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Décision

JC10.016833

CACI 383 2011-11-29

29 novembre 2011Français20 min

Source vd.ch

Considérants

1.

La voie de l'appel est ouverte contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumise à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai d'appel est de dix jours (art. 314 al.

1.

CPC). Interjeté en temps utile par une personne qui y a intérêt dans un litige dont la valeur capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC dépasse 10'000 francs, l'appel est recevable.

2.

L'appel en matière de mesures provisionnelles relève de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]). L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelles (JT 2011 III 43)

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Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui. Selon la jurisprudence de la cour de céans, ces conditions ne s'appliquent pas aux litiges régis par la maxime d'office, tels les litiges matrimoniaux touchant à la situation d'enfants mineurs, à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43 et références). En l'espèce, la contribution en cause visant en partie l'entretien d'enfants mineurs, régi par la maxime d'office, les pièces produites en deuxième instance par l'appelant sont recevables.

3.

L'appelant fait grief au premier juge d'avoir examiné sa requête au regard des conditions de l'art. 179 al. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210), alors que les parties étaient convenues, par la convention du 25 juin 2011, de suspendre l'audience de mesures provisionnelles et de maintenir le régime préprovisionnel dans l'attente du rapport d'expertise. Il soutient qu'il n'a pas à démontrer un changement notable et durable de sa situation, la contribution n'ayant antérieurement été fixée ni judiciairement ni par convention. Selon l'art. 125 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966), applicable au moment de la signature de la convention du 25 juin 2010, la cause peut être suspendue pour une durée déterminée de trois mois au moins et d'un an au plus par une convention des parties, non soumise à la ratification du juge. Cette convention peut être renouvelée et répétée.

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Selon l'art. 125 al. 3 CPC-VD, à l'expiration du délai de suspension, la cause est reprise sur réquisition. En l'espèce, les parties ont passé le 25 juin 2010 une transaction partielle contenant une convention de suspension de la procédure provisionnelle au sens de l'art. 125 al. 1 CPC-VD. Cette suspension impliquait nécessairement, vu la règle de l'art. 125 al. 3 CPC-VD, une reprise de la procédure provisionnelle sur réquisition de l'une des parties. On ne saurait considérer que les parties ont passé par cette convention un accord fixant à titre provisionnel la contribution d'entretien à 6'000 fr. par mois. Cette interprétation rendrait en effet sans objet la suspension de la procédure provisionnelle et se heurte au texte de la convention qui prévoit d'une part que "le régime préprovisionnel demeure en vigueur" et d'autre part, sous le même chiffre, la suspension de l'audience "dans l'attente du rapport d'expertise". On doit admettre qu'à tout le moins dès le dépôt des déterminations de l'intimée, le 24 janvier 2011, l'appelant était en droit de requérir la fixation à titre provisionnel de la contribution en cause sans avoir à démontrer une modification notable et durable de la situation depuis la convention du 25 juin 2010. Le point de savoir si le rapport du premier expert était suffisant pour statuer sur la contribution en cause peut demeurer indécis, dès lors que le second expert a déposé son rapport le 21 octobre 2011 et que le juge de céans en a eu connaissance. L'appel doit être admis sur ce point.

4.

Conformément à l'art. 137 al. 2 CC, lequel, bien qu'abrogé au

31.

décembre 2010, continue à s'appliquer aux procédures de divorce soumises à l'ancien droit (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure unifiée, JT 2010 III 14), le juge

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ordonne, sur requête, les mesures provisoires nécessaires pour la durée de la procédure de divorce; les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie. Cette règle a été reprise à l'art. 276 al. 1 CPC (Kobel, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010, nn. 2 et 3 ad art. 276 CPC, p. 1605). Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe conformément à l'art. 163 al. 1 CC, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Le montant des aliments se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Dans la mesure où des enfants mineurs sont concernés, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC), notamment au regard des art. 276 al. 1 et 2 et 285 al. 1 CC (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c.

2.1

et réf. citées). Pour déterminer le montant de la contribution à partir des revenus et charges du débiteur d'entretien, le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour ce faire. L'une des méthodes que préconise la doctrine et qui est considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières moyennes, tant que dure le mariage, est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), auquel les dépenses non strictement nécessaires sont ajoutées, l'excédent est en général réparti par moitié entre les époux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4; TF 5A_515/2008 du 1er décembre 2008 c. 2.1), à moins que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 c. 4 b). En l'espèce, si l'on est en possession des deux expertises relatives aux revenus de l'appelant et que l'on connaît le revenu de l'intimée, l'ordonnance et le dossier sont muets sur la question des charges respectives des parties, éléments essentiels pour statuer sur la contribution litigieuse. A l'audience d'appel du 29 novembre 2011, les -- 11 of 14 -parties ont toutes deux indiqué ne pas être en mesure de documenter leurs charges respectives, ni même de les chiffrer. Afin de garantir aux parties la possibilité de contester l'appréciation en fait de leurs charges, il convient d'annuler l'ordonnance en application de l'art. 318 al. 1 let. c ch.

2.

CPC et renvoyer la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

5.

En conclusion, l'appel doit être admis, l'ordonnance annulée et la cause renvoyée au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 600 fr. (art.

65 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5), doivent être mis, vu l'issue de l'appel, à la charge de l'intimée (art. 106 al. 1 CPC), celle-ci devant rembourser à l'appelant son avance de frais (art. 111 al. 2 CPC) et lui verser des dépens de deuxième instance, fixés à 2'000 fr. (art. 106 al. 1 CPC; 7 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. L'appel est admis. II. L'ordonnance est annulée et la cause renvoyée au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

65 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5), doivent être mis, vu l'issue de l'appel, à la charge de l'intimée (art. 106 al. 1 CPC), celle-ci devant rembourser à l'appelant son avance de frais (art. 111 al. 2 CPC) et lui verser des dépens de deuxième instance, fixés à 2'000 fr. (art. 106 al. 1 CPC; 7 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. L'appel est admis. II. L'ordonnance est annulée et la cause renvoyée au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'intimée. IV. L'intimée B.L.________, versera à l'appelant A.L.________ la somme de 2'600 fr. (deux mille six cents francs) à titre de dépens et de restitution de l'avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué: Le greffier: Du 1er décembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à: - Me Yves Nicole (pour A.L.________), - Me Franck Ammann (pour B.L.________).

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Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

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