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Décision

JI17.049041

CACI 175 2023-04-27

27 avril 2023Français17 min

Source vd.ch

Considérants

1.

1.1

La LTF ne connaît pas de disposition expresse équivalente à l’art. 66 al. 1 aOJ (Loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943, abrogée au 1er janvier 2007) qui prévoyait le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi. Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (ATF 135 III 334 consid. 2, JdT 2010 I 251; TF 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). L’autorité cantonale est donc tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l’arrêt du Tribunal fédéral, le juge auquel la cause est renvoyée voyant sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt, en ce sens qu’il est lié par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant lui (ATF 133 III 201 consid. 4.2; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 2.1). Lorsque le Tribunal fédéral, saisi d’un recours, modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure (art. 67 LTF). Il s’agit là d’une faculté, le Tribunal fédéral pouvant également choisir de renvoyer la cause à l’autorité précédente pour qu’elle réexamine cette question. En ce qui concerne les dépens, l’art. 68 al. 5 LTF précise que le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l’autorité précédente et qu’il peut arrêter lui-même les dépens d’après le tarif applicable ou laisser à l’autorité précédente le soin de les fixer. Lorsque les conditions des art.

67.

et 68 al. 5 LTF sont réunies, le Tribunal fédéral est donc libre soit de statuer lui-même sur les frais et dépens de la procédure antérieure, soit de renvoyer la cause à l’autorité précédente pour qu’elle examine cette question (TF 2G_1/2021 du 9 avril 2021 consid. 3.1 et les réf. citées).

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1.2 En l’espèce, conformément au chiffre 4 du dispositif de l’arrêt du Tribunal fédéral du 8 août 2022, une nouvelle décision doit être rendue uniquement en ce qui concerne la fixation du montant des dépens de première instance (consid. 3.3), lesquels seront directement dus à Me Loïc Parein (consid. 3.4), conseil d’office de l’appelant, les autres points de l’arrêt attaqué n’ayant pas été remis en cause.

1.2 En l’espèce, conformément au chiffre 4 du dispositif de l’arrêt du Tribunal fédéral du 8 août 2022, une nouvelle décision doit être rendue uniquement en ce qui concerne la fixation du montant des dépens de première instance (consid. 3.3), lesquels seront directement dus à Me Loïc Parein (consid. 3.4), conseil d’office de l’appelant, les autres points de l’arrêt attaqué n’ayant pas été remis en cause.

2.

2.1 Dans le cas présent, la seule question qui se pose est celle du montant des dépens dus par l’intimée au conseil d’office de l’appelant, pour la procédure de première instance.

2.2 Le tarif des frais – lesquels comprennent les dépens (cf. art. 95 al. 1 let. b CPC) – sont fixés par les cantons (art. 96 CPC). Aux termes de l’art. 3 al. 2 TDC, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 TFJC, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté. À cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15 % dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30’000 fr. et augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300’000 francs. Les dépens comprennent le défraiement du mandataire, auquel s’ajoutent les débours nécessaires (cf. art. 19 TDC). Il ressort du Rapport explicatif du Tribunal cantonal du canton de Vaud sur le nouveau TDC (p. 6) que le tarif usuel pour un avocat est de

300 à 350 fr./h, TVA en sus.

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Selon l’art. 5 TDC, le défraiement du mandataire professionnel dans une cause patrimoniale soumise à la procédure simplifiée doit être compris dans une fourchette de 1’500 fr. à 5’000 fr. si la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. mais inférieure ou égale à 30’000 francs. Aux termes de l’art. 19 al. 2 TDC, les débours sont estimés, sauf élément contraire, à 5 % du défraiement du représentant professionnel en première instance judiciaire et à 2 % du défraiement du représentant professionnel en deuxième instance judiciaire.

2.3 Dans le cas présent, après avoir exposé qu’il répartissait les frais à raison d’un quart à la charge de l’appelant et des trois quarts à la charge de l’intimée, le premier juge a arrêté le montant des dépens réduits de première instance dus par l’appelant à l’intimée à 1’312 fr., TVA et débours compris, de sorte qu’il a fixé la charge totale des dépens en arrêtant le défraiement du mandataire professionnel au maximum de la fourchette (5’000 fr., TVA incluse), en y ajoutant 5 % de débours, par 250 fr., et en divisant la somme ainsi obtenue (5’250 fr.) par quatre. Le montant des dépens arrêté par le président correspond ainsi à environ 13 heures et 15 minutes d’activité facturable à 350 fr./h, auxquelles ont été ajoutés 5 % à titre de débours et 7,7 % de TVA (350 fr. x 13,25 h x 105 % x 107,7 % = 5’244 fr. 30). A l’instar du premier juge, les dépens de première instance seront arrêtés au maximum de la fourchette, soit à 5’250 fr. (= 5’000 fr. x

105 %), débours et TVA inclus, l’appelant ayant droit à de pleins dépens et ce montant étant au demeurant admis par l’intimée. 2.4

2.4.1 Conformément à la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 4A_106/2021 précité consid. 3.4), il y a lieu de modifier le ch. VII du dispositif de l’arrêt rendu le 13 novembre 2020 par la Cour d’appel civile en ce sens que l’intimée doit verser directement à Me Loïc Parein, conseil d’office de l’appelant, la somme de 3’000 fr. à titre de dépens de -- 8 of 11 -deuxième instance, étant précisé que si les dépens ne peuvent pas être obtenus, l’indemnité de défense d’office sera payée par l’Etat.

2.4.2 En vertu de l’art. 5 al. 1 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5), il n’est pas perçu de nouvel émolument forfaitaire de décision pour le jugement d’une cause renvoyée ensuite d’un arrêt du Tribunal fédéral. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e: I. L’appel principal est partiellement admis. II. L’appel joint est rejeté. III. Le jugement rendu le 8 octobre 2019 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est réformé aux chiffres I à IV de son dispositif comme il suit: I.- déclare irrecevable la demande déposée le 13 novembre 2017 par la demanderesse T.________ contre le défendeur R.________; II.- met les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 6’618 fr. 30 (six mille six cent dix-huit francs et trente centimes), ainsi que les frais de la procédure de conciliation, par 360 fr. (trois cent soixante francs), à la charge de la demanderesse T.________; III.- dit que la demanderesse T.________ doit verser la somme de 5’250 fr. (cinq mille deux cent cinquante -- 9 of 11 -francs) à Me Loïc Parein, conseil d’office du défendeur R.________, à titre de dépens de première instance, étant précisé que si les dépens ne peuvent pas être obtenus, l’indemnité de défense d’office sera payée par l’Etat; IV.- (supprimé). Le jugement est confirmé pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel principal et à l’appel joint, arrêtés à 1’460 fr. (mille quatre cent soixante francs) au total, sont mis à la charge de l’intimée et appelante par voie de jonction T.________. V. L’indemnité d’office de Me Loïc Parein, conseil de l’appelant principal R.________, est arrêtée à 2’605 fr. 60 (deux mille six cent cinq francs et soixante centimes). VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office. VII. L’intimée et appelante par voie de jonction T.________ doit verser à Me Loïc Parein, conseil d’office de l’appelant principal R.________, la somme de 3’000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance, étant précisé que si les dépens ne peuvent pas être obtenus, l’indemnité de défense d’office sera payée par l’Etat. VIII. L’arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière:

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Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Loïc Parein (pour R.________), - Me Olga Collados Andrade (pour T.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à: - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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