Lexipedia

Décision

JI12.041897

CACI 443 2013-08-30

30 août 2013Français10 min

Source vd.ch

Considérants

19.

décembre 2008; RS 272) mentionne comme mettant fin à la procédure sans décision, la transaction, l'acquiescement ou le désistement d'action, que par désistement d'action, la doctrine entend une déclaration unilatérale par laquelle une partie renonce à l'action qu'elle avait introduite (Tappy, CPC commenté, n. 21 ad art. 241 CPC, p. 938), que l'art. 241 al. 2 CPC précise que la transaction, l'acquiescement ou le désistement d'action ont les effets d'une décision entrée en force, qu'en l'espèce, il résulte du courrier du 20 août 2013 que l'appelante renonce à la procédure qu'elle avait introduite, que ce désistement met fin à la procédure de sorte que la cause est rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC); attendu que l'appelante a obtenu l'assistance judiciaire en première instance selon décision du 9 mai 2012 de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, que, s'agissant du montant de la contribution d'entretien, il y a lieu d'accorder l'assistance judicaire à l'appelante pour la procédure d'appel; attendu que l'émolument est fixé à 600 fr. pour un appel dans les procédures indépendantes concernant les enfants (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5), -- 3 of 8 -qu'en cas de retrait de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument de la décision est réduit d’un tiers (art. 67 al. 2 TFJC), que les frais judiciaires de la procédure d'appel doivent ainsi être arrêtés à 400 fr., que les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC), qu'en cas de désistement d'action, la partie succombante est le demandeur (art. 106 al. 1 CPC), en l'occurrence l'appelante, que les frais judiciaires sont en l'espèce laissés à la charge de l'Etat, conformément à l'art. 122 al. 1 let. b CPC; attendu que Me Alain Dubuis, conseil d'office de R.________ a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC), que dans la fixation, le juge tient compte notamment de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office (art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.03]), que, s'agissant des honoraires de l'avocat commis d'office, le tarif horaire est de 180 fr., plus TVA (art. 2 al. 1 let. b et al. 3 RAJ), attendu qu'en l'occurrence, Me Alain Dubuis a déposé le 27 août 2013 la liste de ses opérations, qu'il indique avoir consacré personnellement à la cause sept heures pour la période du 27 avril au 20 août 2013, -- 4 of 8 -que l'indemnité d'office à ce dernier peut être fixée à 1’260 fr. (7 x 180), plus TVA à 8%, soit au total 1'360 fr. 80, qu’il n'y a pas lieu d'allouer de débours à Me Dubuis, qui n'en réclame du reste pas, que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat; attendu que l’intimé obtient gain de cause et a droit à l’allocation de pleins dépens (art. 95 al. 1 let. b et al. 3 CPC), que Me Franck-Olivier Karlen a produit le 27 août 2013 une liste de frais et débours, que dans les contestations portant sur des affaires non patrimoniales, le défraiement est de 100 à 25'000 fr. en deuxième instance, en fonction de l’importance et de la difficulté de la cause ainsi que du travail effectué (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]), que l’appelante ayant retiré son appel à l’échéance du délai qui avait été fixé à l’intimé pour déposer une réponse, le conseil de ce dernier a initié un projet de détermination sur l’appel, qu’il se justifie en conséquence d’allouer à l’intimé la somme de 1'200 fr. à titre de dépens de deuxième instance.

-- 5 of 8 --

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Il est pris acte du retrait de l'appel déposé le 28 juin 2013 par R.________, enfant mineure représentée par sa mère [...]. II. L'assistance judiciaire est accordée à l'appelante R.________, avec effet au 28 juin 2013, dans la procédure d'appel qui l’oppose à Z.________, dans la mesure suivante: exonération des frais judiciaires et assistance d’un avocat en la personne de Me Alain Dubuis. III. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelante, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'indemnité d'office de Me Alain Dubuis, conseil de l'appelante, est arrêtée à 1'360 fr. 80 (mille trois cent soixante francs et huitante centimes), TVA et débours compris. V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VI. L’appelante versera à l’intimé la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L'arrêt est exécutoire. VIII. La cause est rayée du rôle.

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Il est pris acte du retrait de l'appel déposé le 28 juin 2013 par R.________, enfant mineure représentée par sa mère [...]. II. L'assistance judiciaire est accordée à l'appelante R.________, avec effet au 28 juin 2013, dans la procédure d'appel qui l’oppose à Z.________, dans la mesure suivante: exonération des frais judiciaires et assistance d’un avocat en la personne de Me Alain Dubuis. III. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelante, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'indemnité d'office de Me Alain Dubuis, conseil de l'appelante, est arrêtée à 1'360 fr. 80 (mille trois cent soixante francs et huitante centimes), TVA et débours compris. V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VI. L’appelante versera à l’intimé la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L'arrêt est exécutoire. VIII. La cause est rayée du rôle.

-- 6 of 8 --

La juge déléguée: Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Alain Dubuis (pour R.________), - Me Franck-Olivier Karlen (pour Z.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

-- 7 of 8 --

Le greffier:

-- 8 of 8 --

CACI 443 2013-08-30 | Lexipedia