JI15.043295
CACI 546 2021-11-25
25 novembre 2021Français6 min
TRIBUNAL CANTONAL JI15.043295-210944 JI15.043295-211387 546 COUR D’APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 25 novembre 2021 __________________ Composition: Mme C R I T T I N D A Y E N, juge déléguée Greffier: M. Magnin ***** Art. 241 al. 3 et 313 al. 2 let. c CPC; 4...
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TRIBUNAL CANTONAL
JI15.043295-210944 JI15.043295-211387 546
COUR D’APPEL CIVILE ____________________________
Arrêt du 25 novembre 2021 __________________
Composition: Mme C R I T T I N D A Y E N, juge déléguée Greffier: M. Magnin
*****
Art. 241 al. 3 et 313 al. 2 let. c CPC; 43 al. 1 let. a CDPJ
Statuant sur l’appel interjeté par Q.________, à [...], défen-deur, et sur l’appel joint formé par K.________, au [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 11 mai 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
Considérants
1110.
En fait et en droit:
1.
Par jugement du 11 mai 2021, le Président du Tribunal civil de l’arron-dissement de Lausanne a notamment admis la demande en aliments déposée le 30 septembre 2015 par K.________, représentée par sa mère [...], à l’encontre de Q.________ (I), a rejeté la demande reconventionnelle déposée le 20 janvier 2016 par ce dernier (II), a astreint le prénommé à contribuer à l’entretien de sa fille K.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de [...], éventuelles allocations familiales ou de formation en sus, d’un montant de 1’023 fr., dès et y compris le 1er décembre 2014 et jusqu’à la majorité de l’enfant (III), a arrêté les frais judiciaires de la procédure au fond à 250 fr. pour K.________ et à 1’250 fr. pour Q.________, ce dernier devant rembourser cette somme à la demanderesse, qui avait fait l’avance intégrale des frais judiciaires (V), a dit que le prénommé verserait à K.________ la somme de 3’200 fr. à titre de dépens réduits (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
2.
Par acte du 11 juin 2021, Q.________ (ci-après: l’appelant) a formé appel contre ce jugement.
En date du 13 septembre 2021, K.________ (ci-après: l’intimée) a déposé une réponse et un appel joint.
3.
Par courrier du 19 novembre 2021, adressé à l’autorité de céans dans le délai qu’elle lui avait imparti pour déposer une réponse sur l’appel joint, l’appelant a déclaré retirer son appel. Il convient d’en prendre acte.
L’appel joint formé par l’intimée devient donc caduc conformément à l’art. 313 al. 2 let. c CPC.
Ainsi, il y a lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), ce qui relève
de la compétence du juge délégué de la Cour d’appel civile (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]).
4.
Selon l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. Ceux-ci sont mis à la charge de la partie succombante, qui est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action et le défendeur en cas d’acquiescement (art. 106 al. 1 CPC).
Dès lors que le retrait de l’appel équivaut à un désistement d’action, les frais judiciaires et les dépens, qui comprennent les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC), doivent être mis à la charge de l’appelant (art. 3 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]).
Le retrait d’appel entraînant la caducité de l’appel joint, les dépens y relatifs doivent être mis à la charge de l’appelant (ATF 145 III
153.
consid. 3.1), étant précisé qu’on ne discerne en l’espèce aucune circonstance justifiant de s’écarter de ce principe.
4.1
Les frais judiciaires de deuxième instance pour l’appel, réduits des deux tiers dès lors que celui-ci a été retiré avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la Cour d’appel civile (art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), doivent être arrêtés à 200 fr. (art. 63 al. 1 TFJC) et mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), le solde de l’avance de frais effectuée par ce dernier devant lui être restitué.
Aucun émolument de justice ne sera perçu pour l’appel joint, qui est devenu caduc (cf. art. 68 al. 1 TFJC). L’avance de frais versée par l’intimée lui sera restituée.
4.2
L’appelant versera à l’intimée la somme de 2’000 fr. à titre de dépens de deuxième instance, celle-ci n’ayant pas à supporter les
conséquences du retrait de l’appel (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]).
Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce:
Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce:
I. Il est pris acte du retrait de l’appel.
II. L’appel joint est caduc.
III. La cause est rayée du rôle.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant Q.________.
V. L’appelant Q.________ versera à l’intimée K.________ la somme de 2’000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- Me Mireille Loroch, avocat (pour Q.________), - Me Dominique-Anne Kirchhoffer, avocat (pour K.________),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à:
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: