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Décision

HX14.020698

CACI 454 2014-08-27

27 août 2014Français12 min

Source vd.ch

Considérants

1.

L’art. 308 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) ouvre la voie de l’appel contre les décisions finales ou incidentes de première instance, dans la mesure où pour les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse de première instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Selon l’art. 149 CPC, le tribunal statue définitivement sur la restitution de délai. Cela exclut en principe tout appel ou recours sur l’admission ou le rejet de la requête de restitution (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 12 ad art. 149 CPC, p. 607). La jurisprudence a toutefois admis, en se fondant sur une partie de la doctrine, que la décision en matière de restitution pouvait être attaquée avec la décision finale intervenant plus tard, parce que, la procédure étant terminée par cette décision finale, la contestation n’entraînait plus aucun retard. Le Tribunal fédéral a relevé que ce point de vue réalisait un équilibre entre le principe de célérité, à la base de l’exclusion de toute voie de droit, et la protection juridique à assurer aux plaideurs (ATF 139 III 478 c. 6.3 et références). En l’espèce, la Commission de conciliation a statué implicitement sur la demande de restitution de délai du 16 avril 2014 accompagnant la production par les appelants du certificat médical du même jour, puisqu’elle a prononcé que la cause était devenue sans objet et rayé celle-ci du rôle en mentionnant ledit certificat médical. L’avis indiqué au bas de la décision est sans incidence, puisqu’il concerne l’hypothèse d’une restitution requise une fois la décision communiquée, hypothèse non réalisée en l’espèce, puisque le prononcé constatant que la -- 4 of 9 -procédure était sans objet impliquait nécessairement le rejet de la requête de restitution de délai. En rayant la cause du rôle, la Commission de conciliation a rendu une décision mettant fin à la procédure, soit finale au sens de l’art. 236 CPC, contre laquelle la voie de l’appel, respectivement du recours, si la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., est ouverte (Tappy, op. cit., n. 38 ad art. 241 CPC, p. 941). Interjeté en temps utile par des personnes y ayant un intérêt dans un litige dont la valeur litigieuse de première instance dépasse 10'000 fr., l’appel est recevable.

2.

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43 et les réf. citées).

3.

Les appelants font grief à la Commission de conciliation de n’avoir pas motivé son refus de prise en compte du certificat médical du

16.

avril 2014. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 19911; RS 101) implique, en particulier, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision. D'après la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 III 439 c. 3.3 et les arrêts cités).

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La Commission de conciliation a motivé sa décision en relevant l’absence de demande de dispense de comparution personnelle et le fait que le certificat médical ne pouvait être pris en compte. Cette motivation, certes succincte, est suffisante au regard des principes jurisprudentiels susmentionnés et les appelants ont pu l’attaquer utilement.

4.

Les appelants soutiennent que le certificat médical du 16 avril 2014 était suffisant pour justifier la restitution de délai et le réappointement de l’audience de conciliation. a) Selon l’art. 204 al. 3 let. b CPC, est notamment dispensé de comparaître personnellement et peut se faire représenter la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d’âge ou en raison d’autre justes motifs. En l’espèce, si une procuration a été produite à l’audience, aucune demande de dispense de comparution personnelle ne semble avoir été formulée, pas plus qu’un titre justifiant cette dispense. Les conditions de l’art. 204 al. 3 let. b CPC n’étaient dès lors pas réalisées à la date de l’audience. b) Selon l’art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. En l’espèce, le certificat médical du Dr [...] pourrait, sauf à établir qu’il s’agissait d’un certificat de complaisance, légitimer l’admission de la requête en restitution de délai du 16 avril 2014 et la citation des parties à une nouvelle audience de conciliation, ce après avoir donné la possibilité à la partie adverse de s’exprimer, conformément à ce qui est prévu à l’art. 149 CPC.

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5. En conclusion, l’appel doit être admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à la Commission de conciliation pour qu’elle instruise et procède dans le sens des considérants. Vu l’admission de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif du 298 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5), doivent être mis à la charge de l’intimé (art. 106 al. 1 CPC). Les appelants ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu à allocation de dépens de deuxième instance. Les appelants n’ayant à supporter en deuxième instance aucuns frais judiciaires et ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel, leur requête d’assistance judiciaire est sans objet. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. L'appel est admis. II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera-Pays d'Enhaut pour qu'elle procède dans le sens des considérants. III. La requête d'assistance judiciaire est sans objet. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l'intimé G.________. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

5. En conclusion, l’appel doit être admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à la Commission de conciliation pour qu’elle instruise et procède dans le sens des considérants. Vu l’admission de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif du 298 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5), doivent être mis à la charge de l’intimé (art. 106 al. 1 CPC). Les appelants ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu à allocation de dépens de deuxième instance. Les appelants n’ayant à supporter en deuxième instance aucuns frais judiciaires et ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel, leur requête d’assistance judiciaire est sans objet. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. L'appel est admis. II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera-Pays d'Enhaut pour qu'elle procède dans le sens des considérants. III. La requête d'assistance judiciaire est sans objet. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l'intimé G.________. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

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VI. L'arrêt motivé est exécutoire Le président: Le greffier: Du 28 août 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à: - M. A.X.________, - Mme B.X.________, - Me François Gillard (pour G.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de -- 8 of 9 -droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut. Le greffier:

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