JE25.048923
CREC 127 2026-05-19
19 mai 2026Français24 min
Source vd.ch
14J010 TRIBUNAL CANTONAL JE25.***-*** 127 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E _________________________________________ Arrêt du 19 mai 2026 Composition: Mme C R I T T I N D A Y E N, juge présidante M. Winzap et Mme Cherpillod, juges Greffière: Mme Vouilloz * * * * * Art. 158 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à Q***, contre la décision rendue le 23 mars 2026 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec C.________, à R***, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
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14J010 E n f a i t: A. Par décision du 23 mars 2026, adressée pour notification aux parties le 21 avril 2026, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après: le juge de paix ou le premier juge) a admis la requête de preuve à futur en expertise déposée le 9 octobre 2025 par C.________ contre B.________ (I), a désigné le Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (ci-après: le CURML), à Lausanne, en qualité d’expert et l’a chargé d’effectuer les prélèvements nécessaires à la constatation de la filiation de l’enfant A.________ (II et III), a ordonné à B.________ de concourir aux prélèvements nécessaires à l’expertise, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse; RS 311.0) qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (IV), a dit que les frais d’expertise seraient avancés par l’Etat (V), a dit que la décision sur les frais interviendrait à l’issue de la procédure (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, le premier juge a en substance considéré que C.________ jouissait d'un intérêt légitime à ce que son éventuelle paternité soit établie et qu'il avait ainsi rendu vraisemblable l’existence d’un intérêt digne de protection à l'administration de la preuve par expertise. Il a relevé l'absence d'argument de B.________ justifiant qu'il y soit renoncé, celle-ci devant par ailleurs concourir aux prélèvements nécessaires sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP. B. Par acte du 4 mai 2026, B.________ (ci-après: la recourante) a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, principalement en ce sens que la requête d’expertise déposée le 9 octobre 2025 par C.________ (ci-après: l’intimé) soit déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée. Plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a également requis l’octroi de l’effet suspensif au recours.
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14J010 Le 7 mai 2026, l’intimé s’est déterminé, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif. A l’appui, il a produit un lot de photographies. Il a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Le 11 mai 2026, la recourante s’est déterminée. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit:
Considérants
1.
a) Le 9 octobre 2025, l’intimé a déposé une requête de preuve à futur à l’encontre de la recourante auprès du juge de paix, tendant à ce qu’une expertise ADN soit ordonnée, le CURML, à Lausanne, étant désigné comme expert, à charge pour celui-ci d’effectuer les prélèvements nécessaires à la constatation de la filiation de l’enfant A.________, née le ***2025, ordre étant donné à la recourante de concourir aux prélèvements nécessaires sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP. L’intimé a notamment indiqué vouloir requérir la nomination d’un curateur de représentation afin d’entamer une action en désaveu de paternité au nom de l’enfant au sens de l’art. 256 al. 1 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), dans le but de pouvoir ensuite reconnaître ledit enfant si sa paternité était confirmée. Il souhaitait toutefois lever tout doute sur l’identité du père biologique d’A.________. b) Dans ses déterminations du 12 janvier 2026, la recourante a conclu, avec suite de frais judiciaires, au rejet de la requête du 9 octobre 2025 et à ce qu’un montant de 3'500 fr. lui soit alloué à titre de dépens. c) Par courriers recommandés du 28 janvier 2026, le juge de paix a cité les parties à comparaître à une audience prévue le 23 mars 2026.
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14J010 Par courrier du 19 mars 2026, la recourante a expliqué au juge de paix qu’elle devait s’occuper de son enfant et qu’elle rencontrait des difficultés se répercutant sur sa santé, de sorte qu’elle ne pourrait pas assister à l’audience du 23 mars 2026 et a demandé son annulation afin d’être « libérer de cette charge ». A l’appui, elle a produit un certificat médical d’un médecin généraliste attestant d’un arrêt de travail pour cause de maladie pour la période du 17 mars 2026 au 27 mars 2026. Par courrier du 20 mars 2026, le juge de paix a indiqué à la recourante qu’elle avait eu suffisamment de temps pour s’organiser pour la garde de l’enfant depuis la fixation de l’audience, que le fait qu’elle soit en arrêt de travail ne l’empêchait pas de comparaître à une audience de courte durée et que cas échéant, elle avait la possibilité de se faire représenter par un mandataire professionnel. Il a ainsi maintenu l’audience du 23 mars 2026.
d) Une audience s’est tenue le 23 mars 2026 devant le juge de paix, en présence de l’intimé, assisté de son conseil. La recourante ne s’est pas présentée, ni personne en son nom.
2.
Le 30 avril 2026, le CURML a convoqué la recourante et A.________ le *** 2026 à 10 h 15 pour un prélèvement de salive. E n d r o i t:
1.
1.1
Les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel sont susceptibles de recours (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). Tel est le cas lorsque, dans une cause patrimoniale, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario).
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14J010 Le recours est également recevable contre les ordonnances d’instruction de première instance, lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC).
1.2
Le rejet initial d’une requête de preuve à futur dans une procédure autonome – soit avant l’introduction d’une procédure au fond – constitue une décision finale. Elle met en effet fin à la procédure (ATF 138 III 76 consid. 1.2; ATF 138 III 46 consid. 1.1; TF 4A_421/2018 du 8 novembre 2018 consid. 7; CACI 30 janvier 2023/40 consid. 1.1.2). Elle est partant susceptible d’appel si la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.2.2; CREC 18 avril 2019/126 consid. 1.1.1).
1.3
Les autres décisions de preuve à futur sont soumises au régime des décisions en matière de preuve et ne peuvent faire l’objet que d'un recours, pour autant qu'elles soient susceptibles de causer un dommage difficilement réparable, en application de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (CREC 19 août 2024/199 consid. 1.1.3; CREC 18 avril 2019/126 consid. 1.1.1; CREC
26.
juin 2017/230 consid. 1.2 et les réf. citées). Ce n'est en principe pas le cas pour les décisions en matière de preuve (TF 5A_745/2014 du 16 mars 2015 consid. 1.2.2; TF 4A_269/2011 du 10 novembre 2011 consid. 1.3), à moins qu’elles ne s’accompagnent de la menace de sanctions pénales au sens de l’art. 292 CP (TF 5A_548/2012 du 28 septembre 2012 consid. 2.3 et les réf. citées) ou qu'elles n'impliquent pas une atteinte à la santé et donc à la personnalité (art. 28 CC), dont la violation ne pourra plus être réparée (TF 5A_745/2014 précité consid. 1.2.3 et les réf. citées, précisément en référence à une expertise ADN).
1.4
En l‘espèce, la décision attaquée concerne la prescription d'une expertise ADN sur l’enfant A.________ dans le cadre d'une requête de preuve à futur. Si le risque pour la santé ne peut être exclu, on ne saurait nier l'existence d'un préjudice difficilement réparable, dont la simple possibilité suffit, une atteinte à la santé physique constituant une atteinte à la personnalité et donc à un droit absolu, dont la violation, une fois survenue, -- 5 of 15 -14J010 ne peut plus être réellement réparée. À cela s’ajoute que la recourante conteste non seulement l’ordonnance de l’analyse ADN, mais aussi son lien avec la menace de sanction pénale prévue à l’art. 292 CP, ce qui peut, en soi, entraîner un préjudice difficilement réparable. Pour le surplus, interjeté en temps utile, soit dans les dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 158 al. 2 et 248 let. d CPC), par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé, est recevable (art. 321 al. 2 CPC), sous réserve des considérants 2 et 3 ci-après.
2.
2.1
Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).
2.2
En l’espèce, tant les pièces produites par l’intimé à l’appui de ses déterminations sur effet suspensif que les faits nouveaux invoqués dans les déterminations de la recourante du 11 mai 2026 ne figurent pas au dossier de première instance et sont donc irrecevables.
3.
3.1
Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III
176.
consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; encore faut-il qu'elle se révèle -- 6 of 15 -14J010 arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1). Le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3; TF 5A_730/2021 du
9.
février 2022 consid. 3.3.2). Il incombe ainsi au recourant d’indiquer en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (TF 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2.3; TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance; l'acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité de recours doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1 et 4.2.2; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2).
3.2
En l’espèce, il ne saurait être tenu compte de la partie « BREF RAPPEL DES FAITS » en pages 4 et 5 du recours, faute de toute critique des faits sous l’angle de l’arbitraire.
4.
4.1
La recourante soutient tout d'abord que la Justice de paix de Lausanne aurait dû déclarer la requête irrecevable dès lors qu'elle et donc sa fille habitent Q***, de sorte que la Justice de paix de Lausanne n'était pas compétente à teneur de l'art. 315 CC.
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4.2
En vertu de l'art. 158 CPC, le tribunal administre les preuves en tout temps (a) lorsque la loi confère le droit d'en faire la demande ou (b) lorsque la mise en danger des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant (al. 1). Les dispositions sur les mesures provisionnelles sont applicables (al. 2). Aux termes de l'art. 13 CPC, traitant des mesures provisionnelles, sauf disposition contraire de la loi, est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles (a) le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale et (b) le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée.
4.3
En l'occurrence, la présente procédure porte sur une preuve à futur afin d'établir l'existence de la filiation paternelle de l'intimé. L'art. 315 CC ne trouve donc pas application. La compétence de l'autorité de première instance doit au contraire être déterminée au regard de l'art. 13 CPC précité. Cela dit, la mesure requise est une expertise ADN, qui pourrait selon la requête être confiée au CURML à Lausanne. La mesure ici contestée l'a d'ailleurs été auprès cette entité et implique que la mère et l'enfant s'y rendent pour faire un prélèvement de salive (cf. courrier du 30 avril 2026 au dossier de première instance). Dans ces conditions, il est incontestable que la mesure s'exécutera au CURML à Lausanne, de sorte que la Justice de paix de Lausanne était compétente pour la prononcer en vertu de l'art. 13 let. b CPC. Le grief est infondé.
5.
5.1
La recourante invoque ensuite une violation de l’art. 158 CPC, estimant qu’il n’y avait notamment pas d’intérêt digne de protection de l’intimé justifiant l’admission de la requête.
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5.2
A l’appui de cet argument, elle invoque que l’intimé n’aurait pas la qualité pour agir en désaveu, dès lors que la vie commune de la recourante et son mari n’aurait pas pris fin.
5.3
La présomption de paternité peut être attaquée devant le juge (1) par le mari ou (2) par l’enfant, si la vie commune des époux a pris fin pendant sa minorité (art. 256 al. 1 CC). Si la paternité du mari est présumée (art. 255 al. 1 CC qui prévoit que l’enfant né pendant le mariage a pour père le mari), tel n’est en revanche pas le cas du fait que mari et femme fassent vie commune. Or sur ce point, la recourante affirme qu’elle vivrait avec son mari alors que ce fait n’a pas été retenu en première instance. Elle n’invoque toutefois aucun élément de preuve au dossier de première instance en attestant, de sorte que ce fait est irrecevable et ne saurait être pris en compte ici. Le dossier de première instance ne contient au demeurant aucun élément laissant penser que la recourante aurait vécu au moment de la conception de l’enfant ou actuellement avec l’homme à qui elle est mariée. Dans ces circonstances, on ne voit pas que le premier juge ait à tort admis l’intérêt digne de protection de l’intimé de requérir une expertise ADN pour établir la filiation paternelle de l’enfant. En effet, s’il bénéficie d’un test de filiation paternelle en sa faveur ou à tout le moins en défaveur du mari de la recourante, il pourrait obtenir de l’autorité de protection de l’enfance de nommer un curateur de représentation pour qu’il ouvre action en désaveu au nom de l’enfant sur la base de l’art. 256 al. 1 ch. 2 CC (TF 5A_150/2011 du 29 juin 2011 consid. 3.4.2). Le test requis apparait dans ce cas manifestement important pour décider l’autorité de protection de l’enfance à agir.
5.4
Au demeurant, on relèvera qu’en première instance, l’intimé a produit des échanges WhatsApp avec une certaine « [...] » dans lesquels celle-ci annonçait qu’elle était enceinte, lui envoyait des échographies puis des messages pleins de cœurs. Le 6 mai 2025, soit deux mois avant la naissance de l’enfant, elle envoyait à nouveau une échographie d’un bébé -- 9 of 15 -14J010 beaucoup plus formé. Elle répondait en outre au message « merci pour la photo » par « Cest normal [...] ». Le 17 juillet 2025, [...], donc, et [...] se sont appelés trois fois. Le 18 juillet 2025, [...] félicitait [...] pour la naissance de « notre fille » et disait qu’il serait « un père présent », [...] y répondant en disant « Esht normal » suivi d’émojis cœur et fleur. Le même jour, à l’appui d’une photo d’un nouveau-né, [...] répondait à [...] « Naten e mir babi », ce qui signifie « bonne nuit papa ». Dans ces conditions encore, le premier juge pouvait sans violer son pouvoir d’appréciation retenir que l’intimé avait un intérêt à obtenir par la voie de l’art. 158 CPC un test ADN concernant l’enfant. Il apparait en effet à tout le moins vraisemblable, ce qui suffit en matière de mesures provisionnelles, que [...] et [...] sont, selon leur appréciation, les parents d’un enfant né juste avant le *** 2025. [...] étant le prénom du recourant, on peut retenir que les messages envoyés l’étaient par lui. Quant aux messages reçus, ils l’ont été d’une certaine [...], qui pourrait bien être le diminutif de [...], soit le prénom de la recourante. A cela s’ajoute que, selon les pièces produites en première instance, le 28 février 2025, l’intimé a versé sur un compte auprès de J.________, en faveur de la recourante, un montant de 1'870 fr. à titre de loyer pour le mois de mars 2025. Dans ses déterminations, la recourante n’a donné aucune explication sur ce versement, se contentant de rejeter l’allégué y relatif. Elle n’a pas non plus prétendu avoir remboursé ce montant car il aurait été versé sans fondement. Elle ne s’est pas non plus présentée à l’audience du 23 mars 2026 pour qu’elle puisse s’expliquer, bien que régulièrement convoquée. Au stade de la vraisemblance encore, il convient de considérer qu’un tel versement, faute d’autre explication, tend encore plus à démontrer que les parties se connaissaient et que l’intimé soutenait de manière substantielle la recourante, ce sans qu’elle n’apparaisse s’y opposer. On notera en outre que si la recourante indiquait en première instance, de manière répétée, « je suis unis par lien de mariage d’avec mon époux, ni séparée, ni divorcée », elle ne parlait toutefois pas de vie commune, ni ne l’étayait aucunement contrairement à ce qu’elle soutient dans son recours. Elle ne disait également rien du fait que le loyer -- 10 of 15 -14J010 de ce qu’elle voudrait faire passer en seconde instance comme logement conjugal ait été payé par un tiers qui aurait été totalement étranger au mari et à son épouse. Le 28 mars 2025, l’intimé a en outre versé à la recourante la somme de 1'220 fr., à nouveau sans objection aucune de cette dernière. Un tel soutien rend vraisemblable, en plus des messages examinés cidessus qui ont duré sur plusieurs mois jusqu’à la naissance de l’enfant, que les parties avaient une relation intime suivie. Pour les mêmes raisons, on peut sérieusement douter de l’existence d’une vie commune de la recourante avec son mari, sur laquelle elle n’a, comme déjà dit, donné aucun détail en première instance. Ces éléments ne permettent aucunement de retenir comme infondée la décision d’admettre que l’intimé aurait un intérêt digne de protection à obtenir un test de paternité. Au vu de ce qui précède, il apparait plus que vraisemblable que les parties se connaissaient, que la recourante s’adressait à l’intimé comme le père de l’enfant, à qui elle envoyait des photos, et lequel l’a félicitée pour la naissance de « notre fille ». Dans ces conditions, la décision entreprise peut être confirmée, étant au surplus relevé que le test dont la recourante conteste le bien-fondé consiste en une simple prise de salive, de sorte qu’il n’est physiquement pas bien intrusif et ne viole aucunement le principe de proportionnalité, même assorti de menace de sanction pénale.
6.
La recourante invoque encore la protection de la « famille légale » et l’intérêt supérieur à la stabilité de l’enfant. Elle soutient qu’ordonner un test ADN ne pourrait que perturber l’équilibre familial. On ne comprend pas bien le moyen. En l’occurrence, le prétendu mari de la recourante n’est pas partie à la procédure et seule elle l’est. Selon la convocation du 30 avril 2026, c’est également elle seule, accompagnée de l’enfant, qui doit se rendre à l’hôpital. Cela ne fait courir aucun risque à la recourante ou à sa fille, sauf à penser que le test lui-même puisse ébranler son mariage, soit qu’il révèle la paternité de l’intimé. Un tel argument va dans le sens de l’admission d’un intérêt digne de protection de l’intimé, non de la recourante.
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7.
7.1
La recourante fait encore valoir une violation de son droit d’être entendue, reprochant au premier juge d’avoir ignoré le certificat médical daté du 17 mars 2026, produit le 19 mars 2026 afin d’obtenir l’annulation de l’audience du 23 mars 2026 et d’être « libérer de cette charge ».
7.2
En l’état, le juge de paix ne l’a pas ignoré mais a, par courrier du 20 mars 2026, expressément refusé de donner suite à la demande de la recourante, estimant que celle-ci n’était pas incapable de se rendre à l’audience et qu’en outre, l’audience ayant été fixée le 28 janvier 2026, elle avait suffisamment eu de temps pour s’y préparer. On notera à cet égard que la recourante a produit un certificat d’un médecin généraliste ne mentionnant aucun détail si ce n’est la durée de la période d’incapacité de travail, de sorte que sa force probante est très réduite, voire inexistante (TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.2; TF 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.2). A cela s’ajoute que la recourante, à l’appui de sa demande, indiquait être chargée de « s’occuper de son enfant », de sorte qu’on ne voit pas qu’elle n’ait pas aussi les capacités d’assister à une audience, qui plus est de courte durée comme indiqué par le premier juge. La recourante n’en disait alors rien et n’a pas plus réagi à réception du courrier du 20 mars 2026. La jurisprudence qu’elle invoque ne lui est pour le surplus d’aucun secours dès lors justement que celle-ci distingue certificat d’incapacité de travail dépourvu de motivation et certificat détaillé et que celui déposé était clairement du premier type, soit « impropre à justifier un empêchement » comme le retient la jurisprudence invoquée par la recourante (CREP 7 avril 2025/220 consid. 2.3). Quant à l’arrêt de la Chambre de céans du 22 juin 2011 (n° 197/I), celui-ci ne fait pas état de la valeur probante à donner à un certificat médical. En effet, dans ce cas, l’avocat invoquait en entrée d’audience que son client venait de tomber et était dans une ambulance en direction de l’hôpital. Vu les circonstances radicalement différentes avec le présent cas, la recourante ne saurait rien -- 12 of 15 -14J010 tirer en sa faveur de cette jurisprudence. Par conséquent, le premier juge ne peut se voir reprocher d’avoir indiqué à la recourante que l’audience était maintenue. En ne s’y rendant pas, la recourante a fait défaut, ce qui permettait au premier juge de statuer sans sa présence (art. 147 al. 2 CPC). On ne saurait voir dans cette manière de faire une violation du droit d’être entendue de la recourante, pas plus que des art. 204 al. 1 et 3 et 278 CPC, l’art. 278 CPC étant au demeurant une disposition régissant la procédure de divorce et ne trouve donc pas application en l’espèce.
8.
8.1
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision confirmée. La requête d’effet suspensif contenue dans le recours se révèle ainsi sans objet.
8.2
L’intimé a requis l'assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Toutefois, sa requête doit être instruite, dès lors que l’on ignore notamment sa situation financière actuelle. Compte tenu de l’urgence, le prélèvement de salive devant intervenir le *** 2026, la requête d’assistance judiciaire de l’intimé sera tranchée ultérieurement, par décision séparée.
8.3
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art.
72.
TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). La recourante devra en outre verser à l'intimé la somme de 500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 14 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]) pour ses déterminations sur l’effet suspensif. L’intimé n’a par contre pas le droit à des dépens pour le fond, dès lors qu’il n’a pas été invité à déposer une réponse.
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14J010 Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’effet suspensif est sans objet. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de la recourante B.________. V. La recourante B.________ versera à l’intimé C.________ un montant de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. La décision sur la requête d’assistance judiciaire de l’intimé C.________ interviendra par une décision séparée. VII. L’arrêt est exécutoire. La juge présidante: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Audrey Gohl (pour B.________), - Me Louis Dudenhoeffer (pour C.________), -- 14 of 15 -14J010 Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière:
14J010 Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’effet suspensif est sans objet. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de la recourante B.________. V. La recourante B.________ versera à l’intimé C.________ un montant de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. La décision sur la requête d’assistance judiciaire de l’intimé C.________ interviendra par une décision séparée. VII. L’arrêt est exécutoire. La juge présidante: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Audrey Gohl (pour B.________), - Me Louis Dudenhoeffer (pour C.________), -- 14 of 15 -14J010 Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière:
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