JE19.016913
CREC 189 2020-08-19
19 août 2020Français10 min
TRIBUNAL CANTONAL JE19.016913-201082 189 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 19 août 2020 __________________ Composition: M. P E L L E T, président M. Winzap et Mme Merkli, juges Greffière: Mme Egger Rochat ***** Art. 110, 319 let. b c...
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TRIBUNAL CANTONAL
JE19.016913-201082 189
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________
Arrêt du 19 août 2020 __________________
Composition: M. P E L L E T, président M. Winzap et Mme Merkli, juges Greffière: Mme Egger Rochat
*****
Art. 110, 319 let. b ch. 1 et 322 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L.________ SA en liquidation, à [...], intimée, contre la décision rendue le 20 juillet 2020 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant la recourante d’avec et B.C.________, à [...], et B.G.________, à [...],F.________ et E.________, à [...], et B.Q.________, à [...], (ci-après: D.C.________ et B.C.________ et consorts), la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
853
En fait:
A. Par décision du 20 juillet 2020, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après: la juge de paix) a constaté que les honoraires dus à l’expert François Guth et au co-expert Giovanni Marsala ont été arrêtés à 14'000 fr. (I), a arrêté les frais judiciaires de la partie requérante à 14'800 fr., comprenant 14'000 fr. de frais d’expertise et les a compensés avec l’avance fournie par les parties requérantes (II), a mis les frais à la charge des parties requérantes, solidairement entre elles (III), a dit que la décision sur les dépens était renvoyée à la décision au fond (IV) et a rayé la cause du rôle (V).
En droit, le premier juge a considéré que l’art. 104 al. 3 CPC était également applicable aux procédures de preuve à futur et a estimé, au vu de la confirmation des requérants que cette procédure de preuve à futur serait suivie d’une procédure au fond, qu’il convenait de renvoyer la décision sur le sort des dépens à la cause au fond.
B. Par acte du 24 juillet 2020, L.________ SA en liquidation a recouru contre la décision précitée en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que des dépens soient mis à la charge de D.C.________ et B.C.________ et consorts, solidairement entre eux, en sa faveur à hauteur de 10'013 fr. 95 TTC ou de tout autre montant que Justice dirait et, subsidiairement, à l’annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause à l’instance précédente pour nouvelle décision et fixation des dépens en sa faveur.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit:
1. Par décision du 20 juin 2019, la juge de paix a admis la requête d’expertise à titre de preuve à futur déposée le 10 avril 2019 par D.C.________ et B.C.________ et consorts contre la société L.________ SA, a désigné l’expert François A. Guth, architecte à Belmont-sur-Lausanne, et l’a chargé de répondre aux questions figurant dans cette requête.
2. Le 17 décembre 2019, l’expert a déposé son rapport et, par prononcé du 9 avril 2020, la juge de paix a arrêté le montant des honoraires qui lui était dû par 11'980 fr. 65, ainsi que le montant dû au coexpert Giovanni Marsala par 2'019 fr. 35.
3. Par courrier du 30 avril 2020, L.________ SA en liquidation, assistée d’un avocat, a conclu à l’allocation de dépens en sa faveur et a produit une liste des opérations effectuées par son conseil.
Par courrier du 8 mai 2020, D.C.________ et B.C.________ et consorts ont affirmé qu’ils allaient initier une procédure au fond, de sorte qu’il requerraient de la juge de paix de renvoyer la fixation des frais judiciaires à la procédure au fond. Subsidiairement, si des dépens devaient être alloués à L.________ SA en liquidation, ils en ont contesté la quotité alléguée, celle-ci devant être réduite.
En droit:
1.
1.1
Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 3 ad art. 110 CPC).
Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l'art. 73 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01). S'agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). En l’occurrence, le délai est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC), la décision ayant été rendue dans le cadre d’une procédure de preuve à futur, soumise aux dispositions sur les mesures provisionnelles (cf. art. 158 al. 2 CPC), auxquelles s’applique la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC).
1.2
En l’espèce, motivé, écrit et déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable sous cet angle.
1.3
Le courrier produit par la recourante sous chiffre 3 de son bordereau est recevable dès lors qu’il figure au dossier de première instance.
2.
Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
3.
3.1
La recourante fait valoir en substance qu’elle a expressément conclut à l’allocation de dépens, si bien qu’elle y aurait droit, indépendamment de la question de savoir si une action au fond allait être ouverte ou non. Elle se réclame de l’arrêt rendu par la Chambre des recours civile du 21 juillet 2015/266.
3.2
Les frais judiciaires, les frais des mesures probatoires et les dépens de la preuve à futur doivent être mis à la charge de la partie requérante, même si la partie intimée a conclu au rejet de la preuve à futur, ce sous réserve de restitution selon l'issue de l'éventuelle procédure au fond. Cette solution est motivée notamment par le fait que le requérant à la preuve à futur a le choix, en cas de procédure autonome, d’introduire ou non par la suite un procès au fond, de sorte que, s’il ne le fait pas, il est juste qu’il supporte les frais de la procédure à futur. En outre, l’intimé à cette procédure n’a pas ce choix pour obtenir une autre répartition des frais, si ce n’est d’ouvrir une action en constatation négative de droit, ce qui contreviendrait au but de la procédure de preuve à futur, qui est d’éviter des procès inutiles (ATF 140 III 30 consid. 3, JdT 2016 II 314; Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n.
1.4.3
et réf. cit.).
La Chambre des recours civile considère désormais qu'il découle de cette jurisprudence fédérale que l'intimé à la requête, assisté par un avocat, a de toute manière droit à des dépens, indépendamment de toute considération sur l'introduction d'une action au fond. Le juge de la preuve à futur n'a pas à statuer sur l'opportunité de la fixation des frais judiciaires à l'issue de la procédure de preuve à futur; il doit accorder des dépens à l'intimé à la requête qui devront, le cas échéant, être remboursés dans le cadre de l'action au fond, si une telle action au fond est introduite (CREC 21 juillet 2015/266; CREC 6 septembre 2016/360, JdT 2016 III 203). Ce n’est que si le premier juge est certain que le requérant de la preuve à futur déposera une action au fond qu’un renvoi de la réglementation des frais au fond est envisageable (JdT 2016 III 203, alors que dans l’arrêt du 13 novembre 2014/400, la Chambre des recours civile se contentait de la vraisemblance d’une telle action et la jurisprudence antérieure considérait que le juge de la preuve à futur bénéficiait d’une grande liberté pour statuer sur les dépens de la preuve à futur ou pour renvoyer cette décision à la décision finale du juge du fond, arrêt CREC 8 mars 2013/72, confirmé par l’arrêt CREC 9 septembre 2013/309). Le juge n’est cependant pas obligé de renvoyer la réglementation des frais au fond, même lorsqu’entretemps l’action au fond a été ouverte (CREC 26 juin 2017/230; Colombini, ibidem).
3.3
En l’espèce, la décision attaquée retient en page 3 que la présente procédure de preuve à futur sera suivie d’une action au fond par les intimés, certitude que la juge de paix s’est forgée sur la base du courrier de leur conseil du 8 mai 2020 et que la recourante ne conteste pas. Dans ces conditions, le premier juge pouvait renvoyer la décision des dépens à la décision finale du juge du fond, comme le retient l’arrêt rendu par la Chambre des recours civile le 26 septembre 2016.
4.
Compte tenu de ce qui précède, le recours s’avère manifestement infondé et doit être rejeté selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 2e phrase CPC.
5.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5] et art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, les intimées n’ayant pas été invités à se déterminer.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante L.________ SA en liquidation.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- Me Marc-Etiene Favre, av. (pour L.________ SA en liquidation), - Me Gilles Davoine, av. (pour D.C.________ et B.C.________ et consorts).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- Mme la Juge de paix du district de Nyon.
La greffière: