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Décision

JD15.030886

CACI 38 2016-01-18

18 janvier 2016Français6 min

Source vd.ch

Considérants

1.

1.1

L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al.

1.

CPC).

1.2

En l’espèce, C.U.________ et B.U.________ ont reçu la décision entreprise respectivement les 4 et 5 novembre 2015, de sorte que le délai d’appel arrivait à échéance au plus tard le lundi 7 décembre 2015. Même si l’appel n’est pas daté et que l’enveloppe ne permet pas d’en dater l’expédition, l’acte – reçu au Greffe du Tribunal d’arrondissement le 21 décembre 2015 – n’a pas pu être déposé avant le 11 décembre 2015, date de la pièce annexée, de sorte qu’il est tardif et doit être déclaré irrecevable.

2.

Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC. Les requérants pourront, le cas échéant, s’adresser au Président du Tribunal d’arrondissement par une nouvelle requête en divorce, comme le Juge délégué le leur a expliqué dans son courrier du 24 décembre 2015. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).

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Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e: I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président: Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à: - Mme C.U.________, - M. B.U.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e: I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président: Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à: - Mme C.U.________, - M. B.U.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le greffier:

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