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Décision

GE.2026.0130

CDAP - GE.2026.0130 - 2026-06-17 - A._____, B._____/Autorité de protection des données et de droit à l'information, Office des Poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut

17 juin 2026Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le 29 octobre 2025, A.________ et B.________ ont saisi l’Office des

poursuites du District de la Riviera – Pays d’Enhaut (ci-après: OP Riviera)

d’une demande fondée sur l’art. 29 de la loi du 11 septembre 2007 sur la

protection des données personnelles (LPrD ; BLV 172.65) en lien avec

un traitement qu’ils estimaient illicite de leurs données personnelles dans le

cadre d’une poursuite soit de l’usage de l’identité "********"

pour désigner le requérant A.________.

B.

Le 23 janvier 2026, A.________ et B.________ (ci-après aussi : les

requérants) ont saisi l’Autorité de protection des données et du droit à

l’information (APDI) d’une "demande d’intervention" contre

l’OP Riviera. Ils se plaignaient de l’absence de décision de la part de l’OP

Riviera sur leur demande et requéraient que l’APDI ordonne des mesures pour

mettre fin au traitement prétendument illicite de leurs données.

C.

Après avoir ordonné un échange d’écritures, la Préposée à la protection

des données (ci-après aussi : la Préposée) a convoqué les parties à une

séance de conciliation qui s’est tenue le 4 mai 2026 dans les locaux de l’APDI.

Selon le procès-verbal de cette séance, la conciliation n’a pas abouti.

D.

Le 10 mai 2026, A.________ et B.________ ont requis auprès de l’APDI la

récusation de cette autorité. A l’appui de cette requête, ils ont, en substance,

exposé que, dans une correspondance adressée le 23 septembre 2020 au Tribunal

fédéral dans le cadre d’une précédente procédure, l’APDI avait elle-même

utilisé l’identité "********" pour désigner le requérant A.________.

Selon eux, le fait que l’APDI soit "elle-même concernée par des faits

de même nature, portant sur la même identité litigieuse et sur le même type de

traitement de données personnelles" serait de nature à créer une

apparence de prévention.

Le 12 mai 2026, l’APDI a transmis la requête de

récusation précitée à la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence.

Le 20 mai 2026, l’OP Riviera s’en est remis à

l’appréciation du Tribunal cantonal s’agissant de la requête de récusation.

Dans ses déterminations du 29 mai 2026, l’APDI a

exposé qu’aucun des motifs de récusation n’était à son sens réalisé. Elle a

précisé que les déterminations du 23 septembre 2020 avaient été signées par le

Préposé suppléant à la protection des données qui avait entre-temps quitté

l’autorité. En outre, la Préposée qui a procédé à la séance de conciliation le

4 mai 2026 a quitté ses fonctions à la fin du mois de mai 2026. Pour le

surplus, l’APDI s’en est également remis à justice.

Le 4 juin 2026, les requérants se sont spontanément

déterminés sur l’écriture de l’APDI du 29 mai 2026. Ils ont en substance

maintenu leur argumentation et contesté que le départ des deux collaborateurs

précités soit de nature à modifier l’apparence de prévention qui aurait été

créée par la correspondance du 23 septembre 2020 adressée au Tribunal fédéral.

Considérants

1.

a) Selon l’art. 11 al. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD ; BLV 173.36), l’autorité de recours statue sur les

demandes de récusation visant l’ensemble d’une autorité ou la majorité de ses

membres.

b) En l’occurrence, le recourant demande la

récusation de l’APDI en tant qu’autorité, de sorte que la CDAP, comme autorité

de recours contre les décisions du Préposé cantonal à la protection des données

rendues en application de la LPrD (art. 32 al. 5 LPrD), est

compétente pour en connaître.

2.

a) L'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) dispose que toute personne a droit, dans

une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée

équitablement (voir également art. 27 al. 1 de la Constitution du Canton de

Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01]).

Selon l'art. 9 LPA-VD, doit se récuser toute

personne appelée à rendre ou à préparer une décision, notamment si elle a un

intérêt personnel dans la cause (let. a), si elle a agi dans la même cause

à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, conseil d'une partie,

expert ou témoin (let. b), en présence de divers liens d'état civil ou de fait

(let. c et d), si elle pourrait apparaître comme prévenue d'une autre manière,

notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une

partie ou son mandataire (let. e). Dès lors que cette dernière disposition

n'offre pas des garanties plus étendues que l'art. 29 al. 1 Cst., il y a

lieu de se référer à la jurisprudence relative à ce droit constitutionnel (cf.

TF 2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.4; CDAP GE.2016.0108 du 10 janvier

2017; GE.2015.0007, GE.2015.0043, GE.2015.050, tous du 28 octobre 2015;

GE.2014.0087 du 19 septembre 2014; GE.2011.0030 du 5 juillet 2011).

Selon la jurisprudence, le droit conféré par l'art.

29.

Cst. permet notamment d'exiger la récusation des membres d'une autorité

administrative dont la situation ou le comportement sont de nature à faire

naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité; il tend à éviter

que des circonstances extérieures à l'affaire ne puissent influencer une

décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. La récusation peut

s'imposer même si une prévention effective du membre de l'autorité visée n'est

pas établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée;

il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent

redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées

objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement

individuelles d'une personne impliquée ne sont pas décisives (cf. ATF 134 I 20

consid. 4.2 et les arrêts cités; ATF 127 I 196 consid. 2b; ATF 125 I 119

consid. 3b; TF 2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.1).

La jurisprudence du Tribunal fédéral considère que,

de manière générale, les dispositions sur la récusation sont moins sévères pour

les membres des autorités administratives que pour les autorités judiciaires

(cf. arrêt TF 2C_831/2011 du 30 décembre 2011; dans le même sens pour la

jurisprudence cantonale, CDAP GE.2016.0108 du 10 janvier 2017;

AC.2014.0400 du 20 mai 2015 consid. 3; AC.2006.0213 du 13 mars 2008 consid. 3).

Contrairement à l'art. 30 al. 1 Cst. (voir également art. 28 al. 1 Cst-VD), qui

ne concernent que les procédures judiciaires, l'art. 29 al. 1 Cst.

n'impose en effet pas l'indépendance et l'impartialité comme maxime

d'organisation d'autorités gouvernementales, administratives ou de gestion et

n'offre pas, dans ce contexte, une garantie équivalente à celle applicable aux

tribunaux (cf. TF 2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.2;

2C_127/2010 du 15 juillet 2011 consid. 5.2; ATF 125 I 209 consid. 8a

p. 217 s.). S'agissant des membres des autorités administratives,

s'applique cependant le principe d'impartialité, qui fait partie de la garantie

d'un traitement équitable; l'essentiel réside alors dans le fait que l'autorité

n'ait pas de prévention, par exemple en adoptant un comportement antérieur

faisant apparaître qu'elle ne sera pas capable de traiter la cause en faisant

abstraction des opinions qu'elle a précédemment émises (ATF 140 I 326 consid.

7.

; ATF 138 IV 142 consid. 2.3).

b) En l’occurrence, les requérants fondent leur

requête de récusation sur un courrier du 23 septembre 2020 de l’APDI, sous la

signature du Préposé au droit à l’information d’alors, dans le cadre d’une

procédure pendante devant le Tribunal fédéral concernant le requérant A.________

où celui-ci a été désigné sous l’identité "********".

Contrairement à ce que soutiennent les requérants,

cet élément ne suffit manifestement pas à faire naître un doute sur

l’impartialité de l’APDI dans son ensemble pour traiter de leur recours contre

l’OP Riviera. D’abord, la correspondance précitée a été adressée en réponse à

un avis du Tribunal fédéral qui utilisait lui-même le prénom "********",

certes avec la mention du deuxième prénom "********". Ensuite,

dans cette correspondance, l’APDI rappelait expressément qu’elle n’était pas

concernée par la procédure pendante devant le Tribunal fédéral, de sorte qu’on

ne saurait y voir une prise de position sur le caractère illicite ou non de

l’identité "********" comme le prétendent les requérants.

Enfin, la correspondance remonte à plus de cinq ans et a été signée par

l’ancien Préposé au droit à l’information qui a depuis lors quitté ses

fonctions, si bien qu’on ne saurait considérer que l’impartialité de l’APDI

dans son ensemble serait d’une quelconque manière mise en cause par cet

élément.

Il convient donc de considérer que l’APDI,

respectivement le Préposé cantonal à la protection des données, peut statuer

sur le recours déposé le 23 janvier 2026.

3.

Les motifs qui précèdent conduisent au rejet de la requête de

récusation. Il n’y a pas lieu de percevoir un émolument vu la gratuité de la

procédure (art. 33 al. 1 LPrD) ni d’allouer des dépens (art. 55

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

La requête de récusation est rejetée.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 17 juin 2026

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.