Lexipedia

Décision

JD14.039839

CACI 2016-06-02

2 juin 2016Français11 min

Source vd.ch

Considérants

1.

1.1

La requête d’assistance judiciaire peut être déposée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC [Code de procédure civile du

19.

décembre 2008; RS 272]). Elle doit faire l’objet d’une nouvelle requête en deuxième instance (art. 119 al. 5 CPC). Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, à savoir l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al.

3.

Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (TF 5D_8/2014 du 14 avril 2014 consid. 4; ATF 135 I 221 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1; ATF 127 I 202 consid. 3b). Il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune, ses éventuelles créances contre des tiers, et, d’un autre côté, ses charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (TF 5D_8/2014 du 14 avril 2014 consid. 4; ATF 135 I 221 consid. 5.1; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 23 ss ad art. 117 CPC ). L’autorité prendra en considération la fortune de celui qui requiert le bénéfice de l’assistance judiciaire, le patrimoine du requérant, pour autant que disponible, devant être mis à contribution pour la défense de ses intérêts avant d’exiger l’assistance judiciaire de l’Etat (ATF 119 Ia II; ATF 118 IA 369; TF 9C_147/2011 du 20 juin 2011 et les réf.

-- 5 of 8 --

cit.). Le juge doit notamment tenir compte de l’existence d’un bien-fonds pouvant être engagé et pouvant procurer à l’intéressé un crédit lui permettant de payer les frais du procès (ATF 118 I 369 déjà cité, JdT 1995 I 541; Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 24 ad art. 117 CPC). Il incombe au requérant de prouver les faits qui permettent de constater son indigence (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 20 ad art. 64 LTF), normalement au moyen de pièces (TF 4A_34/2012 du 23 février 2012 consid. 2.1). Les charges d’entretien peuvent être appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital, étant précisé que l’on ajoutera un pourcentage de l’ordre de 25% au montant de base LP (Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), afin d’atténuer la rigueur de ces normes (Corboz, op. cit., n. 26 ad art. 64 LTF; Rüegg, in Basler Kommentar ZPO, Bâle 2010, n. 12 ad art. 117 CPC; Emmel, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Zurich 2010, n. 10 ad art. 117 CPC). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus pour les procès relativement simples et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1).

2.

En l’espèce, le requérant perçoit un salaire mensuel net de 11'345 fr., allocations familiales comprises. Le premier juge a retenu que son minimum vital élargi s’élevait à 5'084 fr. de sorte qu’une fois ses charges assumées, le requérant disposait d’un montant de 6'261 francs. Même à supposer que l’on retienne les montants que le requérant allègue dans sa requête, voire dans son appel, à titre de charges incompressibles totalisant 8'537 fr. 10, respectivement 7'376 fr. 80, son budget présenterait encore un montant disponible oscillant entre 2'800 fr. et 3'950 fr. par mois, manifestement suffisant à couvrir les frais du procès.

-- 6 of 8 --

Au surplus, il convient de relever que le requérant détient la moitié de l’immeuble appartenant aux parties, estimé fiscalement à 540'000 fr., alors qu’il n’est grevé de dettes que pour un montant de 394'000 francs. Le requérant est par conséquent en mesure d’engager, le cas échéant, sa fortune immobilière, à savoir la moitié de 146'000 fr., pour financer les coûts du procès. Compte tenu de ces éléments, il apparaît, sous l’angle de la vraisemblance, que le requérant dispose des ressources suffisantes pour couvrir les frais de la procédure provisionnelle pour laquelle il a requis l’assistance judiciaire.

3. En définitive, la condition de l’indigence n’est pas réalisée. La demande d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les chances de succès de l'appel. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 119 al. 6 CPC). Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e: I. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. II. L’arrêt est rendu sans frais. La juge déléguée: La greffière:

3. En définitive, la condition de l’indigence n’est pas réalisée. La demande d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les chances de succès de l'appel. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 119 al. 6 CPC). Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e: I. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. II. L’arrêt est rendu sans frais. La juge déléguée: La greffière:

-- 7 of 8 --

Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Astyanax Peca (pour J.________), - Me Alix de Courten (pour Z.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

-- 8 of 8 --