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Décision

JA10.020371

CACI 243 2011-09-12

12 septembre 2011Français31 min

Source vd.ch

Considérants

100.

% au Service de police de la Ville de [...]. Dès le 1er janvier 2008, il a été transféré auprès de l’Association de communes « [...] » pour y exercer la fonction d’assistant de police, à 100 %. Son salaire est alors passé à un montant brut de 4'611 fr. par mois, versé treize fois l’an. A titre de participation au renchérissement, son salaire a été indexé de 1,19 % au 1er janvier 2008, puis de 2,6 % au 1er janvier 2009. Au 1er janvier 2010, son revenu mensuel brut a été porté à 6'228 fr. 20 (5'367 fr., plus 561 fr.

20.

à titre d’indemnité pour inconvénients de service et 300 fr. à titre d’indemnité de domiciliation). Selon son certificat de salaire pour l’année 2010, B.________ a perçu un revenu net total de 69'417 fr. (brut: 78'037 fr.). En janvier et février 2011 enfin, son revenu brut s’est élevé 6'524 fr. 35, pour un salaire net de 5'558 fr. 50. Ce salaire lui est versé treize fois l’an. Il ressort de l’horaire des assistants de police de [...] et de [...], mis à jour le 18 décembre 2009 et produit par B.________, que celui-ci exerce son activité selon un horaire diurne, à savoir entre 6 heures 30, au plus tôt, et 19 heures, au plus tard, sauf le mardi où le début du travail est parfois fixé à 5 heures en raison du marché. Les charges mensuelles essentielles de B.________, telles que retenues par le premier juge, sont les suivantes: un loyer de 1'240 fr., une prime d’assurance-maladie de 336 fr., des frais de repas par 210 fr., des frais de transport par 180 fr., un leasing pour sa voiture de 150 fr., une prime d’assurance RC pour son véhicule de 85 fr., la taxe pour sa voiture de 18 fr., le macaron de parcage de son véhicule par 14 fr. et une charge fiscale de 435 francs. Le premier juge a également tenu compte d’un minimum vital de 1'200 fr. et d’un supplément de 150 fr. pour l’exercice du droit de visite. bb) A l’époque du divorce, E.________ travaillait à 70 % pour le compte de l’entreprise [...], aux Breuleux, et réalisait de ce fait un salaire mensuel net, treizième salaire compris, de 3’000 fr., allocations familiales en sus. Sa situation personnelle et financière a évolué depuis lors. En substance, elle a quitté son domicile des Breuleux pour s’installer à -- 8 of 19 -Morges avec ses filles et son nouveau compagnon en juillet 2008. Le loyer de leur appartement est de 2'046 fr. par mois, plus 100 fr. de charges. Depuis le 1er septembre 2008, elle exerce une activité d’assistante en pharmacie auprès de [...], à Saint-Sulpice, initialement pour une durée de travail hebdomadaire de 42 heures et un salaire brut mensuel de 4'550 francs. A partir du 1er mai 2010, elle a toutefois réduit son taux d’activité à

36.

heures par semaine, pour un nouveau revenu mensuel brut de 3'900 francs. A compter du 1er janvier 2011, son salaire brut a été porté à 3'985 francs. En janvier 2011, elle a perçu un salaire net de 3'938 fr. 25 et, en février 2011, de 3'453 fr. 65 nets, allocations familiales par 400 fr. comprises. E.________ explique la réduction de son temps de travail par le fait qu’elle a rencontré d’importants problèmes de santé, dès le début de l’année 2009, qui l’ont d’ailleurs conduite à une incapacité totale de travail d’environ deux mois, puis à une reprise progressive de son taux d’activité pendant les deux mois suivants. Elle a dû alors subir une opération chirurgicale, suivie d’une rééducation respiratoire. Elle a encore rencontré de nombreux problèmes de santé dans le courant de l’année 2010, nécessitant des consultations et examens chez divers spécialistes. Le 26 octobre 2010, son médecin traitant a attesté que son état de santé n’était pas compatible avec une activité professionnelle à 100 %. En 2009, dans le cadre du paiement de sa franchise et des participations légales, la demanderesse a dû assumer des frais médicaux de 2'140 fr. 35. Pour l’année 2010, ceux-ci se sont élevés à 1'799 fr. 40. E.________ s’acquitte de frais d’orthodontie non couverts par l’assurance-maladie pour ses deux filles. Pour la période du 12 janvier au

24.

mars 2010, sur une facture d’un montant total de 2'062 fr. 80, elle a payé de sa poche une somme de 515 fr. 70, ce qui correspond au quart du montant total, les trois quarts restants étant pris en charge par l’assurance-maladie. Pour la suite du traitement, un devis estimatif de 9'020 fr. a été établi pour [...] le 23 février 2010 et de 9’560 fr. pour [...] le

9.

novembre 2010. En 2009 et 2010, E.________ a également payé 220 fr.

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pour chacune de ses filles pour une semaine de camp de vacances en été. S’agissant des camps scolaires, elle a démontré avoir réglé la somme de

100.

fr. pour [...] en automne 2009 et de 220 fr. pour [...] en hiver 2009-

2010.

E n d r o i t:

1.

a) Le jugement attaqué a été rendu le 30 mai 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 127 et 130; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 405 CPC). b) Le jugement attaqué est une décision finale au sens des art.

308.

al. 1 let. a et 319 let. a CPC rendue dans une cause patrimoniale. Le choix de la voie de droit contre une telle décision, entre l’appel et le recours au sens des art. 319 ss CPC, voie subsidiaire (art. 319 let. a CPC), se détermine en fonction de la valeur litigieuse de la cause, l’appel n’entrant en ligne de compte qu’en présence d’une valeur litigieuse de 10'000 fr. au moins au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure. En l’espèce, la valeur litigieuse, calculée selon l’art. 91 CPC, est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l’appel est ouverte. Interjeté en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt et dont les conclusions ne sont pas nouvelles, l’appel est recevable à la forme.

2.

a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe -- 10 of 19 -général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (sur le tout: JT 2011 III 43). A teneur de l’art. 316 CPC, l’autorité d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces (al. 1) et peut administrer les preuves (al. 2). En l’espèce, l’état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et a été complété sur la base de celles-ci. L’autorité d’appel est ainsi en mesure de statuer sans qu’il soit nécessaire d’ordonner des débats ou la production de pièces (cf. également cidessous c. 3c in fine).

3.

a) Dans un premier moyen, l’appelant reproche au premier juge d’avoir méconnu le principe selon lequel la procédure de modification de jugement de divorce n’a pas pour but de corriger le jugement de divorce, mais uniquement de l’adapter aux circonstances nouvelles. Il lui fait grief par ailleurs de s’être commué en juge du divorce en appliquant la méthode dite vaudoise pour la détermination des contributions d’entretien sans tenir compte de l’amélioration significative de la situation financière l’intimée, résultant notamment de son concubinage. b) Aux termes de l’art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l’art. 134 aI. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou de l’enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n’a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles (ATF 120 lI l77 c. 3a; ATF 120 II 285 c. 4b). Ce sont donc les constatations de fait et le pronostic effectués dans le jugement de divorce, d’une part, et les circonstances actuelles et futures prévisibles, d’autre part, qui servent de fondement pour décider si on est en présence d’une situation qui s’est modifiée de manière durable et importante. Un état de fait futur incertain et hypothétique ne constitue pas une cause de -- 11 of 19 -modification. Des éléments concrets relatifs à une modification prochaine des circonstances peuvent par contre être pris en considération, afin d’éviter autant que possible une nouvelle procédure ultérieure en modification (ATF 120 Il 285 c. 4b; TF 5C.78/2001 du 24 août 2001 c. 2a, non publié dans l’ATF 127 III 503; TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 c. 5.2, in FamPra.ch 2011, p. 230). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est ainsi la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce. C’est donc à ce moment-là qu’il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible. Une amélioration importante et durable des ressources du parent gardien n’entraîne pas automatiquement une modification ou une suppression de la contribution d’entretien due par l’autre parent. En effet, l’augmentation du revenu du parent gardien doit en principe profiter aux enfants, par des conditions de vie plus favorables, notamment par l’acquisition d’une meilleure formation, et ce en tout cas lorsque cette amélioration est due aux efforts que ledit parent fournit en travaillant davantage (ATF 108 II 83, JT 1983 I 608). Ce n’est que si la charge d’entretien devient déséquilibrée entre les parents, en particulier si elle devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu’une modification ou suppression de la contribution d’entretien selon l’art. 286 al. 2 CC peut entrer en considération (ATF 134 III 337 c. 2.2.2; ATF 108 II 183 c. 2c). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une augmentation de revenu pour admettre une modification ou une suppression de la contribution d’entretien; il doit au contraire procéder à une pesée des intérêts respectifs de l’enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité d’une telle modification ou suppression dans le cas concret. c) En l’espèce, l’appelant se plaint de ce que le premier juge n’a pas pris en considération le fait que l’intimée vit désormais avec un tiers et partage avec celui-ci les frais de son ménage. Il est vrai qu’au moment de déterminer une contribution d’entretien, il y a lieu de tenir compte de la participation d’un concubin aux charges du ménage (ATF -- 12 of 19 -128 III 159 c. 3b). Le premier juge ne s’est cependant pas trouvé dans la situation où il aurait dû fixer ab initio les contributions en cause, mais a été amené à décider si de nouvelles circonstances justifiaient de modifier ces contributions. Si le jugement de divorce rendu en 2003 ne fait pas état d’une liaison de l’un ou l’autre des conjoints, on sait que chacun d’eux a ensuite vécu avec un tiers, l’appelant à compter du mois de février 2008 et l’intimée à compter de la même époque. Si la liaison de l’appelant a pris fin en octobre 2010, on ne saurait en déduire que l’intimée se trouve désormais dans une situation nouvelle dont il y aurait lieu de tenir compte dans le cadre d’une modification du jugement de divorce. Il faut plutôt considérer, conformément à la jurisprudence susmentionnée, que les économies réalisées par l’intimée du fait qu’elle partage son logement avec un tiers équivalent à une augmentation de revenu qui doit profiter à ses enfants. Cette amélioration de situation, dont l’appelant a lui-même bénéficié durant une certaine période et dont rien n’exclut d’ailleurs qu’il profite à nouveau à l’avenir, ne doit dès lors pas jouer de rôle déterminant au moment de décider si une cause de modification de jugement est réalisée. Vu ce qui précède, le moyen de l’appelant doit être rejeté et il n’y a pas à donner suite à sa réquisition tendant à la production par l’intimée d’un budget réactualisé et par le partenaire de celle-ci de ses fiches de salaire pour l’année 2011.

4.

a) Dans un deuxième moyen, l’appelant critique d’abord le calcul de son minimum vital auquel a procédé le premier juge. Selon lui, ses frais de repas s’élèveraient non pas à 210 fr. mais à 273 fr. par mois, ses frais de leasing non pas à 150 fr. mais à 327 fr. 72 par mois, ses frais d’assurance voiture non pas à 85 fr. mais à 169 fr. par mois, ses frais de taxe automobile non pas à 18 fr. mais à 35 fr. 80 par mois et ses impôts non pas à 435 fr. mais à 531 fr. 95 par mois. Selon l’appelant, le montant de base du minimum vital aurait par ailleurs dû être pris en compte à hauteur de 1'350 francs. L’appelant soutient ensuite que les contributions d’entretien mises à sa charge ne correspondent ni aux besoins des -- 13 of 19 -enfants, ni à la situation et aux ressources des père et mère et laisse entendre que l’intimée devrait reprendre une activité à plein temps, dès lors que ses ennuis de santé ont pris fin et que les enfants ne nécessitent plus de soins importants. b) aa) S’agissant des frais relatifs au véhicule privé de l’appelant, rien ne justifie qu’ils soient pris en compte dans le calcul de son minimum vital. En effet, il n’est pas établi que ce véhicule serait indispensable à l’appelant, qui travaille en qualité d’assistant de police selon un horaire diurne et habite Montreux, à savoir à peu de distance de son lieu de travail à [...]. En pareil cas, ce ne sont que les frais de transports publics qui doivent être pris en considération (Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP [Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1], ll.4d). Le calcul du premier juge, qui a pris en compte la moitié des frais de véhicule allégués par l’appelant, s’avère ainsi favorable à celui-ci. Quant aux frais de repas à l’extérieur, c’est à juste titre que ceux-ci ont été pris en compte à hauteur de 210 fr. (Lignes directrices précitées, II.4b). Il en va de même de la charge fiscale mensuelle, par 435 fr., qui correspond à celle alléguée par l’appelant en première instance (allégué

102.

de la réponse) et est conforme au calcul des acomptes de l’Office d’impôt du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut du 1er décembre 2009 produit par l’appelant (pièce 127). L’on relèvera par ailleurs que le salaire net de l’appelant ne s’élève pas à 5'558 fr. 50, comme retenu à tort par le premier juge dans l’établissement de la situation financière de celui-ci, mais à 6'021 fr. 70, dès lors que son salaire lui est versé treize fois l’an (5'558 fr. 50 x 13 / 12). Il découle de ce qui précède que les charges retenues par le premier juge laissent à l’appelant, une fois déduite une contribution globale de 1’600 fr. (800 fr. + 800 fr.), telle qu’elle sera due une fois que chacune des enfants aura atteint l’âge de 12 ans révolus, un disponible de

403.

fr. 70 (6'021 fr. 70./. 4’018 fr../. 1'600 fr.).

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Il s’ensuit que le minimum vital de l’appelant n’est pas entamé par les contributions d’entretien qui ont été mises à sa charge, et ce même si, conformément à la jurisprudence, le montant de base de son minimum vital est augmenté de 20 % (soit en l’occurrence 240 fr. sur un montant de base de 1'200 fr. [Lignes directrices précitées, I. 1]), s’agissant de contributions dues à long terme (TF 5C.237/2006 du 10 janvier 2007 c. 2.4.1; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., Zurich 2009, n. 982, p.

572.

et note infrapaginale 2122). bb) Le minimum vital de l’appelant étant sauvegardé, il y a lieu d’examiner si les contributions litigieuses se justifient eu égard à l’augmentation de revenu de l’appelant. Au moment du jugement de divorce, l’appelant percevait 3’870 fr., part au treizième salaire comprise (3’573 x 13 / 12). Son revenu est désormais augmenté de plus de la moitié. Les contributions litigieuses n’ont pas été augmentées dans cette proportion, puisque, de 450 fr., respectivement 500 fr., elles sont passées à 700 fr., respectivement 800 francs. Comme l’appelant l’indique lui-même, compte tenu de l’indexation, le montant global à sa charge s’élève à 989 fr. 85 avant la modification litigieuse, de sorte que celle-ci ne lui impose qu’une augmentation de quelque 400 fr. (1'400 fr../. 989 fr. 85), respectivement 600 fr. (1'600 fr../. 989 fr. 85). Une telle adaptation, qui aboutit à un résultat conforme à la jurisprudence vaudoise selon laquelle les 25 % du revenu mensuel net d’un débiteur d’entretien parent de deux enfants mineurs doivent revenir à ces derniers, s’avère adéquate. S’agissant du taux d’activité de l’intimée, celle-ci a établi que son état de santé ne lui permettait pas une activité à 100 %. En tout état de cause, la jurisprudence ne permet pas d’exiger d’un époux ayant la garde des enfants qu’il travaille à 100 % avant que le dernier des enfants ait atteint l’âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 2 c. 4.2.2.2), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

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Il découle de ce qui précède que le moyen de l’appelant est mal fondé et qu’il doit être rejeté.

5.

a) Dans un troisième moyen, l’appelant conteste la rétroactivité de la modification des contributions, qui a été fixée au 1er juillet 2009, à savoir une année avant l’ouverture de l’action en modification de jugement de divorce. Il soutient à cet égard que la rétroactivité prévue par l’art. 279 al. 1 CC est un privilège de l’enfant qui ne peut être appliqué par analogie à l’action en modification du jugement de divorce introduite par le parent gardien. b) Selon l’art. 134 al. 2 CC, les conditions se rapportant à la modification de la contribution d’entretien sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation. L’art. 279 al. 1 CC, selon lequel l’enfant peut agir en réclamation de son entretien non seulement pour l’avenir mais pour l’année qui précède l’ouverture d’action, trouve ainsi application (Hegnauer, Droit de la filiation, 4e éd., Berne 1998, n. 21.29, p. 147; Wullschleger, in FamKomm Scheidung, 2e éd., Berne 2011, n. 15 ad art. 286 CC et les réf. citées). Contrairement à ce que soutient l’appelant, on ne saurait considérer que l'art. 279 al. 1 CC ne s’applique pas au seul motif que la pension est réclamée par le parent gardien et non par l'enfant lui-même. L'enfant ne peut en effet être partie à une procédure de divorce ou de modification de jugement de divorce. Si le droit à la contribution appartient à l'enfant, le parent auquel l'autorité parentale est attribuée fait valoir en son propre nom et à la place de l'enfant mineur la contribution d'entretien due à celui-ci, fixée dans le cadre d’une procédure matrimoniale (ATF 129 III 55 c. 3.1.3; Meier/Stettler, op. cit., n. 962, p. 555). Dès lors, le parent détenteur de l'autorité parentale qui fait valoir une créance d'entretien de l'enfant dans le cadre d'une action en modification de jugement de divorce agit en faveur de ce dernier et peut se prévaloir de l'art. 279 al. 1 CC (CREC II 15 février 2010/36). Ce n’est -- 16 of 19 -qu’en cas de modification en défaveur de l’enfant qu’une telle rétroactivité est exclue (ATF 127 III 503). Mal fondé, le moyen de l’appelant doit être rejeté.

6.

En définitive, l’appel doit être rejeté, en application de l’art.

312 al. 1 CPC, et le jugement confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant. Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e: I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire.

312 al. 1 CPC, et le jugement confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant. Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e: I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire.

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Le président: Le greffier: Du 14 septembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à: - Me Robert Lei Ravello (pour B.________) - Me Pierre-Yves Brandt (pour E.________) La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur -- 18 of 19 -litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

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