pour en obtenir un nouveau, mais n'avait rien reçu.

Le 11 mai 2026, le DADN a transmis à la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), comme objet de sa

compétence, le recours de A.________. Il a précisé que ce n'était que le 8

avril 2026, soit treize jours après l'échéance du délai pour le paiement de

l'avance de frais, que l'intéressé avait contacté le secrétariat pour obtenir

un nouveau bulletin de versement.

L'autorité intimée a produit son dossier original et

complet le 18 mai 2026. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. L'acte respecte au surplus

les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Il convient d'entrer en

matière.

2.

L'autorité intimée a déclaré irrecevable, pour défaut de paiement de

l'avance de frais dans le délai fixé, le recours déposé le 13 février 2026. Le

litige porte uniquement sur cette question de recevabilité.

3.

a) En procédure de recours administratif, le

recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47

al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; BLV 173.36]). L'autorité fixe un délai à la partie pour fournir

l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai,

elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3

LPA-VD). Le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant

son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse

d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4 LPA-VD).

b) Le délai peut être restitué lorsque la partie ou

son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans

le délai fixé (cf. art. 22 al. 1 LPA-VD).

Par empêchement non fautif, il faut entendre non

seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi

l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur

excusable (cf., entre autres arrêts, TF 7B_1300/2024 du 16 juillet 2025

consid. 2.1.1;6B_283/2025 du 3 juillet 2025 consid. 1.1.2).

c) La sanction de l'irrecevabilité du recours pour

défaut de paiement à temps de l'avance de frais ne procède pas d'un formalisme

excessif ou d'un déni de justice, pour autant que les parties aient été

averties de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le

versement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 133 V 402 consid.

3.

; ATF 104 Ia 105 consid. 5;

ég. TF 2C_607/2019 du 16 juillet 2019 consid. 3.2).

4.

En l'espèce, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais de 500 fr.

requise dans le délai au 26 mars 2026 que l'autorité intimée lui a imparti à

cet effet. Il ne le conteste pas. Il explique que, confronté à une situation de

stress et d'angoisse importante en raison de nombreuses attaques de lynx sur

son exploitation, il avait égaré le bulletin de versement qui lui avait été

adressé. Son argumentation revient ainsi à soutenir que les circonstances

invoquées justifiaient une restitution du délai imparti pour le paiement de

l'avance de frais.

Si les difficultés auxquelles le recourant a été

confronté sont compréhensibles, elles ne permettent toutefois pas de retenir

l'existence d'un empêchement non fautif au sens de la jurisprudence rappelée

ci-dessus. Une telle mesure revêt en effet un caractère exceptionnel et suppose

que la partie concernée ait été empêchée, sans faute de sa part, d'accomplir

l'acte de procédure dans le délai prescrit. Or, le recourant ne prétend pas

avoir été objectivement empêché de procéder au paiement requis. Il reconnaît au

contraire avoir simplement égaré le bulletin de versement. Il lui appartenait

dès lors de prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect du délai

fixé, ce d'autant plus qu'il avait été expressément rendu attentif aux

conséquences d'un défaut de paiement. Il aurait en particulier pu noter

l'échéance dans son agenda, ce qui lui aurait permis de solliciter en temps

utile l'envoi d'un nouveau bulletin de versement ou encore de requérir une

prolongation du délai avant son expiration. Une telle démarche était à sa

portée malgré les préoccupations liées à l'exploitation de son domaine.

Dans ces conditions, il faut retenir que le

recourant a à tout le moins fait preuve de négligence, ce qui exclut l'octroi

d'une restitution de délai. En n'entrant pas en matière sur le recours du 13

février 2026, l'autorité intimée n'a dès lors pas violé le droit ni s'est rendu

coupable de formalisme excessif.

5.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure

simplifiée de l'art. 82 LPA-VD. Le recourant, qui succombe, supportera les

frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre pas

en considération (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Cheffe du Département de l'agriculture, de la

durabilité et du climat et du numérique du 20 avril 2026 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 400 (quatre cents) francs, sont mis à la

charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 juin 2026

La présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.