GE.2026.0134
CDAP - GE.2026.0134 - 2026-06-12 - A.________/Municipalité de Pully
12 juin 2026Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 juin 2026
Composition
M. Alain Thévenaz, juge unique.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Municipalité de Pully, à Pully.
Objet
Amarrage' port
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Pully
du 11 mai 2026 - résiliation de la place d'amarrage n° 35 sise au port de
plaisance de Pully
Faits
Vu les faits suivants :
-
vu le recours formé le 17 mai 2026 par A.________
contre la décision rendue le 11 mai 2026 par la
Municipalité de Pully ;
-
vu l'ordonnance du juge instructeur du 19 mai
2026 impartissant au
recourant un délai au 8 juin 2026 pour effectuer une avance
de frais de 1'000.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut
de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;
Considérants
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par le juge instructeur ;
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Dispositif
Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 12 juin 2026
Le juge unique :
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la
décision attaquée.