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Décision

JI08.024599

CREC 578/I 2010-11-03

3 novembre 2010Français32 min

Source vd.ch

Faits

B.

1.- Par requête du 17 juillet 2008, Y.________, par l’intermédiaire de l’agent d’affaires breveté Jean-François Pfeiffer, a ouvert la présente action contre O.________SA, succursale de Crissier. 2.- A l’audience préliminaire du 29 octobre 2008, la conciliation a été tentée, en vain. La demanderesse a confirmé ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Elle a par ailleurs requis une expertise et proposé F.________ en qualité d’expert, désignation à laquelle la défenderesse ne s’est pas opposée. La défenderesse pour sa part a conclu, avec suite de frais et dépens, à libération, contestant tant le principe que la quotité. 3.- Le juge a mis en oeuvre l’expert F.________, qui a déposé son rapport le 24 février 2009. En substance, il a relevé ce qui suit: La valeur de remplacement arrondie de l’Audi A4 au 20 février 2007 avec 39’000 km est de 37'800 francs. La valeur de remplacement arrondie de l’Audi A4 au

Considérants

16.

mars 2007 (date de la reprise par la demanderesse de son véhicule après que les travaux aient été effectués) avec 39'000 km est de 37’500 francs. La valeur de remplacement arrondie de l’Audi A4 au 26 novembre 2007 (juste après la dernière intervention de la défenderesse) avec 60’543 km est de 31’200 francs. Ainsi, pendant la durée des travaux entre les mois de mars et novembre 2007, l’Audi A4 a perdu 6’300 francs. Suite à l’accident du 20 février 2007, la dépréciation a été calculée et arrondie à 1'300 francs. Enfin, le temps de réparation du véhicule usuellement nécessaire pour la totalité des travaux effectués par la défenderesse s’élève à neuf jours ouvrables et la durée d’immobilisation à quatorze jours. A la requête de la défenderesse, F.________ a effectué un rapport d’expertise complémentaire, qu’il a rendu le 27 mai 2009. Il a confirmé que la dépréciation annuelle d’un véhicule était influencée par -- 6 of 18 -les kilomètres mais précisé que cette influence n’était pas constante par rapport à la durée d’utilisation. Aussi, pour chaque période voulue, la valeur du véhicule doit être recalculée en fonction de la distance parcourue. Il a par ailleurs précisé que la dépréciation de 1’300 fr. représentait une compensation relative à l’accident mais qu’une dépréciation de réparation était exclue lorsque la technique de la remise en état de la carrosserie, basée sur les directives de réparation du constructeur, avait atteint un degré d’optimisation, une perfection égale à celle de la production neuve aussi bien pour la remise en état de parties de carrosserie que pour la peinture, Il a ajouté que la sécurité d’utilisation, la stabilité, la durée de vie et l’aspect esthétique après les réparations effectuées selon les instructions du constructeur étaient pleinement remplis. 4.- L’audience de jugement s’est tenue le 2 février 2010. Lors de dite audience, K.________, chef du service après-vente auprès d’A.________, a été entendu en qualité de témoin. Il a confirmé que la demanderesse s’était plainte de la durée des travaux de son véhicule. Il a expliqué que les premières réparations avaient été effectuées après que l’expert de l’assurance casco de la demanderesse avait estimé les travaux à entreprendre. Quelque temps plus tard, le véhicule de la demanderesse a été réexaminé en raison d’un disfonctionnement. De nouveaux essais ont alors été effectués et il n’a pas été constaté de défectuosité. A la requête de la demanderesse, ils ont repris son véhicule une troisième fois. Après que l’expert de la J.________ ait émis un doute, ils ont effectué de nouveaux contrôles et entrepris une réparation. S’en est suivie l’expertise de F.________ qui a conduit à de nouvelles réparations. K.________ a reconnu que le temps de réparation avait duré longtemps mais il a rappelé qu’il n’y avait pas d’éléments manifestes et non immédiatement détectables. Il a ajouté que la demanderesse avait requis le montant de 5'000 fr. à titre d’indemnisation, requête qu’il avait transmise à sa direction, qui n’avait pas voulu entrer en matière. L’expert F.________ a également été entendu lors de dite audience, Il a relevé que la conception du véhicule de la demanderesse pouvait occasionner un déplacement du berceau, bien qu’en l’occurrence le déplacement ait été provoqué par le choc d l’accident. Il a pour le reste confirmé la teneur de son rapport." En droit, le premier juge a considéré que la relation contractuelle liant la demanderesse, Y.________, à la défenderesse, O.________SA, était un contrat d'entreprise au sens des art. 363 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220). Il a estimé que les conditions justifiant l'allocation de dommages-intérêts au sens de l'art.

368.

al. 2 CO étaient réunies, puisque la défenderesse avait commis une faute dans l'accomplissement de son travail. Le juge de paix a alloué la somme de 1'000 fr. à la demanderesse conformément à l'art. 42 al. 2 CO à

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titre de dédommagement pour les pertes de temps et le stress subis depuis le début des réparations. Il a considéré qu'un intérêt à 5% l'an dès le 17 mars 2007, soit le lendemain de la reprise par la demanderesse de son véhicule après la première réparation, se justifiait. Le premier juge a rejeté les autres conclusions de la demanderesse, considérant en substance que tout autre dommage n'était pas établi. Il a en outre prononcé la mainlevée définitive à concurrence de 1'000 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 17 mars 2007, s'agissant de la poursuite n° 113'596 de l'Office des poursuites de Zurich 8. B. a) Par acte du 7 mai 2010, O.________SA a recouru contre ce jugement, concluant, sous suite de dépens, à sa réforme en ce sens que les conclusions de la demande sont rejetées. Dans le délai imparti, elle a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Par mémoire du 6 septembre 2010, Y.________ a conclu avec suite de frais et dépens au rejet de ce recours. b) Par acte du 17 mai 2010, Y.________ a également recouru contre ce jugement, concluant, sous suite de dépens, à sa réforme en ce sens qu’O.________SA lui doit le montant de 7’999 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 20 février 2007 et que l’opposition au commandement de payer est levée à concurrence de ce montant. Dans le délai imparti, elle a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. O.________SA n'a pas été invitée à se déterminer sur ce recours. E n d r o i t:

1.

Les art. 444, 447 et 451 ch. 4 CPC (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV 270.11) ouvrent la voie du recours en nullité et en réforme — dans la mesure pour ce dernier où la

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valeur litigieuse dépasse 1'000 fr. — contre les jugements principaux rendus par un juge de paix. En l’espèce, les recours tendent à la réforme du jugement attaqué. Dans le cadre d’un recours en réforme contre le jugement d’un juge de paix, la Chambre des recours doit admettre comme constants les faits constatés, sous réserve d’une contradiction avec les pièces du dossier (art. 457 al. 1 CPC). Hormis cette réserve, elle n’est donc pas habilitée, dans le cadre d’un recours en réforme, à revoir et corriger l’état de fait établi par un juge de paix. Le recours en nullité est la seule voie possible pour s’en prendre à l’établissement des faits à l’égard d’un jugement d’un juge de paix. En particulier, peut être soulevé le grief d’appréciation arbitraire des preuves, qui constitue un moyen de nullité recevable dans le cadre de l’art. 444 al. 1 ch. 3 CPC (JT 2001 III 128).

2.

En réforme, la demanderesse a conclu à ce que la défenderesse est sa débitrice, sans préciser qu’elle lui doit immédiat paiement du montant invoqué. Il s’agit de toute évidence d’une inadvertance, la demanderesse ayant dans sa requête en première instance conclu au paiement. C’est donc bien une action condamnatoire à laquelle l’on a affaire et pas uniquement constatatoire. La conclusion en réforme correspond ainsi à celle prise en première instance et est recevable (art. 452 al. 1 CPC).

3.

a) Il n’est pas contesté que les parties ont été liées par un contrat d’entreprise au sens des art. 363 ss CO. La demanderesse a confié à la défenderesse des travaux de réparation de son véhicule à la suite d’un accident survenu le 20 février 2007. Les différents travaux effectués se sont déroulés entre mars et novembre 2007. Après la première réparation, la demanderesse a aussitôt constaté le comportement anormal de son véhicule et l’a ramené à plusieurs reprises à la défenderesse. N’étant toujours pas satisfaite, elle a mandaté l’expert F.________, dont le rapport établi le 8 juillet 2007 mentionne que l’origine du mauvais -- 9 of 18 -comportement du véhicule est lié à l’accident et préconise pour une remise en état correcte le remplacement du berceau ainsi que du silentbloc moteur et le réajustement de l’essieu avant. Le premier juge a retenu que l’intervention de la défenderesse était défectueuse dans la mesure où le problème du berceau n’avait été détecté que plusieurs mois après la première réparation, que l’immobilisation du véhicule aurait dû être de quatorze jours seulement selon l’expert et que la défenderesse avait ainsi commis une faute (cf. jgt, p. 14). Il a ainsi considéré que les conditions pour l’obtention de dommages-intérêts au sens de l’art. 368 al.

2.

dernière phrase CO étaient réunies. Parallèlement aux trois voies alternatives prévues par l’art.

368.

CO (résolution, réduction du prix ou réparation), le maître est en droit, en application de l’art. 368 al. 2 CO, de réclamer à l’entrepreneur fautif des dommages-intérêts pour le préjudice patrimonial consécutif au défaut qui n’est pas couvert par l’une des voies précitées. La responsabilité pour le dommage consécutif au défaut est donc une responsabilité pour faute (ATF 116 II 454 c. 2a, JT 1991 1362; ATF 116 II 305 c. 2c, JT 1991 I 173). Le droit du maître à la réparation du dommage consécutif au défaut suppose que le caractère défectueux de l’ouvrage puisse être reproché à l’entrepreneur parce qu’il a agi soit intentionnellement, soit par négligence, en ne faisant pas preuve de la diligence requise. La diligence dont l’entrepreneur doit faire preuve peut être influencée par les “règles de l'art reconnues” au moment de l’exécution du contrat ainsi que les normes techniques généralement reconnues (Chaix, Commentaire romand, n. 62 ad art. 368 CO, p. 1920). Si la violation de celles-ci entraîne un défaut, ce défaut est imputable à faute (Gauch, Le contrat d'entreprise, version française de Carron, Zurich 1999, nn. 1887/1888, p. 521). b) La demanderesse se plaint de ce que le premier juge n’a pas retenu tous les postes du dommage. Elle invoque le montant de 5’000 fr. relatif à la dépréciation du véhicule de mars à novembre 2007 durant les travaux, en relevant que l’expert a fait état d’un montant de 6’300 fr. à ce titre.

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c) La détermination du dommage constitue une question de fait (TF 4C.87/2007 du 26 septembre 2007 c. 5.1; ATF 129 III 18 c. 2.4). L’expert a certes relevé que la valeur de remplacement du véhicule était de 37’800 fr. au 16 mars 2007 avec 39'000 km et qu’elle était de 31’200 au 26 novembre 2007 avec 60’543 km (cf. jgt, p. 8). Mais il a aussi indiqué que le véhicule n’avait perdu aucune valeur en raison de la réparation défectueuse et que la dépréciation du véhicule dépendait, outre du temps écoulé, du nombre de kilomètres parcourus (cf jgt, p. 15). Or, en l’occurrence, le nombre de kilomètres parcourus entre mars et novembre 2007 est important et ne saurait être imputé à la défenderesse, mais résulte de l'utilisation du véhicule par la demanderesse. Quoi qu’il en soit, pour établir son dommage fondant les prétentions qu’elle a émises en procédure, la demanderesse devait établir qu’elle avait subi une perte (damnum emergens) et/ou un gain manqué (lucrum cessans). Dans son mémoire de recours, elle n’indique pas précisément en quoi consisterait son dommage. Elle n’a en particulier pas établi en procédure qu’elle aurait concrètement subi une perte pour le motif que les réparations auraient retardé la vente du véhicule qu’elle projetait ou auraient effectivement réduit le montant de la reprise dans le cadre du rachat d’un nouveau véhicule. Pour prouver un dommage à cet égard, elle devait démontrer qu’une vente était projetée et avait échoué en raison des réparations, respectivement qu’elle avait acheté un nouveau véhicule en subissant une perte en raison du montant de la reprise. Elle n’a établi aucun de ces éléments et n’a donc pas prouvé avoir concrètement subi un dommage. Son grief est infondé. d) La demanderesse se prévaut aussi d’un montant de 1'778 fr. 50 relatif à des frais occasionnés par un voyage en Roumanie. La demanderesse a en substance allégué en première instance qu’elle devait accomplir un voyage en Roumanie au moyen de son véhicule et qu’elle avait subi un dommage en raison de l’indisponibilité de celui-ci. Le premier juge a retenu que la demanderesse n’avait pas apporté la preuve de l’immobilisation du véhicule sur la période du 7 au 20 -- 11 of 18 -juillet 2007 et qu’elle échouait ainsi à rapporter un lien de causalité entre le défaut de l’ouvrage et le dommage allégué (cf jgt. pp. 15 in fine et 16). La demanderesse se borne à dire que le premier juge a refusé de lui allouer ce montant malgré les pièces en ses mains et que la période incriminée du 7 au 20 juillet 2007 avait été arrêtée d’entente entre les parties pour permettre à la défenderesse d’effectuer les réparations. La demanderesse s’en prend de la sorte à l’établissement de faits. A défaut d’un recours en nullité, seule une contradiction avec les pièces du dossier pourrait être retenue (art. 457 al. 1 CPC). On n’en discerne aucune. Les pièces relatives au voyage en Roumanie attestent d’ailleurs d’un voyage du 7 au 20 août 2007 et non d’un voyage en juillet (cf. pièce 20 ss du bordereau des pièces produite par la défenderesse). Quoi qu’il en soit, que ce soit pour juillet ou août 2007, aucune pièce du dossier n’établit l’indisponibilité du véhicule à ce moment. La chronologie des événements de l’expertise F.________ (page 5) ne fait pas état d’une intervention de la défenderesse aux époques précitées. Ainsi, aucun lien de causalité naturelle, point qui relève du fait, n’est établi entre l’indisponibilité du véhicule et le dommage allégué. La prétention ne peut qu’être rejetée. e) Il résulte de ce qui précède que le recours de la demanderesse doit être rejeté.

4.

La défenderesse conteste les 1’000 fr. alloués à la demanderesse à titre de dommage. En application de l’art. 42 al. 2 CO, le premier juge a considéré qu’il se justifiait d’admettre un dommage de 1'000 fr. encouru par la demanderesse, en raison des pertes de temps et stress subis par cette dernière. Il a retenu à ce titre qu’elle avait dû prendre onze rendez-vous auprès de la défenderesse, rédigé douze lettres, trente-quatre emails et quatre fax à son attention ainsi que vingt-cinq téléphones (cf jgt, p. 16). Selon la jurisprudence, le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette; il peut consister -- 12 of 18 -en une réduction de l'actif, en une augmentation du passif ou dans un gain manqué. Il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine et le montant que celui-ci aurait atteint si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 133 III 462 c. 4.4.2 et les réf. cit.). La notion de dommage consécutif au défaut de l'art. 368 CO a la même portée que celle du dommage juridiquement reconnu (ATF 126 III

388.

c. 11a). Le Tribunal fédéral considère que la privation de l'usage d'une chose se trouve éventuellement à l'origine d'un dommage, mais, à elle seule, elle n'en constitue pas un et ne peut donc faire l'objet d'une indemnisation (TF 4A_282/2009 du 15 décembre 2009 c. 3; ATF 126 III 388 c. 11). Il en va de même de la perte de jouissance des vacances, dont le Tribunal fédéral a nié le caractère patrimonial (ATF 115 II 474 c. 3a). En effet, une perte de jouissance ou la privation d'un plaisir ne constitue pas au sens juridique un dommage susceptible d'être réparé par l'allocation de dommages-intérêts (TF 4A_119/2010 du 29 avril 2010 c. 2.2). Quant aux pertes de temps et énervements dus à un accident – il n'en va pas autrement en cas de mauvaise exécution d'un contrat – les tribunaux suisses refusent d'indemniser un tel poste (Werro, Le tort moral et la circulation routière, Fribourg 2010, p. 6). La perte de l'usage consécutive au défaut pourrait à la rigueur justifier une réparation morale au sens de l'art. 49 CO, à condition bien entendu que les circonstances permettent d'établir une atteinte à la personnalité suffisamment grave (ATF 126 III 388 c. 11b). L'art. 49 CO exige que cette atteinte dépasse la mesure de ce qu'une personne doit normalement supporter, que ce soit sur le plan de la durée des souffrances ou de leur intensité (ATF 120 II 97, JT 1996 I 119). Les conditions n'en sont toutefois pas réalisées en l'espèce. Au vu de ce qui précède, la demanderesse n'a pas démontré avoir subi un quelconque dommage. Elle n'a pas non plus allégué, ni établi les coûts liés aux rendez-vous pris auprès de la défenderesse, ni une perte de gain qu'elle aurait subie à ce titre. Une indemnisation fondée sur l'art.

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42.

CO n'est dès lors pas envisageable et l'octroi à la demanderesse de la somme de 1'000 fr. ne se justifiait pas. Partant, le recours de la défenderesse est admis sur ce point.

5.

Les parties contestent également les dépens alloués. La demanderesse soutient qu'elle a obtenu gain de cause sur le principe et considère avoir droit à de pleins dépens. La défenderesse estime qu'elle a gagné le procès pour l'essentiel et qu'elle a, de ce fait, droit au remboursement des frais de justice par 1'411 fr. 40 ainsi qu'à une participation équitable aux honoraires de son mandataire. a) La contestation des dépens est recevable dans le cadre d’un recours sur le fond (cf. art. 94 al. 1 et 3 CPC). La juridiction de recours revoit librement l’application de l’art. 92 CPC (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 5 ad art. 94 CPC, p. 188). Aux termes de l’art. 92 CPC, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l’adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsque aucune partie n’obtient gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (al. 2). Pour fixer les dépens, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le principe et non répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués. La partie qui triomphe sur le principe a ainsi droit à des dépens réduits, lorsque ses conclusions ont été sensiblement réduites (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC, p. 175). Selon l’article 91 CPC, les dépens comprennent les frais et les émoluments de l’office payés par la partie (let. a), les frais de vacation des parties (let. b) ainsi que les honoraires et les déboursés de mandataire et d’avocat (let. c). b) En l’espèce, la demanderesse réclamait le paiement de 7’999 francs. Sa demande ayant été rejetée en deuxième instance, elle n'a pas droit à des dépens.

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S'agissant de la défenderesse, elle a obtenu gain de cause et a donc droit à de pleins dépens de première instance, arrêtés à 2'911 fr. 40, soit 1'411 fr. 40 en remboursement des frais de justice et 1'500 fr. comme participation aux honoraires et débours.

6. En définitive, le recours de Y.________ est rejeté et celui d'O.________SA admis. Le jugement est réformé aux chiffre I, II et IV de son dispositif en ce sens que la demande formée le 17 juillet 2008 par Y.________ contre O.________SA est rejetée (I), le chiffre II est supprimé et la partie demanderesse doit verser à la partie défenderesse la somme de 2'911 fr. 40 à titre de dépens (IV). Le jugement peut être confirmé pour le surplus. Les frais de deuxième instance de la recourante Y.________ sont arrêtés à 350 fr. et ceux de la recourante O.________SA à 200 francs (art. 230 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). La recourante Y.________ doit verser à la recourante O.________SA la somme de 450 fr. à titre de dépens de deuxième instance, soit 200 fr. en remboursement des frais et 250 fr. à titre de participation aux honoraires de son mandataire.

6. En définitive, le recours de Y.________ est rejeté et celui d'O.________SA admis. Le jugement est réformé aux chiffre I, II et IV de son dispositif en ce sens que la demande formée le 17 juillet 2008 par Y.________ contre O.________SA est rejetée (I), le chiffre II est supprimé et la partie demanderesse doit verser à la partie défenderesse la somme de 2'911 fr. 40 à titre de dépens (IV). Le jugement peut être confirmé pour le surplus. Les frais de deuxième instance de la recourante Y.________ sont arrêtés à 350 fr. et ceux de la recourante O.________SA à 200 francs (art. 230 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). La recourante Y.________ doit verser à la recourante O.________SA la somme de 450 fr. à titre de dépens de deuxième instance, soit 200 fr. en remboursement des frais et 250 fr. à titre de participation aux honoraires de son mandataire.

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Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, p r o n o n c e: I. Le recours de Y.________ est rejeté et celui d'O.________SA est admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres I, II et IV de son dispositif comme il suit: I. La demande formée le 17 juillet 2008 par Y.________ contre O.________SA est rejetée. II. supprimé. IV. La partie demanderesse doit verser à la partie défenderesse la somme de 2'911 fr. 40 (deux mille neuf cent onze francs quarante) à titre de dépens. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance de la recourante Y.________ sont arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs) et ceux de la recourante O.________SA à 200 fr. (deux cent francs). IV. La recourante Y.________ doit verser à la recourante O.________SA la somme de 450 fr. (quatre cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire.

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Le président: La greffière: Du 3 novembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à: - M. Jean-François Pfeiffer, agent d'affaires breveté (pour Y.________), - M. Serge Maret, agent d'affaires breveté (pour O.________SA). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 7'999 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - M. le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois. La greffière:

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