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Décision

JI09.028759

CREC 187/I 2011-06-08

8 juin 2011Français35 min

Source vd.ch

Faits

B.

1.- Par requête déposée le 11 juin 2009, D.________ GmbH, par l’intermédiaire de Christophe Savoy, agent d’affaires breveté à Yverdonles-Bains, a conclu, avec dépens, à ce que la défenderesse E.________ SA soit sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de 7’273 fr.

Considérants

75.

plus intérêts à 5% l’an dès le 26 octobre 2003 (I) et à ce que l’opposition faite au commandement de payer, poursuite no [...] de l’Office des poursuites de Genève est nulle et non-avenue, libre cours étant laissé à cet acte, dans la mesure indiquée sous chiffre l (II). Par réponse du 5 novembre 2009, E.________ SA a conclu reconventionnellement, avec dépens, à ce que D.________ GmbH soit condamnée à lui payer le montant de 7'811 fr. 75, déduction faite de la somme déjà retenue de 259 fr. 95, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er décembre 2003 (I), à ce que D.________ GmbH soit condamnée à tous les frais et dépens de l’instance, lesquels comprendront une indemnité de procédure équitable valant participation aux honoraires de conseil, et -- 9 of 19 -dédommagement pour le temps perdu en procédure à Genève (Il), à ce que D.________ GmbH soit condamnée à lui verser un dédommagement équitable pour l’atteinte à la réputation professionnelle subie dans cette affaire dont le montant est laissé à l’appréciation du tribunal (III), et à ce qu’il soit exigé de D.________ GmbH le retrait immédiat et définitif de la poursuite [...] introduite à l’Office des poursuites de Genève (IV). 2.- A l’audience préliminaire du 27 janvier 2010, la défenderesse a proposé de verser à la demanderesse le montant de 259 fr. 95 actuellement retenu et que chaque partie renonce à ses prétentions pour le surplus. Cette offre est restée valable une semaine, offre à laquelle la demanderesse n’a pas donné suite. 3- Entendu à l’audience de jugement du 6 octobre 2010 en qualité de témoin à la réquisition de la partie défenderesse, B.________ a expliqué qu’il avait collaboré depuis 2001 environ avec la défenderesse sur un projet concernant la gestion [...]. Il était employé par une société en qualité de chef de projet et la défenderesse était leur sous-traitant. Il travaillait sur trois plateformes (Lausanne, Nyon et Berne). La défenderesse disposait d’une infrastructure plus performante que la leur, raison de la sous-traitance de certains travaux à E.________ SA. La gestion [...] s’est achevée en 2003. Au mois d’août 2003, le niveau de performance des prestations de D.________ GmbH s’est détérioré. On l’avait averti qu’il pourrait y avoir des problèmes le vendredi 1er août 2003, date prévue pour la mise en service du nouveau système. En réalité, rien ne marchait ce jour-là. Ne pouvant travailler à Lausanne, il s’est alors rendu sur la plateforme de Nyon. Le lundi suivant, le système ne fonctionnait toujours pas. La défenderesse a donc dû réinitialiser l’ancien système avant de pouvoir configurer le nouveau. Ils ont eu ensuite des difficultés de connexion durant trois semaines environ. A certains moments, il n’était plus du tout possible de se connecter. Au mois de septembre, la connexion est redevenue normale. B.________ a relevé que les problèmes de connexion ont engendré beaucoup de travail pour la défenderesse durant le mois d’août 2003. Celle-ci a consacré trois journées entières pour configurer le nouveau système alors que normalement cela se fait en une journée. Lui-même a aidé la défenderesse pour l’installation du nouveau serveur dans la mesure où il voulait que son projet avance. De ce fait, il a passé beaucoup de temps au téléphone. Pour ces dérangements, sa société a facturé à la défenderesse des trajets supplémentaires et un à deux jours de travail en plus, à raison de huit heures par jour tarifées à 160 fr./heure. Lors de dite audience, les parties ont confirmé leurs conclusions. La défenderesse a affirmé avoir versé à la demanderesse le montant mensuel de 400 fr. pour l’abonnement [...] du 1er juillet 2002 au

31.

juillet 2003, sans toutefois pouvoir le démontrer, invoquant la perte de ses archives. Elle a par ailleurs allégué qu’un client l’avait quittée suite aux problèmes de configuration rencontrés durant le mois d’août 2003. (…) ».

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Dans la partie « En droit » du jugement (p. 18), le juge de paix a en outre retenu que le relevé de compte au 18 août 2010 faisait état d'un solde dû au 31 décembre 2002 de 3'873 fr. 60 représentant trois fois trois mois à 400 francs. En droit, le premier juge a notamment considéré que le contrat d’abonnement conclu le 4 août 1997 par O.________ SA et A.________ SA avait bel et bien été repris par la demanderesse et par la défenderesse. Ces dernières avaient en outre passé un nouveau contrat les 15 et 18 juillet 2003. La facture no [...] litigieuse, bien qu’elle fût basée sur le contrat initial, portait sur des prestations que celui-ci ne prévoyait pas et le nouveau tarif de 500 fr. par mois était difficilement compréhensible, du fait qu’il ne se rapportait pas aux mêmes prestations que celles contenues dans le contrat du 4 août 1997. De plus, les autres factures envoyées par la demanderesse mentionnaient toutes une taxe d’abonnement de 400 fr. par mois, ce que reflétait également le relevé de compte du 18 août 2010. A cela s’ajoutait que la facture no [...] relative à la période du 1er juin au 31 août 2002 se chevauchait avec la facture no [...] portant sur la période du 1er juillet 2002 au 31 juillet 2003 et que le tarif appliqué dans ces deux factures était différent, alors même qu’il s’agissait du même abonnement pour la même période. Le juge de paix a ainsi estimé que la demanderesse avait établi le principe d’une relation d’affaires avec la défenderesse mais pas la quotité de ses prétentions, contrairement aux exigences de l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), de sorte que ses conclusions devaient être rejetées. Si la défenderesse avait quant à elle démontré l’existence de problèmes de configuration durant le mois d’août 2003, elle n’avait pas rapporté la preuve du montant du dommage qu’elle alléguait avoir subi en raison de ceux-ci ni celle de l’atteinte à sa réputation professionnelle. Les conclusions reconventionnelles ont ainsi également été rejetées. B. Par acte du 8 décembre 2010, D.________ GmbH a recouru contre ce jugement en concluant, sous suite de dépens des deux instances, à sa réforme en ce sens que E.________ SA est sa débitrice de la -- 11 of 19 -somme de 7'273 fr. 75, plus intérêts à 5% l'an dès le 26 octobre 2003 (1) et que l'opposition au commandement de payer no [...] de l'Office des poursuites de Genève est nulle et non-avenue, libre cours étant laissé à cet acte, dans la mesure indiquée sous chiffre 1 (2). Dans son mémoire du 14 janvier 2011, elle a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Le 29 avril 2011, l'intimée E.________ SA a conclu, avec dépens, au rejet du recours. E n d r o i t:

1.

Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ciaprès: CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1er janvier 2011. Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant cette date, les règles du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après: CPC-VD) sont applicables à la présente procédure de recours (art. 405 al. 1 CPC).

2.

Les art. 444, 447 et 451 ch. 4 CPC-VD ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme – dans la mesure pour ce dernier où la valeur litigieuse dépasse 1'000 fr. – contre les jugements principaux rendus par un juge de paix. Interjeté en temps utile, le recours, qui tend uniquement à la réforme, est formellement recevable.

3.

a) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un juge de paix, la Chambre des recours est liée par les faits

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retenus en première instance, à moins qu'ils ne soient en contradiction avec les pièces du dossier, et peut compléter les faits sur la base du dossier (art. 457 al. 1 CPC-VD). Elle apprécie librement la portée juridique des faits (art. 457 al. 2 CPC-VD). Lorsque le jugement ne renferme pas un exposé de fait suffisant pour permettre de juger la cause à nouveau et que le dossier ne permet pas de combler cette lacune, le Tribunal cantonal peut d'office annuler le jugement (art. 457 al. 3 CPC-VD). b) En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier. Il convient toutefois de le compléter sur les points suivants: - le chiffre 12 des conditions générales d’O.________ SA prévoit que cette société « se réserve le droit de modifier les taxes et les conditions générales du contrat d’abonnement avec un préavis de deux mois précédant l’échéance du contrat. Ces modifications seront communiquées à l’abonné par voie de circulaire ou par tout moyen approprié » (cf. pièce 8 du bordereau de la demanderesse du 11 juin 2009); - selon la carte commerciale-réponse portant mention de la date du 13 juin 2001 adressée à [...], le prix des « prestations d’accès Internet pour entreprises [...] » d’O.________ SA s’élevait notamment pour l’abonnement [...] à 500 fr. par mois, la consignation étant de 1'000 francs. En option, quatre adresses IP supplémentaires étaient facturées

20.

fr. par mois (cf. pièce 37 du bordereau de la demanderesse du 8 mars 2010); - il ressort du relevé de compte du 31 décembre 2002 au 18 août 2010 établi par D.________ GmbH et adressé le 18 août 2010 à E.________ SA que le solde final était à cette dernière date de zéro franc. La facture no [...] du 27 juin 2002 ainsi que les factures nos [...] et [...] du 23 décembre 2002, d’un montant de 1'291 fr. 20 chacune, sont mentionnées, de même qu’une « pièce » [...] du 29 mars 2004 de 3'873 fr. 60 (cf. pièce

41.

du bordereau de la demanderesse du 24 août 2010).

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4.

a) La recourante fait valoir qu’elle a omis de prendre en compte l’augmentation du tarif d’O.________ SA applicable aux clients de cette société à partir du mois de juin 2001 pour les prestations d’accès à internet. Compte tenu des contradictions de sa facturation, elle admet « de se laisser opposer l’application de l’ancien tarif de fr. 400.— par mois, en lieu et place des fr. 500.— mensuels réclamés en procédure ». Elle soutient au surplus qu’il appartenait à l’intimée d’établir sa libération, par paiement, pour la période d’abonnement du 1er juillet 2002 au 31 juillet 2003, ce qu’elle n’a pas fait. b/aa) De manière générale, la loi ne règle pas le transfert d’un contrat. La doctrine et la jurisprudence considèrent toutefois que celui-ci est admissible en vertu du principe de la liberté contractuelle consacré à l’art. 19 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220; Reymond, La cession des contrats, Lausanne 1989, pp. 28-29 et les références citées; Probst, Commentaire romand, Bâle 2003, n. 19 ad art.

181.

CO, p. 965; Spirig, Zürcher Kommentar, 1994, n. 228 ad art. 175-183 CO, p. 43; CREC 16 juin 2004/366 c. 3). Il s’agit d’un contrat tripartite sui generis, dont l’objet est le transfert de la qualité d’une, voire des deux parties, au contrat originaire. Le transfert de contrat peut également résulter d’un accord entre deux des parties, qui est agréé ultérieurement par la troisième partie. Il est soumis aux conditions de forme qui régissent le contrat qui est transféré (CREC 16 juin 2004/366 c. 3). Le contrat cédé conserve un contenu identique en dépit du changement intervenu (Reymond, op. cit., pp. 65 et 79). bb) En l’espèce, il est établi – et incontesté – que le contrat d’abonnement [...], conclu le 4 août 1997 entre O.________ SA et A.________ SA, a été repris par la recourante et par l’intimée. Ce contrat prévoyait que le prix de l’abonnement s’élevait à 400 fr. par mois. Dit contrat conservant un contenu identique en cas de cession – sauf preuve du contraire dont le fardeau incombe à celui qui s’en prévaut (art. 8 CC) –, il faut admettre que ces conditions ont continué à s’appliquer au-delà du 1er -- 14 of 19 -juillet 2002. Comme le relève l’intimée, une prétendue augmentation de la taxe mensuelle d’abonnement à 500 fr. ne peut pas être prise en considération. En effet, une telle augmentation n’a pas été communiquée à l’intimée dans les formes prévues à l’art. 12 des conditions générales d’O.________ SA annexées au contrat du 4 août 1997. A cet égard, la carte commerciale-réponse produite en première instance par la recourante ne saurait tenir lieu d’avis d’augmentation des tarifs valablement communiqué à l’intimée. Le montant de 20 fr. par mois réclamé en sus correspond quant à lui à la fourniture d’un serveur d’e-mails (quatre adresses IP supplémentaires) non contenu dans le contrat initial, sans que la recourante ait établi qu’une modification contractuelle soit intervenue sur ce point. Dans ses courriers des 24 novembre 2003, 22 décembre 2003 et 6 février 2009, l’intimée a contesté la facture litigieuse quant au serveur d’e-mails et au [...] facturés respectivement 20 fr. et 500 francs. Elle n’a jamais en tant quel tel remis en cause le montant de la taxe d’abonnement fixé à 400 fr. dans le contrat initial. La production par la recourante de factures inexactes, voire indûment augmentées en l’absence de communication conforme aux conditions générales, ne dispensait nullement l’intimée de payer les services utilisés sur la base du contrat du 4 août 1997. cc) Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que l’intimée est, sur le principe, débitrice de la recourante des taxes d’abonnement du 1er juillet 2002 au 31 juillet 2003. Il ressort toutefois du relevé de compte établi le 18 août 2010 que la facture no [...] du 23 décembre 2002, portant sur la période du 1er juin au 31 août 2002, a été acquittée. En conséquence, la créance de la recourante est établie pour la période du 1er septembre 2002 au 31 juillet 2003 à hauteur de 4'734 fr. 40, soit 4'400 fr. (11 x 400 fr.) plus TVA à 7,6% par 334 fr. 40. A ce montant s’ajoutent les intérêts à 5% l’an dès le 29 novembre 2003, date qui correspond à l’échéance du délai de dix jours imparti dans le rappel adressé le 17 novembre 2003 par la recourante valant interpellation au sens de l’art. 102 CO.

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Le recours s’avère ainsi dans cette mesure bien fondé et doit être partiellement admis. c) Au vu du sort du recours, le jugement entrepris doit également être réformé sur la question des dépens de première instance. La recourante a obtenu l’adjudication de près des deux tiers de ses conclusions et entièrement eu gain de cause pour ce qui concerne les conclusions reconventionnelles prises par l’intimée. Il convient ainsi de lui allouer des dépens réduits d’un quart, fixés à 1'395 francs.

5. En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le jugement réformé aux chiffres I et IV de son dispositif en ce sens que l’intimée doit verser à la recourante la somme de 4'734 fr. 40 plus intérêt à 5% l’an dès le 29 novembre 2003, ainsi que le montant de 1'395 fr. à titre de dépens, le jugement étant confirmé pour le surplus. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à

5. En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le jugement réformé aux chiffres I et IV de son dispositif en ce sens que l’intimée doit verser à la recourante la somme de 4'734 fr. 40 plus intérêt à 5% l’an dès le 29 novembre 2003, ainsi que le montant de 1'395 fr. à titre de dépens, le jugement étant confirmé pour le surplus. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à

350 fr. (art. 230 al. 1 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]). Obtenant partiellement gain de cause, la recourante a droit à des dépens de deuxième instance réduits d’un quart, fixés à 750 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, p r o n o n c e: I. Le recours est partiellement admis.

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II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres I et IV de son dispositif: I. La partie défenderesse E.________ SA doit verser à la partie demanderesse D.________ GmbH la somme de 4'734 fr. 40 (quatre mille sept cent trente-quatre francs et quarante centimes) plus intérêt à 5 % l'an dès le 29 novembre 2003. IV. La partie défenderesse E.________ SA doit verser à la partie demanderesse D.________ GmbH la somme de 1'395 fr. (mille trois cent nonante-cinq francs) à titre de dépens. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à

350 fr. (trois cent cinquante francs). IV. L'intimée E.________ SA doit verser à la recourante D.________ GmbH la somme de 750 fr. (sept cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président: La greffière:

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Du 8 juin 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à: - M. Christophe Savoy (pour D.________ GmbH), - Me Lorraine Ruf (pour E.________ SA). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 7'273 fr. 75. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière:

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