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Décision

JD13.028370

CACI 54 2014-01-31

31 janvier 2014Français7 min

Source vd.ch

Considérants

400.

fr., le solde de l'avance, par 200 fr., devant lui être restitué; attendu que Me Olivier Boschetti, conseil d'office d’B.W.________ a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC),

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que les 16 heures et 12 minutes de travail annoncées par Me Olivier Boschetti, n’incluant pas l’audience d’appel, apparaissent quelque peu élevées au vu des opérations effectuées et de la difficulté de la cause, qu’il sera retenu 11 heures et 20 minutes de travail, audience comprise, qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]), l'indemnité d'honoraires due au conseil d'office de l'appelant doit être arrêtée à 2'203 fr. 20 (2’040 fr., plus TVA de 163 fr. 20) et les débours à 124 fr. 20 (115 fr., plus TVA de 9 fr. 20), ce qui fait un total de 2'327 fr. 40, arrondis à 2'328 francs; attendu que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat; attendu que la transaction du 30 janvier 2014, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel, qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC). Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.W.________.

que les 16 heures et 12 minutes de travail annoncées par Me Olivier Boschetti, n’incluant pas l’audience d’appel, apparaissent quelque peu élevées au vu des opérations effectuées et de la difficulté de la cause, qu’il sera retenu 11 heures et 20 minutes de travail, audience comprise, qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]), l'indemnité d'honoraires due au conseil d'office de l'appelant doit être arrêtée à 2'203 fr. 20 (2’040 fr., plus TVA de 163 fr. 20) et les débours à 124 fr. 20 (115 fr., plus TVA de 9 fr. 20), ce qui fait un total de 2'327 fr. 40, arrondis à 2'328 francs; attendu que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat; attendu que la transaction du 30 janvier 2014, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel, qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC). Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.W.________.

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II. L'indemnité d'office de Me Olivier Boschetti, conseil d’office de l’intimée, est arrêtée à 2'328 fr. (deux mille trois cent vingthuit francs), TVA et débours compris. III. L’intimée B.W.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IV. La cause est rayée du rôle. V. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Jean-Philippe Heim (pour A.W.________) - Me Olivier Boschetti (pour B.W.________) La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois La greffière:

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