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Décision

JD11.032061

CACI 240 2011-09-09

9 septembre 2011Français6 min

Source vd.ch

attendu que, même à supposer recevable, l’appel aurait dû être rejeté, qu’en effet, la requête commune rectifiée du 29 juillet 2011 ne comprend pas de convention complète sur les effets du divorce remplissant les conditions indiquées par la greffière du tribunal d’arrondissement – agissant sur demande du président – dans son courrier du 28 juin 2011, les époux se contentant de renvoyer à la convention qu’ils avaient précédemment déposée, alors que leur attention avait été attirée sur le fait qu’elle était insuffisante; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président: La greffière:

attendu que, même à supposer recevable, l’appel aurait dû être rejeté, qu’en effet, la requête commune rectifiée du 29 juillet 2011 ne comprend pas de convention complète sur les effets du divorce remplissant les conditions indiquées par la greffière du tribunal d’arrondissement – agissant sur demande du président – dans son courrier du 28 juin 2011, les époux se contentant de renvoyer à la convention qu’ils avaient précédemment déposée, alors que leur attention avait été attirée sur le fait qu’elle était insuffisante; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président: La greffière:

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Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - M. S.________, - Mme T.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière:

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