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Décision

JD13.004614

CACI 343 2013-07-05

5 juillet 2013Français8 min

Source vd.ch

attendu que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office respectif mise à la charge de l’Etat; attendu que la transaction du 2 juillet 2013, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel, qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 533 fr. (cinq cent trente-trois francs), sont mis à la charge de l’appelant A.P.________. II. L’indemnité d’office de Me Paul-Arthur Treyvaud, conseil de l’appelant, est arrêtée à 1'933 fr. 20 (mille neuf cent trentetrois francs et vingt centimes), TVA et débours compris. III. L’indemnité d’office de Me Angelo Ruggiero, conseil de l’intimée, est arrêtée à1'879 fr. 20 (mille huit cent septanteneuf francs et vingt centimes), TVA comprise. IV. L’appelant A.P.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat. V. L’intimée B.P.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

attendu que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office respectif mise à la charge de l’Etat; attendu que la transaction du 2 juillet 2013, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel, qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 533 fr. (cinq cent trente-trois francs), sont mis à la charge de l’appelant A.P.________. II. L’indemnité d’office de Me Paul-Arthur Treyvaud, conseil de l’appelant, est arrêtée à 1'933 fr. 20 (mille neuf cent trentetrois francs et vingt centimes), TVA et débours compris. III. L’indemnité d’office de Me Angelo Ruggiero, conseil de l’intimée, est arrêtée à1'879 fr. 20 (mille huit cent septanteneuf francs et vingt centimes), TVA comprise. IV. L’appelant A.P.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat. V. L’intimée B.P.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

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VI. La cause est rayée du rôle.

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VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Paul-Arthur Treyvaud (pour A.P.________) - Me Angelo Ruggiero (pour B.P.________) Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:

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- Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois La greffière:

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