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Décision

JC10.042303

CACI 390 2011-12-07

7 décembre 2011Français6 min

Source vd.ch

Considérants

19.

décembre 2008, RS 272) prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, que l’ordonnance attaquée a été rendue le 19 août 2011, de sorte que le CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011, est applicable; attendu que, selon l’art. 241 al. 2 CPC, la transaction a les effets d’une décision entrée en force, que le CPC ne règle pas spécifiquement la question de la transaction en deuxième instance, mais que rien ne s’oppose à ce qu’un accord soit trouvé par les parties à ce stade de la procédure, que les règles portant sur les effets de la transaction s’appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, pp.

140.

s.); attendu que la convention conclue entre les parties a été ratifiée séance tenante par le juge délégué, que la cause est ainsi devenue sans objet et doit être rayée du rôle (241 al. 3 CPC); attendu que le chiffre III de la convention prévoit que chaque partie appelante garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens de première et de deuxième instances provisionnelles, -- 2 of 5 -que l’émolument de l’appel formé contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue dans une cause matrimoniale est fixé à

600.

fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du

28.

septembre 2010, RSV 270.11.5]), que l’émolument est toutefois réduit d’un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC), qu’il y a dès lors lieu d’arrêter les frais de deuxième instance à

400.

fr. pour chaque partie appelante, que les frais de deuxième instance de l’appelant sont mis à sa charge et ceux de l’appelante laissés à la charge de l’Etat dès lors que celle-ci a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel; attendu qu’il ressort de la liste des opérations du conseil d’office de l’appelante que celui-ci a consacré 11 heures et 15 minutes à la procédure d’appel, ce qui paraît justifié vu l’ampleur du litige, que l’indemnité d’honoraires doit ainsi être fixée, en tenant compte d’un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), à 2'025 fr., plus TVA par 162 fr., que les déboursés allégués à hauteur de 30 fr. peuvent être alloués (art. 3 al. 1 RAJ), que l’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod doit ainsi être arrêtée à 2’217 fr.;

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attendu que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, I. dit que les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant A.B.________, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à sa charge; II. dit que les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelante B.B.________, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat; III. arrête l’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod, conseil de l’appelante, à 2'217 fr. (deux mille deux cent dix-sept francs), TVA et débours compris; IV. dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat; V. raye la cause du rôle; VI. déclare le prononcé motivé exécutoire.

attendu que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, I. dit que les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant A.B.________, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à sa charge; II. dit que les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelante B.B.________, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat; III. arrête l’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod, conseil de l’appelante, à 2'217 fr. (deux mille deux cent dix-sept francs), TVA et débours compris; IV. dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat; V. raye la cause du rôle; VI. déclare le prononcé motivé exécutoire.

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Le juge délégué: Le greffier: Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à: - Me Jérôme Bénédict (pour A.B.________) - Me Matthieu Genillod (pou B.B.________) Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

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