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Décision

JA07.018722

CREC 118/II 2009-06-25

25 juin 2009Français37 min

Source vd.ch

Faits

B.

- Selon contrat de travail pour concierge non professionnel qui entrera en vigueur le 1er octobre 2009, V.________ bénéficiera d’un logement de service et percevra une rémunération mensuelle nette de

Considérants

818.

fr. 50, plus 20 fr. d’indemnité pour téléphone et autres débours. - Le 8 mai 2009, les Retraites populaires ont confirmé qu’V.________ ne reçoit pas de rente de cette institution et qu'elle a bénéficié de 15'382 fr. le 15 novembre 2006 (art. 47a des Statuts de la Caisse) et d’un encaissement de 50 % du capital de 15'383 fr., le 15 novembre 2006, à l’occasion de sa retraite. Après avoir complété l'état de fait du jugement attaqué, la Chambre des recours peut statuer en réforme, en particulier en appréciant à nouveau toutes les preuves administrées dans les deux instances. De même, le grief relatif à une violation de la maxime officielle n'a plus d'objet, le recourant ne requérant aucune mesure d'instruction complémentaire.

5.

a) Le recourant requiert la suppression de la rente allouée à l’intimée ou sa réduction à un montant mensuel de 200 francs. b) Aux termes de l'art. 153 al. 2 aCC, la pension alimentaire allouée à titre de secours sera supprimée ou réduite, à la demande du débiteur, si l'ayant droit n'est plus dans le dénuement ou si la gêne dans laquelle il se trouvait a sensiblement diminué; il en sera de même si la pension n'est plus en rapport avec les facultés du débiteur. S'il est admis qu'une rente due en vertu de l'art. 151 aCC peut également être réduite ou supprimée lorsque l'une des deux hypothèses limitativement prévues par l'art. 153 al. 2 aCC est réalisée (ATF 117 II 211, JT 1994 I 165), on ne saurait retenir, pour la quotité de la réduction de dite -- 10 of 21 -rente, les mêmes critères que pour celle de la pension d'assistance de l'art. 152 CC. Les conditions en sont ici plus strictes (ATF 118 II 229, c. 2, JT 1995 I 37; Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 4ème éd., 1995, n° 743, p. 148). Selon la jurisprudence, l'art. 153 al. 2 aCC permet de réduire, voire de supprimer, la pension allouée à l'époux innocent lorsque la situation économique du débiteur se détériore gravement ou lorsque celle de l'ayant droit s'améliore (ATF 117 II 359, c. 3, JT 1994 I 322; ATF 117 II 211, c. 1, JT 1994 I 265; ATF 117 II 368, SJ 1992 p. 129, c. 4b; Deschenaux/Tercier/Werro, op. cit., n° 737, pp. 146-147). Cependant, pour justifier une diminution de la rente ou de la pension, la modification de la situation financière doit être sensible, durable et imprévisible au moment du divorce, savoir qu'il n'était pas possible de prévoir que les faits invoqués se produiraient (ATF 118 II 229, c. 2; ATF 117 II 211, c. 5a, JT 1994 I 265; ATF 117 II 359, c. 3, JT 1994 I 322; Hegnauer/Breitschmid, Grundriss des Eherechts, 3ème éd., 1993, n. 11.29, p. 103; Deschenaux/Tercier/Werro, op. cit., nos 773-774, p. 155). L'action en modification d'un jugement de divorce ou d'une convention sur les effets accessoires du divorce ne doit pas être utilisée comme une voie de révision du jugement de divorce (ATF 117 II 359, c. 6, JT 1994 I 330). Il ne s'agit donc pas de corriger le premier jugement ni de juger à nouveau, mais d'examiner uniquement s'il y a eu, postérieurement au divorce, une grave détérioration de la situation du débirentier ou une amélioration importante, durable et imprévisible de la situation de l'ayant droit, par rapport aux éléments existant au moment du divorce et constatés dans le jugement (ATF 118 II 229, JT 1995 I 37; sur tous ces points, voir aussi: TF 5C.102/2005 du 3 août 2005 c. 2). Le minimum vital du débirentier, augmenté de 20 % dans le cas d'une pension selon l'art. 152 aCC, doit être préservé (Deschenaux/Tercier/Werro, op. cit., n° 764, p. 153; ATF 118 II 97, JT 1994 I 341).

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c) En l'espèce, le recourant n'a établi aucune modification durable et imprévisible susceptible de justifier une diminution de la rente en faveur de sa précédente épouse. La Chambre des recours fait siennes les considérations du premier juge lorsque celle-ci expose: "Selon un arrêt du 4 février 1982, le seul fait de prendre sa retraite ne suffit pas à imposer une réduction de la pension (Bühler/Spühler, Commentaire bernois, n. 69 in fine ad art. 153 CC). Il est en effet possible que l'ensemble de la situation du débirentier ne soit pas modifiée de façon sensible, car ses dépenses, notamment ses charges fiscales et ses frais de déplacement, pourront diminuer (ATF 108 II 30, spéc. 34). Au demeurant, lorsque le revenu ordinaire est limité à la rente AVS, mais que le débiteur dispose d'une fortune, il faut aussi en tenir compte (ATF 115 II 309, JT 1992 I 323, cons. 3c) (…) Dans un arrêt du 14 février 1994 le Tribunal fédéral a jugé que le principe selon lequel, pour fixer le montant de la pension ou de la rente allouée à l'épouse divorcée, il faut prendre en considération les circonstances futures déjà certaines ou fort probables au moment du divorce s'impose, à plus forte raison lorsque le juge est appelé à statuer sur une demande en modification du jugement de divorce: en effet, la rente, une fois supprimée ou réduite, ne peut plus être rétablie ni augmentée (ATF 117 II 359 c. 4c p. 365 JT 1994 I 322). Ainsi, une amélioration de la situation de la créancière d'aliments, même importante, doit être examinée dans la perspective de sa propre mise à la retraite (ATF 120 II 4, JT 1999 I 41). (…) Pour apprécier l'évolution de la situation du débirentier, il faut tenir compte du maintien de la proportion que la rente due à l'épouse représentait par rapport au revenu net du mari, lors de sa fixation; cette proportion serait d'ordinaire d'un "bon tiers" (ATF 90 II 74). Seule une diminution très sensible du revenu du débiteur peut commander qu'on réduise même la proportion adoptée par le juge du divorce (ATF 108 II 30, sp. 33)." d) Le seul élément qui justifie de revoir la contribution d'entretien fixée sous l'ancien droit du divorce est la préservation du minimum vital du recourant, augmenté de 20 % (ATF 128 III 257, JT 2002 I

469.

c. 4a/aa).

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Dans le cadre de la modification d'une pension alimentaire fixée sous l'ancien droit, le Tribunal fédéral a précisé que, lorsqu'un époux remarié assume des obligations découlant d'un jugement de divorce, son conjoint a envers lui une obligation d'assistance, dans la mesure où on peut l'exiger de lui. Ainsi, le second conjoint devra consentir des efforts particuliers pour faciliter à son partenaire le paiement des contributions d'entretien découlant du premier mariage (ATF 79 II 140; TF 5A_270/2007 du 12 juillet 2007 c. 6.1).

6.

Dans la détermination de son minimum vital, le recourant s'en prend tout d'abord au calcul de diverses charges des époux A.G.________ et B.G.________ (jugement pp. 15/16). a) Le recourant fait valoir que les charges mensuelles de l’immeuble dont il est propriétaire s'élèveraient à 217 fr. 20; il obtient ce montant en mensualisant les frais d’entretien annuels de l’immeuble par 3'079 fr. 40 admis par l'administration fiscale (taxation ICC) dans la détermination de la valeur locative pour l’imposition 2006 (pièce 20). Toutefois, ce dernier chiffre résulte d’un forfait fiscal correspondant au cinquième de la valeur locative et non pas aux coûts effectifs. De plus, le premier juge a pris en considération la mensualisation de la moyenne des frais d’entretien ICC et IFD, pondération qui doit être préférée dès lors qu’elle intègre les deux forfaits fiscaux et non uniquement celui qui s’avère le plus favorable à une partie. Le moyen est donc infondé. b) Le recourant entend intégrer dans ses charges des frais de consommation et d’épuration d’eau. Ce poste est toutefois déjà inclus dans le montant forfaitaire de base mensuel qui comprend notamment les dépenses d’hygiène, l’alimentation, l’entretien des vêtements et du linge, ainsi que l’entretien du logement (Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, Lignes directrices pour le calcul d’existence en matière de poursuite (minimum vital) selon l’art. 93 LP du

24.

novembre 2000; Bastons Bulletti, L’entretien après divorce, méthode

-- 13 of 21 --

de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 p. 85 note 44). Il n’y a donc pas lieu d’en tenir compte. c) Le recourant veut inclure dans ses charges mensuelles un montant de 166 fr. 70 par mois au titre d’amortissement, supporté par son épouse, de l’immeuble acquis en commun sous la forme d’un troisième pilier A. Toutefois, l’épargne, telle les cotisations au troisième pilier, à des assurances vie ou l’amortissement d’un prêt hypothécaire contracté pour acquérir un immeuble ne fait pas partie du minimum vital du droit des poursuites (Bastons Bulleti, op. cit. p. 89 note 69). Ce poste ne peut donc pas être retenu. d) Alors qu’il ne l’avait pas allégué formellement dans sa demande, le recourant revendique que ses frais médicaux par 208 fr. 15 apparaissent dans ses charges mensuelles. Il n’explique cependant pas comment il parvient à ce chiffre. Selon un certificat de son médecin généraliste du 9 novembre 2007 (pièce 28), il est en traitement depuis novembre 1987 et ce pour une durée indéterminée. En 2007, il a supporté des franchises et parts de frais médicaux à raison de 1'037 fr. 20, soit 86 francs 40 par mois (pièces 29 à 34). En 2007 et janvier 2008, il s’est acquitté de 1'297 fr. 20 de frais de dentiste, soit 108 fr. 15 par mois (pièce 41). Les frais de dentiste ne sont vraisemblablement pas aussi élevés chaque année, si bien qu'on retiendra des frais mensuels médicaux et dentaires de 140 francs. e) Selon le premier juge et le recourant, les charges de celui-ci comportent une prime d’assurance–vie mensuelle de 155 francs. Le capital de cette assurance de 100'000 fr. viendrait en déduction de la dette hypothécaire qui passerait à B.G.________ en cas de prédécès de son mari (jugement p. 15 in fine et pièce 23). Il s’agit toutefois d’épargne, soit d’un poste qui doit être retranché du minimum vital. f) Reprenant le chiffre allégué par le recourant, le premier juge a intégré dans les charges de celui-ci un montant de 200 fr. à titre de frais de transport. Or seuls les déplacements jusqu’au lieu de travail entrent -- 14 of 21 -dans la détermination du minimum vital (Directives, op. cit., ch. 4 in fine let. d). Comme le litige porte exclusivement sur la détermination du devoir d’entretien du recourant depuis sa retraite effective, il n’est donc pas justifié de tenir compte de frais de déplacements professionnels. g) Quant aux impôts, le premier juge avait retenu une charge mensuelle de 1'000 fr. pour les époux, en relevant que les impôts du couple seraient certainement moins élevés qu'en 2006, les revenus du recourant ayant légèrement baissés (cf. jugement p. 16). Il résulte certes de la pièce 50 qu'en 2006, la charge d’impôts (ICC et IFD confondus) du recourant a été de 1'169 fr. 40 par mois. Cette pièce établit uniquement des impôts dus en 2006. On peut partir de l'idée, avec le premier juge, que les impôts dès 2007 (passage à la retraite du recourant) sont proportionnellement moins élevés en raison de la baisse des revenus de son couple. Le recourant n'a produit aucune pièce à cet égard et aucune mesure d'instruction d'office n'a été requise. Dès lors, il y a lieu de prendre en compte une charge fiscale de 1'100 fr. par mois pour tenir compte de la diminution de revenu en 2007. h) Le recourant soutient qu’il résulterait des pièces produites que l’intimée réaliserait des revenus supplémentaires en sous-louant son logement de concierge, ainsi qu’en cumulant rente LPP et versements en capital de sa caisse de pension de l’ordre de 30'000 francs. Comme le prouvent les pièces qu’elle a produites, si l’intimée fournit des prestations de concierge pour les immeubles de [...] desservis par les entrées [...] A et B à [...], elle n’a toutefois la jouissance que de l’appartement de fonction situé dans l’immeuble n° [...]. Le prétendu revenu locatif invoqué est donc inexistant. En ce qui concerne la LPP de l’intimée, le jugement fait état d’une rente de 171 fr. 55 selon un document établi par sa commune de domicile (pièce 101). Toutefois, selon une lettre de la Caisse Intercommunale de pensions du 26 octobre 2006 (pièce requise), l’intimée a reçu en lieu et place de cette rente un capital de 15'373 fr. (réduisant le montant de la rente mensuelle à 85 fr. 80) et un capital de 15'382 fr., valeur au 1er novembre 2006, en lieu et place de la pension de retraite.

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En raison de ces encaissements, l’intimée ne perçoit pas de rente de retraite LPP (pièce 114). Dans la mesure où le premier juge a pris en compte une rente LPP fictive de 171 fr. 55, il n’avait pas à y ajouter, à double, les versements en capital intervenus. Le contrat de conciergerie de l’intimée a été renouvelé avec effet au 1er octobre 2009, lui assurant pour le moment le maintien de ce revenu complémentaire de 818 fr. 50. i) Le recourant invoque la convention du 17 mars 1997 pour en tirer que les prétentions en entretien de l’intimée seraient plafonnées à

800.

fr. par mois. L’art. 158 ch. 5 aCC, en vigueur jusqu’au 31 décembre 1999, énonçait expressément que les conventions relatives aux effets accessoires du divorce ne sont valables qu’après leur ratification par le juge. L’actuel art. 140 al. 1 CC a le même sens. Cependant, après le divorce, les époux pouvaient librement s’entendre sur les effets patrimoniaux du divorce et modifier la convention ratifiée sans intervention judiciaire (Deschenaux/Tercier/ Werro, Le mariage et le divorce, 4ème éd., Berne 1995 p. 160 n° 804). Pour autant la position du recourant n’est pas cohérente. En effet, il demande lui-même la modification du régime d’entretien conventionnel de 1997. Or, de bonne foi, il ne peut soutenir que cette convention imposerait un plafond perpétuel de contribution d’entretien sans pour autant imposer un plancher perpétuel. Ainsi, sous peine d’incohérence incompatible avec l’art. 2 CC, dès lors qu’il en demande la modification il admet simultanément qu’il peut être porté atteinte, à la hausse, à ce régime de pension. Au demeurant, si le jugement de divorce peut être modifié, le régime conventionnel non soumis à ratification judiciaire peut l’être également. j) Le premier juge a pris en considération les charges des époux A.G.________, puis en a calculé la part supportée par le recourant en appliquant la proportion de l’apport de celui-ci aux revenus du ménage, -- 16 of 21 -soit 42,7 % (3'500 fr. de revenu pour le recourant divisé par 8'200 fr. de ressources de son couple; jugement p. 21 in fine). A l’allégué 31 de sa demande, le recourant a soutenu que sa part de charges s’élevait à 2'959 fr. 15, dites charges comprenant la moitié des intérêts hypothécaires, charges d’immeuble, frais de chauffage, impôts et minimum vital de couple, ainsi que sa prime d’assurance-maladie, une prime d’assurancevie et des frais de véhicule. En droit des poursuites, pour déterminer le minimum vital d’un conjoint, il faut d’abord déterminer le revenu net des deux conjoints et leur minimum vital commun et répartir le minimum vital ainsi déterminé entre les époux proportionnellement à leurs revenus nets. La part saisissable du revenu du conjoint poursuivi se dégage alors en déduisant de son revenu net déterminant sa part au minimum vital (ATF 114 III 12, JT 1990 II 118 c. 3). En appliquant ce mode de calcul, contrairement au recourant qui intégrait dans ses charges 50 % de certains frais communs, le premier juge s’est conformé à la jurisprudence, ce qui n’est évidemment pas critiquable. k) Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les charges mensuelles propres du recourant comprennent la moitié du minimum vital de droit des poursuites du couple, majoré de 20 % (minimum vital élargi), par 910 fr., les primes de l'assurance maladie par 404 fr. 30 et les frais médicaux et dentaires par 140 fr., soit un montant de 1'454 fr. 30. De plus, la part du recourant aux charges communes de son couple englobe les intérêts hypothécaires de son logement par 1'254 fr. 10, les frais de chauffage par 170 fr. 80, les charges de l'immeuble par

108.

fr. 60 et les impôts par 1'100 fr., soit une somme de 2'633 fr. 50, avec un taux de participation de 42,7 %, soit 1'124 fr. 50. Dès lors, le minimum vital élargi du recourant est de 2'578 fr.

80.

(1'454.30 + 1'124.50). Compte tenu d'un revenu mensuel de 3'499 fr.

60.

net dès le 1er juin 2007 (rentes AVS de 2'122 fr. + LPP de 1'377 fr. 60; jugement p. 15), le disponible du recourant s'élève à 920 fr. 80. Le

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recourant est dès lors en mesure de verser une contribution mensuelle d'entretien de 700 fr. à son ancienne épouse, jusqu'à la fin du mois au cours duquel le contrat de conciergerie de celle-ci prendra fin, puis de 960 fr. dès le mois suivant la fin de cette activité.

7. Le recourant a conclu à la suppression de toute pension. Cette conclusion permet de revoir sans statuer ultra petita l'indexation prévue au ch. III/VI du jugement de divorce. Il s'agit d'une clause d'indexation automatique indépendamment de savoir si le revenu du débirentier l'est aussi. Le premier juge a maintenu cette clause telle quelle (cf. ch. II du dispositif), la base de calcul étant celle de janvier 1983 (99,9). La contribution de 1'200 fr. figurant dans le jugement de divorce serait ainsi d'environ 1'900 fr. aujourd'hui. Or, le minimum vital du débirentier doit être préservé. La base de calcul doit être adaptée. On peut prendre l'indice de mai 2009 qui est de 103,5 (base décembre 2005). On peut aussi préciser, cela entre toujours dans le cadre des conclusions en suppression de toute rente, que la rente sera adaptée à l'indice des prix à la consommation pour autant que le revenu du débirentier le soit aussi, seule manière de préserver son minimum vital.

7. Le recourant a conclu à la suppression de toute pension. Cette conclusion permet de revoir sans statuer ultra petita l'indexation prévue au ch. III/VI du jugement de divorce. Il s'agit d'une clause d'indexation automatique indépendamment de savoir si le revenu du débirentier l'est aussi. Le premier juge a maintenu cette clause telle quelle (cf. ch. II du dispositif), la base de calcul étant celle de janvier 1983 (99,9). La contribution de 1'200 fr. figurant dans le jugement de divorce serait ainsi d'environ 1'900 fr. aujourd'hui. Or, le minimum vital du débirentier doit être préservé. La base de calcul doit être adaptée. On peut prendre l'indice de mai 2009 qui est de 103,5 (base décembre 2005). On peut aussi préciser, cela entre toujours dans le cadre des conclusions en suppression de toute rente, que la rente sera adaptée à l'indice des prix à la consommation pour autant que le revenu du débirentier le soit aussi, seule manière de préserver son minimum vital.

8. En définitive, le recours doit être partiellement admis et le dispositif du jugement du 26 février 2009 réformé en ce sens que le jugement de divorce rendu le 12 août 1983 est modifié à son ch. III/V en ce sens que la contribution d'entretien due par A.G.________ à son exépouse V.________ est fixée à 700 fr. dès le 1er juin 2007 et jusqu'à la fin du mois au cours duquel le contrat de conciergerie de celle-ci prendra fin, puis à 960 fr. dès le mois suivant la fin de cette activité (ch. I). Le jugement de divorce rendu le 12 août 1983 est modifié à son chiffre III/VI en ce sens que la contribution fixée ci-dessus sera indexée au coût de la vie si les revenus du débiteur le sont, à charge pour lui de prouver que tel ne serait pas le cas, l'indice de référence étant de 103.5 (mai 2009, base décembre 2005) (ch. II). Le jugement du 26 février 2009 est confirmé pour le surplus.

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Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à

300 fr. (art. 233 TFJC). L'intimée doit verser au recourant la somme de 920 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement du 26 février 2009 est réformé comme suit aux chiffres I et II de son dispositif: I.- Le jugement de divorce rendu le 12 août 1983 est modifié à son chiffre III/V en ce sens que la contribution d'entretien due par A.G.________ à son ex-épouse V.________ est fixée à: - 700 fr. (sept cents francs) dès le 1er juin 2007 et jusqu'à la fin du mois au cours duquel le contrat de conciergerie de celle-ci prendra fin, puis à - 960 fr. (neuf cent soixante francs) dès le mois suivant la fin de cette activité. II.- Le jugement de divorce rendu le 12 août 1983 est modifié à son chiffre III/VI en ce sens que la contribution fixée ci-dessus sera indexée au coût de la vie si les revenus du débiteur le sont, à charge pour lui de prouver que tel ne serait pas le cas, l'indice de référence étant de 103.5 (mai 2009, base décembre 2005). Le jugement du 26 février 2009 est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à

300 fr. (trois cents francs).

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IV. L'intimée V.________ doit verser au recourant A.G.________ la somme de 920 fr. (neuf cent vingt francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président: Le greffier: Du 25 juin 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à: - Me Jacques-Henri Bron (pour A.G.________), - Me Olivier Buttet (pour V.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours -- 20 of 21 -constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Le greffier:

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