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Décision

JC10.013429

CACI 353 2012-08-08

8 août 2012Français17 min

Source vd.ch

Considérants

1.

L'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile suisse du

19.

décembre 2008; RS 272) ouvre la voie de l'appel contre les ordonnances de mesures provisionnelles rendues dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art.

308.

al. 2 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai d'appel est de dix jours (art. 314 al.

1.

CPC). Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt dans un litige dont la valeur litigieuse de première instance calculée selon l'art. 92 CPC dépasse 10'000 fr., l'appel est formellement recevable.

2.

a) L'appel portant sur des mesures provisionnelles, il relève de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]). b) L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art.

310.

CPC, p. 1249). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art.

310.

CPC, pp. 1249-1250).

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3.

L'appelant fait valoir qu'il a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à la réduction de la pension en cause le 28 octobre 2011 et soutient en conséquence que la modification accordée par l'ordonnance attaquée doit prendre effet dès le 1er novembre 2011. Conformément à l'art. 137 al. 2 CC, lequel, bien qu'abrogé au

31.

décembre 2010, continue à s'appliquer aux procédures de divorce soumises à l'ancien droit (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure unifiée, JT 2010 III 14), le juge ordonne, sur requête, les mesures provisoires nécessaires pour la durée de la procédure de divorce; les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie. Cette règle a été reprise à l'art. 276 al. 1 CPC (Kobel, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010, nn. 2 et 3 ad art. 276 CPC, p. 1605). La modification des mesures provisionnelles prend, en règle générale, effet au moment du dépôt de la requête (ATF 111 II 103 c. 4; TF 5A_856/2009 du 16 juin 2010 c. 3; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., 2010, n° 1962, p. 360). Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé à ce moment-là, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à un autre moment. En effet, le créancier de la contribution doit tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture de la requête. Selon les circonstances, le juge peut retenir, en usant de son pouvoir d'appréciation, une date postérieure au dépôt de la requête, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut équitablement être exigée (ATF 117 II 368 c. 4c/bb et les réf. citées en application de l'art. 153 al. 2 aCC; ATF 127 III 503 c. 3.b/aa en application de l'art. 286 al. 2 CC). Cette dernière situation suppose que le créancier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du -- 7 of 12 -jugement d'origine (cf. TF 5A_217/2009 du 30 octobre 2009 c. 3.3 en application de l'art. 129 CC). A l'inverse, le juge peut aussi, dans des circonstances très exceptionnelles, retenir une date antérieure au dépôt de la requête (ATF 115 II 201 c. 4, JT 1991 I 537; ATF 111 II 103 c. 4; TF 5A_894/2010 du 15 avril 2011 c. 6.2 et références, publié in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2011, p. 315; Hohl, loc. cit.). En l'espèce, la requête du 28 octobre 2011 n'a pas fait l'objet d'une autre ordonnance de mesures provisionnelles que celle attaquée. Dans son procédé écrit du 5 mars 2012, l'appelant a, en réitérant sa conclusion en réduction de la contribution litigieuse, requis expressément la reprise de la procédure provisionnelle ouverte par la requête du 28 octobre 2011. On ne saurait donc considérer que le procédé écrit du 5 mars 2012 constitue une nouvelle requête. L'intimée ne fait pas valoir que la restitution de la part de la contribution versée en trop depuis le 1er novembre 2011 ne peut équitablement être exigée. En outre, la requête du 28 octobre 2011 indique qu'elle est déposée pour le cas où la Cour d'appel civile ne prendrait pas en compte le fait nouveau de la conclusion d'un nouveau bail avec effet au 1er novembre 2011. Le Juge délégué de la Cour civile a notamment considéré que le loyer de 3'400 fr. par mois n'était pas établi, de sorte qu'il y a lieu de considérer que le motif justifiant le dépôt de la requête du 28 octobre 2011 était réalisé. L'intimée ne pouvait donc compter pendant la durée de la procédure introduite par cette requête avec le maintien de l'ordonnance du 6 septembre 2011. La modification de la contribution d'entretien en cause doit donc prendre effet au 1er novembre 2011, conformément aux conclusions de la requête du 28 octobre 2011. Le recours doit être admis sur ce point.

4.

L'appelant requiert l'octroi de dépens de première instance.

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Tant l'art. 109 al. 2 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966) que l'art. 104 al. 3 CPC permettent au juge des mesures provisionnelles de renvoyer la décision sur les dépens à la décision finale, la doctrine considérant que le juge bénéficie à cet égard d'une très large liberté (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 14 ad art. 104 CPC, p. 402). L'appelant ne démontre pas que le premier juge aurait dépassé le cadre de ce large pouvoir d'appréciation en renvoyant la question des dépens à la décision sur le fond, de sorte que l'appel doit être rejeté sur ce point.

5.

a) En conclusion, le recours doit être admis partiellement et l'ordonnance réformée en ce sens que la modification de la contribution d'entretien en cause prend effet au 1er novembre 2011. Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), doivent être mis pour moitié à la charge de l'appelant et laissé à la charge de l'Etat pour la part incombant à l'intimée vu l'octroi de l'assistance judiciaire à cette partie (art. 106 al. 2 CPC). Vu le sort de l’appel, les dépens de deuxième instance sont compensés. b) Me Jaccottet Tissot, conseil d'office de l'intimée, a déposé une liste de ses opérations dont il ressort qu'elle a consacré 1 heure 50 au dossier pour la procédure d'appel. Elle a toutefois également produit une note d’honoraires du 6 août 2010, de laquelle il ressort qu’elle sollicite 270 fr. à titre d’honoraires, à quoi s’ajoutent 21 fr. 60 à titre de TVA. Ce montant sera alloué tel quel.

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Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. L'appel est partiellement admis. II. L'ordonnance est réformée comme il suit: I. Dit que A.S.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement, le premier de chaque mois, en mains de B.S.________, d'une pension mensuelle d'un montant de 5'000 fr. (cinq mille francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er novembre 2011; Elle est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant, par 300 fr. (trois cents francs), et laissés à la charge de l'Etat par 300 fr (trois cents francs). IV. L'indemnité d'office de Me Jaccottet Tissot, conseil de l'intimée, est arrêtée à 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante centimes), TVA et débours compris. V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VII. L'arrêt motivé est exécutoire.

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. L'appel est partiellement admis. II. L'ordonnance est réformée comme il suit: I. Dit que A.S.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement, le premier de chaque mois, en mains de B.S.________, d'une pension mensuelle d'un montant de 5'000 fr. (cinq mille francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er novembre 2011; Elle est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant, par 300 fr. (trois cents francs), et laissés à la charge de l'Etat par 300 fr (trois cents francs). IV. L'indemnité d'office de Me Jaccottet Tissot, conseil de l'intimée, est arrêtée à 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante centimes), TVA et débours compris. V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VII. L'arrêt motivé est exécutoire.

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Le juge délégué: Le greffier: Du 8 août 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à: - Me Patrice Girardet (pour A.S.________), - Me Catherine Jaccottet Tissot (pour B.S.________). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - Mme le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Le greffier:

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