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Décision

JI15.049323

CACI 58 2017-02-27

27 février 2017Français14 min

Source vd.ch

Considérants

1.

R.________, né le [...] 1977, de nationalité portugaise, et B.X.________, née le [...] 1987, de nationalité russe, sont les parents non mariés de l’enfant A.X.________, née le [...] 2010. Par acte de reconnaissance signé le 26 avril 2012 devant l’Officier de l’état civil de Vevey, R.________ a reconnu l’enfant susnommée comme étant sa fille. Par convention conclue le 4 février 2014 par devant la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, la garde de l’enfant A.X.________ a été confiée à sa mère B.X.________. R.________ n’a jamais contribué à l’entretien de sa fille.

2.

Par décision du 17 décembre 2013, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a institué une curatelle en fixation d’entretien au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de l’enfant A.X.________ et a désigné en qualité de curatrice Me Charlotte Rossier, avocate stagiaire en l’étude de Me Mathias Burnand, avocat à Lausanne, afin de représenter l’enfant dans l’établissement d’une convention alimentaire ou, le cas échéant, dans une demande d’aliments.

3.

R.________ a quitté la Suisse dans le courant du mois de février 2016 et réside actuellement au Portugal dans un appartement propriété de ses parents. L’instruction n’a pas permis d’établir l’activité professionnelle actuelle de R.________. Des ex-collègues ont rapporté à la mère de l’enfant A.X.________ qu’il avait quitté son emploi en Suisse sans raison particulière. Il bénéficiait d’une expérience de maître d’hôtel et réalisait à ce titre un revenu mensuel brut de 4'000 fr. à 4'200 fr., servi douze fois l’an. Pour le surplus, la situation de R.________ n’a pas pu être établie.

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4.

Le 2 juin 2015, A.X.________ a déposé auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois une requête de conciliation dans la cause en action alimentaire la divisant d’avec R.________. Bien que régulièrement cité à comparaître à l’audience du 20 août 2015, le défendeur a fait défaut, de sorte que la conciliation n’a pas pu être tentée. L’autorisation de procéder a été délivrée séance tenante à la curatrice de l’enfant.

5.

Par demande adressée le 16 novembre 2015 au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, A.X.________ a conclu à ce que R.________ soit astreint à contribuer à son entretien, allocations familiales en sus, par le versement d’une pension mensuelle de 450 fr. jusqu’à ce qu’elle soit âgée de 10 ans révolus, de 500 fr. dès lors et jusqu’à ce qu’elle soit âgée de 14 ans révolus et de 550 fr. dès lors et jusqu’à sa majorité respectivement jusqu’à son indépendance financière, l’art. 277 al. 2 CC étant réservé, ainsi que par une participation par moitié aux frais d’entretien extraordinaires (I), à ce que la pension prévue sous chiffre I soit indexée à l’indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2016 (II), et à ce que les frais judiciaires et les dépens soient mis à la charge du défendeur (III). R.________ n’a pas procédé dans le délai de réponse imparti, ni dans le délai supplémentaire qui lui a été fixé en application de l’art. 223 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il ne s’est pas davantage présenté à l’audience de jugement tenue le 11 avril 2016 par devant le Président du tribunal d’arrondissement.

6.

Par décision du 17 mai 2016, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a relevé Me Charlotte Rossier de son mandat de

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curatrice d’A.X.________ et a désigné en remplacement Me Elza Reymond, avocate stagiaire en l’étude de Me Yvan Guichard, avocat à Lausanne. E n d r o i t:

1.

1.1

L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

1.2

Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l’art. 92 al. 1 CPC, est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.

2.

L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile; JT 2010 III 134). Elle peut revoir l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., p. 135).

3.

3.1

Selon l’art. 279 al. 1 CC, l’enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l’entretien pour l’avenir et l’année qui précède l’ouverture de l’action.

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Par ouverture d'action, on entend l'acte de procédure par lequel une partie fait pour la première fois appel au juge dans les formes légales, aux fins d'obtenir la reconnaissance ou la protection du droit qu'il invoque (ATF 110 II 387 consid. 2a). Examinant l’application de l’art. 279 CC sous l’angle de l’ancien droit de procédure civile, la Cour de céans a retenu qu’une requête de conciliation valait ouverture d’action au sens de cette disposition, lorsque, selon le droit de procédure, la cause était transmise d'office au tribunal à défaut de conciliation, ou si la partie avait agi devant le juge dans le délai fixé à cet effet par la procédure cantonale (CACI 12 décembre 2012/574). En vertu de l’art. 295 al. 1 CPC, la procédure simplifiée s’applique aux actions par lesquelles l’enfant fait valoir certaines prétentions, telles la prétention d’aliments ou la constatation d’un lien de filiation, de façon autonome, soit en dehors de toute procédure préexistante opposant ses parents (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n.

1.

ad art. 295 CPC). Comme la procédure ordinaire, la procédure simplifiée est précédée d’une tentative de conciliation (art. 197 CPC et 198 CPC a contrario). Selon l’art. 62 al. 1 CPC, qui fixe le début de la litispendance, l’instance est notamment introduite par le dépôt de la requête de conciliation. En matière d’actions d’entretien indépendantes, celui-ci correspond dès lors à l’ouverture d’action au sens de l’art. 279 CC, de sorte que le dépôt de cette requête s’avère déterminant pour le calcul du délai d’un an précédant l’ouverture d’action (TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 4.3; Bohnet, CPC annoté, Neuchâtel 2016, n. 1 ad art. 62 CPC; Müller-Chen, ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2. Aufl. 2016, n. 20 ad art. 62 CPC).

3.2

En l’espèce, l’appelante a ouvert action le 2 juin 2015 par le dépôt d’une requête de conciliation, obligatoire, et a déposé la demande dans le délai de trente jours dès la délivrance de l’acte de non-conciliation. L’action a ainsi été introduite le 2 juin 2015, de sorte que la contribution d’entretien est due par l’intimé dès le 2 juin 2014.

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4.

4.1 En conséquence, l’appel doit être admis et le chiffre II du dispositif du jugement réformé dans le sens du considérant qui précède.

4.1 En conséquence, l’appel doit être admis et le chiffre II du dispositif du jugement réformé dans le sens du considérant qui précède.

4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 740 fr. 40, soit 600 fr. d’émolument judiciaire selon l’art. 63 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5) et 140 fr. 40 de frais de publication dans la Feuille des avis officiels (FAO), seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

4.3 La requête d’assistance judiciaire de l’appelante, limitée à l’exonération d’avances et des frais judiciaires, est dès lors sans objet. Pour le surplus, l’indemnité de l’avocate stagiaire Elza Reymond, due pour son activité de curatrice de l’enfant A.X.________ tant en première qu’en seconde instance, sera fixée par l’autorité de nomination, conformément à l’art. 3 al. 1 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012; 211.255.2).

4.4 Vu l’issue du litige, l’appelante a droit à de pleins dépens de deuxième instance qui seront arrêtés, compte tenu de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré à la procédure d’appel (art. 3 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270 11.6]), à 1'500 fr. (art. 9 al. 2 TDC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e: I. L’appel est admis. II. Le jugement est réformé au chiffre II de son dispositif comme il suit:

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II. dit que dès et y compris le 2 juin 2014, R.________ contribuera à l’entretien de sa fille A.X.________, née le [...] [...] 2010, par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de sa mère B.X.________, d’une contribution d’entretien, allocations familiales en sus, s’élevant à: - 430 fr. (quatre cent trente francs) jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de dix ans révolus, - 480 fr. (quatre cent huitante francs) dès lors et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de quatorze ans révolus, - 530 fr. (cinq cent trente francs) dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant ou l’achèvement de sa formation professionnelle au sens de l’art. 277 al. 2 CC; Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 740 fr. 40. (sept cent quarante francs et quarante centimes), sont mis à la charge de l’intimé R.________. IV. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante A.X.________ est sans objet. V. L’intimé R.________ doit verser à l’appelante A.X.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président: Le greffier:

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Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Elza Reymond (pour A.X.________), - R.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

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