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Décision

JI07.036579

CREC 55/I 2010-01-29

29 janvier 2010Français19 min

Source vd.ch

Faits

B.

1.- Par requête du 4 octobre 2007, E.________, par l’intermédiaire de Geneviève Gehrig, agent d’affaires breveté, a ouvert la présente action contre M.________.

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2.- A l’audience préliminaire du 29 janvier 2008, la conciliation a été tentée, en vain. Le demandeur a confirmé ses conclusions, avec suite de frais et dépens. La défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, à libération, contestant le principe. Elle n’a pas contesté la première facture. Elle a par ailleurs sollicité la mise en oeuvre d’une expertise. 3.- En date du 15 juillet 2008, le juge a mis en oeuvre l’expert [...], architecte à Pully, qui a déposé son rapport d’expertise le 11 septembre 2008.

L’expert a retenu ce qui suit: Sur la base d’un relevé des niveaux par rapport aux plafonds, et en se référant au niveau de la porte d’entrée, l’épaisseur de la chape, de l’isolation et du carrelage au nord du local est de sept centimètres. En se référant à la différence de hauteur au droit du contrecoeur de la fenêtre située entre le local bureau et le couloir d’accès aux locaux sud, l’épaisseur de la chape, de l’isolation et du carrelage est de vingt et un centimètres. Le niveau des locaux sanitaires est de seize centimètres plus bas que le niveau du sol du local-bureau. L’expert a précisé qu’il n’a pas effectué de sondage pour déterminer l’épaisseur de la chape et de l’isolation. Selon les informations reçues, les installations sanitaires ont été installées avant l’exécution de la chape et de l’isolation. Toute surévaluation du sol aurait pour conséquence une diminution du niveau des appareils par rapport au sol. Dans la première partie du local-bureau, le vide entre le sol et le faux- plafond est de deux cent trente-huit centimètres. Dans la deuxième partie du local- bureau, le vide entre le sol et le faux-plafond est de deux cent trente et un centimètres. L’article 27 RATC cantonal stipule que “Tout local susceptible de servir à l’habitation ou au travail sédentaire de jour ou de nuit, a une hauteur de deux mètres quarante au moins entre plancher et plafond... Des exceptions peuvent être consenties par les Municipalités pour les transformations de bâtiments lorsque les planchers existants sont maintenus...”. La chape et l’isolation ne pouvaient pas être posées plus bas étant donné qu’elles étaient réalisées sur un sol existant. Cependant, la chape pouvait être diminuée de deux centimètres d’épaisseur pour respecter le vide du local de deux mètres quarante prescrit dans le cadre de la RATC. L’expert a relevé que la Municipalité peut selon l’article 27 RATC accorder une dérogation au sujet des deux centimètres manquants à -- 4 of 11 -la hauteur entre le plancher et le plafond. De ce fait, il ne résulte pas de préjudice en relation avec la hauteur habitable. 4.- Lors de l’audience de jugement du 16 juin 2009, le demandeur a expliqué que pour poser la chape et remettre le sol à niveau dans le local-bureau et les sanitaires, il est parti du point du sol le plus haut. Il a précisé qu’il a effectué son travail, y compris le démontage de la chape dans les sanitaires, conformément à ce qui avait été convenu avec la défenderesse. La défenderesse a quant à elle exposé qu’elle estimait que le demandeur aurait dû partir du point du sol le plus bas, ce qui aurait conduit à une épaisseur de chape moins élevée. Ensuite de la pose de la chape, elle a dû remonter les faux-plafonds et démonter les portes dans le local-bureau. En outre, la hauteur réglementaire n’était plus respectée. De plus, la place pour les toilettes était insuffisante dans les sanitaires. La chape y a alors été retirée. La défenderesse a précisé que la chape a été enlevée à l’initiative du demandeur, après que celui-ci se soit entretenu avec la personne responsable des sanitaires. Elle a ajouté qu’elle a immédiatement avisé le demandeur par écrit des défauts constatés." B. M.________ a recouru contre ce jugement en prenant les conclusions suivantes: "1. Le prononcé I du jugement doit être annulé et les conclusions de la partie défenderesse doivent être rejetées.

Considérants

2.

Le prononcé III doit être modifié dans le sens que les frais de justice de la partie défenderesse sont entièrement à la charge de la partie demanderesse qui doit immédiatement paiement à M.________ de la somme de Fr. 2'235.40 plus intérêt à 5 % dès le 16 juin 2009." Dans son mémoire ampliatif, la recourante a développé ses moyens, a repris à titre principal les conclusions de son acte de recours et, subsidiairement, a conclu à la prise en charge des frais d'expertise par 2'235 fr. 40 par l'intimé. E n d r o i t:

1.

Le recours en nullité (art. 444 et 447 CPC) et le recours en réforme (art. 451 ch. 4 CPC) sont ouverts contre un jugement principal

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rendu par un juge de paix dans la procédure ordinaire prévue aux art. 320 ss CPC, applicable à une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est inférieure à 8'000 fr. et supérieure à 1'000 fr. (art. 113 al. 1bis et 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire; RSV 173.01]), comme en l'espèce. Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt, le recours est recevable en la forme.

2. a) L'acte de recours contient une conclusion 1 en annulation du "prononcé I du jugement". Le point de savoir si le recourant entend obtenir la nullité du jugement ou d'un chiffre de son dispositif peut demeurer indécis. En effet, le mémoire doit énoncer séparément les moyens invoqués (art. 465 al. 3 CPC) et le Tribunal cantonal n'entre en matière que sur ceux-ci (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722, et n. 2 ad art. 470 CPC, p. 730). Or, la recourante invoque comme seul moyen de nullité le fait que son droit d’être entendue aurait été violé en raison du caractère partiel de la motivation. Ce moyen de nullité au sens de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC (JT 2001 III 128) est cependant subsidiaire au recours en réforme et ne peut être invoqué que si l'informalité ne peut être réparée dans le cadre d'un tel recours (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 444 CPC, pp. 655-656; Girardet, Le recours en nullité en procédure civile vaudoise, thèse, Lausanne, 1986 pp. 189 ss). Or, en l'espèce, l'autorité de recours peut ordonner des mesures d'instruction complémentaires (art. 456a CPC) et revoir librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC), si bien que ce vice peut être réparé dans le cadre du recours en réforme. Le moyen tiré d'une violation du droit d'être entendu est donc irrecevable en nullité. b) Par ailleurs, la conclusion 2 peut être interprétée comme tendant à la réforme en ce sens que les conclusions prises par l'intimé sont rejetées, avec suite de dépens. En revanche, la conclusion subsidiaire prise dans le seul mémoire ampliatif est irrecevable (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 2 ad art. 461 CPC, p. 714).

2. a) L'acte de recours contient une conclusion 1 en annulation du "prononcé I du jugement". Le point de savoir si le recourant entend obtenir la nullité du jugement ou d'un chiffre de son dispositif peut demeurer indécis. En effet, le mémoire doit énoncer séparément les moyens invoqués (art. 465 al. 3 CPC) et le Tribunal cantonal n'entre en matière que sur ceux-ci (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722, et n. 2 ad art. 470 CPC, p. 730). Or, la recourante invoque comme seul moyen de nullité le fait que son droit d’être entendue aurait été violé en raison du caractère partiel de la motivation. Ce moyen de nullité au sens de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC (JT 2001 III 128) est cependant subsidiaire au recours en réforme et ne peut être invoqué que si l'informalité ne peut être réparée dans le cadre d'un tel recours (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 444 CPC, pp. 655-656; Girardet, Le recours en nullité en procédure civile vaudoise, thèse, Lausanne, 1986 pp. 189 ss). Or, en l'espèce, l'autorité de recours peut ordonner des mesures d'instruction complémentaires (art. 456a CPC) et revoir librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC), si bien que ce vice peut être réparé dans le cadre du recours en réforme. Le moyen tiré d'une violation du droit d'être entendu est donc irrecevable en nullité. b) Par ailleurs, la conclusion 2 peut être interprétée comme tendant à la réforme en ce sens que les conclusions prises par l'intimé sont rejetées, avec suite de dépens. En revanche, la conclusion subsidiaire prise dans le seul mémoire ampliatif est irrecevable (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 2 ad art. 461 CPC, p. 714).

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3. L'art. 457 CPC prévoit qu'en matière de recours en réforme contre les jugements rendus par un juge de paix, le Tribunal cantonal doit admettre comme constants les faits tels qu'ils ont été constatés par le jugement, à moins que la constatation d'un fait soit en contradiction avec les pièces du dossier. Il peut compléter les faits sur la base du dossier (al. 1) et apprécie librement la portée juridique des faits (al. 2). Lorsque le jugement ne renferme pas un exposé de fait suffisant pour permettre au Tribunal cantonal de juger la cause à nouveau et que le dossier ne permet pas de combler cette lacune, le Tribunal cantonal peut d'office annuler le jugement, la cause étant renvoyée devant une autre juridiction du même ordre que celle qui a statué (al. 3, qui renvoie à l'art. 448 al. 2 CPC).

4. a) A l'appui de son recours en réforme, la recourante se borne à exposer son point de vue en ce qui concerne la qualité des travaux de l’intimé. La recourante relève tout d’abord qu’elle n’aurait pas demandé à celui-ci de réaliser une chape « à niveau », sous-entendant ainsi qu’elle attendait de lui qu’il réalise spontanément une chape en pente. Cependant, outre qu’un tel procédé ne paraît pas correspondre aux règles de l’art, l’existence d’un défaut à ce sujet n’a pas été établie par l’expertise requise par la recourante, qui ne peut dès lors pas s’en prévaloir. La recourante fait encore valoir que la hauteur de la chape réalisée excède par endroits les dix centimètres figurant dans la commande. On ignore toutefois si cette hauteur de dix centimètres constituait un maximum à ne pas dépasser et l’expert ne s’est pas non plus prononcé à ce sujet, de sorte que, sur ce point également, la recourante ne peut pas invoquer un défaut. La recourante reproche enfin à l’intimé de n’avoir pas tenu compte de la présence d’éléments tels que cadres de portes et -- 7 of 11 -installations sanitaires pour déterminer la hauteur de la chape et de n’avoir pas suivi « les ordres du maître ». Cependant, indépendamment du fait que la description de l’ouvrage à la commande a été extrêmement sommaire, la recourante n’établit pas, le rapport d’expertise étant muet à ce sujet, que des instructions particulières n’auraient pas été respectées, ni qu’il s’imposait de procéder autrement que ne l’a fait l’intimé. b) De l’avis de la recourante, le premier juge ne pouvait pas à la fois refuser à l’intimé l’allocation d’un montant de 1'600 fr. correspondant à la réfection de la chape dans le local sanitaire et lui donner raison en ce qui concerne sa facture relative à la réalisation initiale tant de ce local que d’un local à usage de bureau. Elle omet cependant le fait qu’en page 9 in fine du jugement, une distinction a été opérée à ce sujet eu égard à l’avis des défauts. Il n’est en effet pas établi que celui-ci a été donné pour le local à usage de bureau, de sorte que l’intimé ne peut pas être recherché pour un préjudice relatif à la pose de la chape à cet endroit. c) La recourante se plaint à tort d’une violation de son droit d’être entendue qu’elle voit dans une motivation insuffisante. Le premier juge n’aurait pas justifié sa condamnation au paiement du solde de la « première facture » de l’intimé, par quoi il faut comprendre la facture datée du 13 juin 2007 d’un montant de 3'900 fr., l’intimé ayant ultérieurement intégré une facture d’un montant de 1'600 fr. dans une lettre du 15 juin 2007 (pièce 3). En réalité, le premier juge a exposé en page 8 du jugement entrepris en bref que l’expertise requise par la défenderesse n’avait pas permis d’établir un défaut de l’ouvrage, de sorte que rien ne pouvait être reproché au demandeur « pour ce qui concerne la pose de la chape ». La facture litigieuse portant précisément sur l’exécution de cette chape, la recourante ne peut pas se prévaloir d’un défaut de motivation.

5. La recourante s’en prend enfin à la répartition des dépens: elle entend que ses frais de justice soient entièrement supportés par l’intimé.

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Aux termes de l'art. 92 CPC, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (al. 2). Selon la jurisprudence de la cour de céans, pour décider de la répartition des dépens, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le principe, et non pas répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC, p. 175). Selon l'article 91 CPC, les dépens comprennent les frais et les émoluments de l'office payés par la partie (let. a), les frais de vacation des parties (let. b), ainsi que les honoraires et les déboursés de mandataire et d'avocat (let. c). En l’espèce, si la recourante a obtenu gain de cause au sujet de la deuxième facture de l’intimé d’un montant de 1'600 fr., celui-ci a obtenu l’allocation du montant de 1'900 fr. correspondant au solde de sa première facture. Partant, c’est à juste titre que le premier juge a compensé les dépens.

6. En définitive, le recours doit être rejeté, en application de l'art.

465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à

200 fr. (art. 230 TFJC). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, p r o n o n c e: I. Le recours est rejeté.

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II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante Alpha-Transfo SA sont arrêtés à 200 fr. (deux cents francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président: Le greffier: Du 29 janvier 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à: - M.________, - Mme Geneviève Gehrig (pour E.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 1'900 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin -- 10 of 11 -2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - M. le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier:

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