JD19.044294
CACI 361 2022-07-12
12 juillet 2022Français10 min
TRIBUNAL CANTONAL TD19.044294-220476 361 COUR D’APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 12 juillet 2022 __________________ Composition: Mme CHOLLET, juge unique Greffière: Mme Bouchat ***** Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.G.________, à Payern...
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TRIBUNAL CANTONAL
TD19.044294-220476 361
COUR D’APPEL CIVILE ____________________________
Arrêt du 12 juillet 2022 __________________
Composition: Mme CHOLLET, juge unique Greffière: Mme Bouchat
*****
Art. 241 al. 3 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.G.________, à Payerne, requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le
Considérants
11.
avril 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.G.________, à Corcelles-près-Payerne, intimé, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère:
1110.
En fait et en droit:
1.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 avril 2022, adressée pour notification aux parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 12 janvier 2022 par A.G.________ (ci-après: la requérante ou l’appelante) à l'encontre de B.G.________ (ci-après: l'intimé) (I), a révoqué en conséquence l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 12 janvier 2022 (II), a constaté que l'immeuble n° [...] du registre foncier ne constituait plus le logement de famille et que la requérante n'avait pas à consentir à l'acte de donation effectué par acte authentique du 23 décembre 2021 (III), a dit que la décision sur les frais judiciaires et les dépens était renvoyée à la décision finale (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VI).
2. Par acte du 25 avril 2022, la requérante a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, à sa réforme en ce sens que l’appel soit admis (1), que les chiffres I à III du dispositif soient modifiés en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée le 12 janvier 2022 par la requérante à l'encontre de l’intimé soit partiellement admise (I), que l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 janvier 2022 soit confirmée, respectivement modifiée par les mesures provisionnelles suivantes, à savoir qu’ordre soit donné à la conservatrice du registre foncier de ne procéder à aucun transfert de propriété requis par l’intimé en lien avec l'immeuble formant l'article [...] du registre foncier et que la conservatrice du registre foncier soit requise d'inscrire la mention de la restriction du droit de disposer de l'immeuble formant l'article [...] du registre foncier (1) et qu’interdiction soit faite à l’intimé de disposer des montants sur le compte bancaire IBAN [...] ouvert auprès de la [...] ([...]) au nom de l’intimé, sans l'accord de la requérante, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité (art. 343 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) et qu’ordre soit donné à la Banque [...] ([...]) de bloquer le compte IBAN[...] ouvert au nom de l’intimé (2), qu’interdiction soit faite à l’intimé de disposer des montants sur le compte bancaire IBAN [...] ouvert auprès de la [...] SA ([...]) au nom de l’intimé, sans l'accord de la requérante, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP et qu’ordre soit donné à la [...] SA ([...]) de bloquer le compte IBAN [...] ouvert au nom de l’intimé (3), qu’interdiction soit faite à l’intimé de disposer des montants sur le compte bancaire IBAN [...] ouvert auprès de la [...] à [...], au nom de l’intimé, sans l'accord de la requérante, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP et qu’ordre soit donné à la [...] à [...] de bloquer le compte IBAN [...] ouvert auprès au nom de l’intimé (4) (II) et que les conclusions reconventionnelles de l’intimé du 25 janvier 2022 soient déclarées irrecevables, subsidiairement rejetées (III) (2). Dans son acte d’appel, la requérante a également requis l’octroi de l’effet suspensif et pris des conclusions superprovisionnelles. Elle a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
2. Par acte du 25 avril 2022, la requérante a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, à sa réforme en ce sens que l’appel soit admis (1), que les chiffres I à III du dispositif soient modifiés en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée le 12 janvier 2022 par la requérante à l'encontre de l’intimé soit partiellement admise (I), que l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 janvier 2022 soit confirmée, respectivement modifiée par les mesures provisionnelles suivantes, à savoir qu’ordre soit donné à la conservatrice du registre foncier de ne procéder à aucun transfert de propriété requis par l’intimé en lien avec l'immeuble formant l'article [...] du registre foncier et que la conservatrice du registre foncier soit requise d'inscrire la mention de la restriction du droit de disposer de l'immeuble formant l'article [...] du registre foncier (1) et qu’interdiction soit faite à l’intimé de disposer des montants sur le compte bancaire IBAN [...] ouvert auprès de la [...] ([...]) au nom de l’intimé, sans l'accord de la requérante, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité (art. 343 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) et qu’ordre soit donné à la Banque [...] ([...]) de bloquer le compte IBAN[...] ouvert au nom de l’intimé (2), qu’interdiction soit faite à l’intimé de disposer des montants sur le compte bancaire IBAN [...] ouvert auprès de la [...] SA ([...]) au nom de l’intimé, sans l'accord de la requérante, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP et qu’ordre soit donné à la [...] SA ([...]) de bloquer le compte IBAN [...] ouvert au nom de l’intimé (3), qu’interdiction soit faite à l’intimé de disposer des montants sur le compte bancaire IBAN [...] ouvert auprès de la [...] à [...], au nom de l’intimé, sans l'accord de la requérante, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP et qu’ordre soit donné à la [...] à [...] de bloquer le compte IBAN [...] ouvert auprès au nom de l’intimé (4) (II) et que les conclusions reconventionnelles de l’intimé du 25 janvier 2022 soient déclarées irrecevables, subsidiairement rejetées (III) (2). Dans son acte d’appel, la requérante a également requis l’octroi de l’effet suspensif et pris des conclusions superprovisionnelles. Elle a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Par déterminations du 27 avril 2022, l’intimé a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif et de mesures superprovisionnelles.
Par ordonnance du 28 avril 2022, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après: la juge unique) a rejeté la requête précitée et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de ladite ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
3. Par courrier du même jour, l’appelante a déclaré retirer son appel compte tenu du rejet de sa requête du 25 avril 2022. Elle a également requis qu’aucun frais judiciaire ne soit mis à sa charge et qu’aucun dépens ne soit alloué à la partie adverse, compte tenu de sa situation financière.
Le 29 avril 2022, la juge unique a imparti un délai à l’appelante, afin qu’elle complète sa requête d’assistance judiciaire.
Invité à se déterminer sur le sort des frais de la cause, l’intimé a indiqué, par courrier du 3 mai 2022, qu’il convenait de les mettre à la charge de l’appelante, dès lors qu’elle avait retiré son appel et que sa requête d’effet suspensif et de mesures superprovisionnelles avait été rejetée. Il a également produit une liste concernant ses dépens.
Par courrier du 2 juin 2022, l’appelante a complété sa demande d’assistance judiciaire.
4.
4.1 Il convient de prendre acte du retrait d’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge unique (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010; BLV 211.02]).
4.2 L’appelante a requis d'être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
En l’espèce, l’appelante a elle-même indiqué retirer son acte du fait que sa requête du 25 avril 2022 avait été rejetée. Ainsi, dans la mesure où le présent appel, manifestement mal fondé, était d’emblée dénué de chance de succès, la condition de l’art. 117 let. b CPC n’est pas remplie et la requête d’assistance judiciaire de l’appelante doit être rejetée (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 30 ad art. 117 CPC).
4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr., soit 200 fr. d’émolument d’appel réduit de deux tiers dès lors que l'acte a été retiré avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), et 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif et de mesures superprovisionnelles (art. 60 al. 1 TFJC), seront mis à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 2e ph. CPC).
L’appelante versera en outre à l’intimé – qui s’est notamment déterminé sur la requête d’effet suspensif et sur la question des frais de la procédure – des dépens de deuxième instance, arrêtés à 1’500 fr. (art. 7 TDC [Tarif des dépens en matière civile; BLV 270.11.6]), débours de 2% compris (19 al. 2 TDC), compte tenu notamment de la difficulté de la cause et du temps consacré par l'avocat.
Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce:
I. Il est pris acte du retrait de l'appel.
II. La cause est rayée du rôle.
III. La requête d’assistance judiciaire déposée par l’appelante A.G.________ est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.G.________.
V. L’appelante A.G.________ doit verser à l’intimé B.G.________ la somme de 1’500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L'arrêt est exécutoire.
La juge unique: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- Me Mathieu Azizi pour A.G.________, - Me Alexandra Farine Fabbro pour B.G.________,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: