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Décision

HX12.025196

CACI 433 2012-09-20

20 septembre 2012Français7 min

Source vd.ch

Considérants

1.

L'art. 308 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) ouvre la voie de l'appel contre les décisions finales et incidentes de première instance. Constitue une décision finale notamment une décision d'irrecevabilité qui met fin au procès (art. 236 al. 1 CPC).

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2.

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, p. 135).

3.

a) Selon l'art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. Qu'il s'agisse d'une demande ou d'un recours, l'intéressé doit avoir un intérêt juridique actuel à sa demande ou à son recours. Comme toute condition de recevabilité, l'intérêt doit exister au moment du jugement (Bohnet, CPC commenté, n. 92 ad art. 59 CPC et n.

13.

ad art. 60 CPC et les références de jurisprudence et de doctrine citées; Hohl, Procédure civile, T. I, n. 318, p. 78). b) En l'espèce, la demanderesse se prévaut expressément, dans sa demande en production de documents du 1er mars 2012, de sa qualité de seule détentrice de l'autorité parentale sur sa fille. Indépendamment du fait de savoir si son action est fondée sur l'art. 275a CC, respectivement sur l'art. 296 CC ou si elle n'est fondée sur aucune disposition légale comme l'a retenu le premier juge, force est de constater qu'au jour où le présent arrêt est rendu, elle n'est plus titulaire de l'autorité parentale sur sa fille, laquelle est devenue majeure le [...] 2012. L'appelante en était d'ailleurs parfaitement consciente puisque, dans sa lettre du 20 mars 2012 au Tribunal d'arrondissement de Lausanne, elle évoquait la majorité de sa fille qui allait survenir quelque quatre mois plus tard et sollicitait un prompt traitement de sa demande. Le fondement de son action – à supposer qu'il existe, ce qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant – est en tout état de cause tombé -- 4 of 6 -avec l'accession de X.________ à la majorité. L'appelante n'a ainsi plus d'intérêt actuel à l'appel.

4. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable au regard de l'art. 322 al. 1 CPC et le prononcé attaqué confirmé. L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 77 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer, elle n'a pas droit à des dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce: I. L’appel est irrecevable. II. Le prononcé est confirmé. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président: La greffière:

4. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable au regard de l'art. 322 al. 1 CPC et le prononcé attaqué confirmé. L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 77 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer, elle n'a pas droit à des dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce: I. L’appel est irrecevable. II. Le prononcé est confirmé. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président: La greffière:

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Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me François Gillioz (pour L.________), - H.________ SA. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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