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Décision

JI18.013841

CACI 148 2021-03-26

26 mars 2021Français18 min

TRIBUNAL CANTONAL JI18.013841-201484 Considérants 148. COUR D'APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 26 mars 2021 __________________ Composition: Mme G I R O U D W A L T H E R, présidente MM. Perrot et Stoudmann, juges Greffier: M. Steinmann ***** Art. 105, 109 al....

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

JI18.013841-201484

Considérants

148.

COUR D'APPEL CIVILE ____________________________

Arrêt du 26 mars 2021 __________________

Composition: Mme G I R O U D W A L T H E R, présidente MM. Perrot et Stoudmann, juges Greffier: M. Steinmann

*****

Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 60 al. 1, 63 al. 2 et 67 al.

1.

TFJC

Statuant sur l’appel interjeté par Y._________, représentée par sa mère F.________, à Gland, demanderesse, contre le jugement rendu le

18.

septembre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec R.________, à Bussigny, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:

1114.

En fait et en droit:

1.

1.1

Par jugement du 18 septembre 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que l’autorité parentale sur l’enfant Y.________, née le [...] janvier 2015, demeurait conjointe (I), a confié la garde de Y.________ à sa mère, F.________ (II), a dit que le droit de visite de R.________ sur Y.________ s’exercerait, jusqu’au 31 octobre 2020, par l’intermédiaire du Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée de six heures, avec l’autorisation de sortir des locaux, puis dès le 1er novembre 2020, le samedi de 10 heures à 18h30, à quinzaine, pendant six mois, puis le samedi de 10 heures au dimanche à 11 heures, à quinzaine et pendant six mois, puis finalement du samedi de 10 heures au dimanche à 18 heures, également à quinzaine (III), a ordonné l’instauration d’une mesure de surveillance éducative au sens de l’art. 307 al. 3 CC en faveur de Y.________ et a confié cette mesure au Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ), avec pour mission d’aider les parents à développer une coparentalité sereine et empreinte de confiance, notamment s’agissant de la planification et du bon déroulement du droit de visite ainsi que de son élargissement tel que décrit sous chiffre III cidessus (IV), a dit que R.________ contribuerait à l’entretien de sa fille Y.________ par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois, en mains de F.________, d’une pension mensuelle, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, de 700 fr. dès le 1er avril 2018 et jusqu’à ce que le jugement soit définitif et exécutoire, de 850 fr. dès le mois suivant celui de l’entrée en force dudit jugement et jusqu’à ce que Y.________ ait atteint l’âge de dix ans révolus, de 950 fr. dès lors et jusqu’à ce que Y.________ ait atteint l’âge de seize ans révolus, puis de 1'050 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant, voire au-delà de celle-ci aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, étant précisé que dès la majorité de Y.________ la contribution lui serait versée directement (V), a dit que les contributions d’entretien fixées sous chiffre V ci-dessus seraient indexées à l’indice suisse des prix à la consommation (VI), a arrêté les frais judiciaires à 1'400 fr. pour chacune des parties et a dit que ceux-ci étaient laissés à la charge de l’Etat (VII), a fixé l’indemnité du conseil d’office de Y.________, allouée à Me Florence Aebi, et celle du conseil d’office de R.________, allouée à Me Alessandro Brenci (VIII), a rappelé l’obligation de remboursement de l’art. 123 CPC (IX), a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (X) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI).

1.2

1.2.1 Par acte du 22 octobre 2020, Y.________, représentée par F.________, a interjeté appel contre le jugement susmentionné, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I, III, IV et V de son dispositif en ce sens que l’autorité parentale soit attribuée à sa mère (4), qu’un droit de visite restreint, d’une durée maximale de six heures par quinzaine, dans le cadre du Point Rencontre, avec autorisation de sortir des locaux, soit accordé à son père R._______, jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de neuf ans révolus (5), qu’il soit constaté qu’elle n’a pas besoin d’une mesure de surveillance éducative par la mise en place d’un suivi par le SPJ (6) et qu’il soit dit que R.________ doit contribuer à son entretien par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de sa mère, d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, d’un montant de 1'900 fr. du 3 janvier 2017 au 1er septembre 2019, de 850 fr. du 1er septembre 2019 jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de dix ans révolus, de

1.2.1 Par acte du 22 octobre 2020, Y.________, représentée par F.________, a interjeté appel contre le jugement susmentionné, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I, III, IV et V de son dispositif en ce sens que l’autorité parentale soit attribuée à sa mère (4), qu’un droit de visite restreint, d’une durée maximale de six heures par quinzaine, dans le cadre du Point Rencontre, avec autorisation de sortir des locaux, soit accordé à son père R._______, jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de neuf ans révolus (5), qu’il soit constaté qu’elle n’a pas besoin d’une mesure de surveillance éducative par la mise en place d’un suivi par le SPJ (6) et qu’il soit dit que R.________ doit contribuer à son entretien par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de sa mère, d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, d’un montant de 1'900 fr. du 3 janvier 2017 au 1er septembre 2019, de 850 fr. du 1er septembre 2019 jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de dix ans révolus, de

950 fr. dès lors et jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de seize ans révolus, puis de 1'050 fr. dès lors et jusqu’à sa majorité, voire au-delà de celle-ci aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.

Le 5 novembre 2020, Y.________, par l’intermédiaire de son conseil, Me Florence Aebi, a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel.

Par ordonnance du 6 novembre 2020, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après: le juge délégué) a accordé à Y.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 5 novembre 2020 et a désigné en sa faveur Me Florence Aebi en qualité de conseil d’office.

Par courrier du 12 novembre 2020, Me Florence Aebi a sollicité que l’assistance judiciaire soit octroyée à sa cliente avec effet rétroactif au

29 février 2020, afin de couvrir les opérations qu’elle avait effectuées entre l’audience de plaidoiries finales du 17 février 2020 et l’introduction de l’appel. A cet égard, elle a exposé en substance qu’elle pensait que l’assistance judiciaire serait automatiquement accordée à la suite de la procédure de première instance.

Par courrier du 18 novembre 2020, le juge délégué a informé Me Aebi que l’autorité judiciaire de deuxième instance n’était pas en mesure d’accorder l’assistance judiciaire pour la procédure de première instance mais qu’afin d’aller partiellement dans le sens de sa demande, les opérations qu’elle avait réalisées en lien avec la procédure d’appel entre le 22 septembre 2020 – date de réception du jugement entrepris – et le 4 novembre 2020 seraient également indemnisées.

1.2.2 Le 21 décembre 2020, R.________ a déposé une réponse, au pied de laquelle il a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de l’appel et à ce que le jugement entrepris soit pleinement confirmé. Il a en outre requis que l’effet suspensif soit retiré à l’appel et sollicité d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de deuxième instance.

Par ordonnance du 28 décembre 2020, le juge délégué a accordé à R.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 23 novembre 2020 et a désigné en sa faveur Me Alessandro Brenci en qualité de conseil d’office.

Invitée à se déterminer sur la requête de retrait d'effet suspensif à l’appel, Y.________ a conclu à son rejet, par courrier de son conseil du 5 janvier 2021.

1.2.3 Par ordonnance du 11 janvier 2021, le juge délégué a rejeté la requête de R.________ tendant à l’exécution anticipée du jugement

entrepris (I) et a dit qu’il serait statué sur les frais et les dépens de ladite ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (II).

1.2.4 R.________ a encore déposé des déterminations spontanées le

23 février 2021, sur lesquelles Y.________ s’est déterminée par courrier du

5 mars 2021. Le même jour, R.________ a écrit au juge délégué pour l’informer que F.________ et lui-même s’étaient mis d’accord sur diverses questions liées à l’enfant Y.________.

1.2.5 Lors de l’audience de conciliation et d’instruction tenue le 9 mars 2021 par le juge délégué, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante:

« I. Le jugement rendu le 18 septembre 2020 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte est complété à son dispositif par l’adjonction d’un chiffre IIIbis dont la teneur est la suivante:

IIIbis. R.________ s’engage à prouver son arrêt de consommation de stupéfiants et d’alcool par le biais de tests urinaires qu’il effectuera chaque mois à large spectre (cannabis, cocaïne, héroïne, amphétamine, LSD, alcool, MDMA) et à remettre chaque mois à F.________ le résultat des analyses.

II. Le jugement est confirmé pour le surplus.

III.Les frais de la procédure d’appel sont répartis par moitié entre les parties, chacune d’elle renonçant à l’allocation de dépens. »

2.

2.1 Selon l'art. 241 CPC, la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 10 ad art. 241 CPC). Tel est le cas notamment des conventions relatives à l’exercice de l’autorité parentale ou du droit aux relations personnelles, ainsi qu’aux contributions à l’entretien d’enfants mineurs, conclues dans une procédure judiciaire, qui nécessitent l’approbation du juge en application des art. 287 al. 3 et 298 al. 1 et 2 CC

2.2 En l’espèce, les parties, chacune assistée d’un conseil, ont conclu la convention précitée, dont les termes sont clairs et complets, après mûre réflexion et de leur plein gré lors de l’audience du 9 mars 2021. Cette convention est en outre conforme aux intérêts de l’enfant mineure Y.________. A cet égard, on observe notamment que le SPJ a préconisé, en première instance, un élargissement progressif du droit de visite du père dans le sens prévu par le jugement entrepris ainsi qu’un maintien de l’autorité parentale conjointe, que les relations entre R.________ et F.________ se sont apaisées depuis lors, que le droit de visite de R.________ sur l’enfant Y.________ s’exerce désormais d’entente entre les parents et qu’une mesure de surveillance au sens de l’art. 307 al. 3 CC a été instaurée et confiée au SPJ afin d’aider ceux-ci à poursuivre leur travail de coparentalité et de veiller au bon déroulement du droit de visite. En outre, R.________ a accepté de fournir à F.________ des preuves quant à son abstinence à l’alcool et aux stupéfiants afin de rassurer celle-ci, ce qui doit être salué. Enfin, les contributions d’entretien prévues en faveur de Y.________ apparaissent adéquates. Dans ces conditions, ladite convention peut être ratifiée par la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel.

3.

3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

3.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du

28 septembre 2010; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 600 fr. (400 fr. pour la procédure au fond et 200 fr. pour la requête d’exécution anticipée du jugement; art. 63 al. 2 TFJC et 60 al. 1 TFJC par analogie) et supportés par moitié par les parties, conformément à la transaction. Dès lors que les parties plaident au bénéfice de l’assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.

4.

4.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.03]).

Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF; ATF 122 l 1 consid. 3a). Le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent pas être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le temps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues (ATF 122 I 1 consid. 3a précité; ATF 117 la 22 précité consid. 4c et les références citées).

4.2

4.2.1 Me Florence Aebi, conseil d’office de l’appelante, a produit, le

9 mars 2021, une liste des opérations faisant état d’un temps de travail de 19h30 consacré à la procédure de deuxième instance.

Compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit ainsi que des opérations effectuées, la durée du temps de travail indiquée apparaît trop élevée. En particulier, la liste des opérations mentionne quatre entretiens avec la mère de l’appelante, d’une durée totale de 3h35 si l’on tient compte du fait que l’entretien du 9 mars 2021 a duré 35 minutes (le solde de deux heures comptabilisé à cette date correspondant à la durée de l’audience). Une telle durée est excessive notamment eu égard à la connaissance préalable du dossier par le conseil d’office et la complexité de la cause. Ces opérations seront dès lors admises à concurrence de 2 heures de travail (- 1h35), ce qui apparaît déjà largement compté. La liste des opérations fait en outre état d’au moins 2h25 de travail consacré à échanger de la correspondance avec la mère de l’appelante et la partie adverse, ce qui est également excessif pour les mêmes motifs que ceux indiqués précédemment. Pour l’ensemble de ces opérations, deux heures de travail apparaissent suffisantes et seront par conséquent admises (- 25 minutes). En définitive, les opérations réalisées par Me Aebi seront réduites à une durée de 17h30 (19h30 – 2 heures).

Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité d’office de Me Florence Aebi doit dès lors être arrêtée à 3’150 fr. pour ses honoraires (180 fr. x 17,5 heures), montant auquel il faut ajouter 63 fr. (3’150 fr. x 2 %) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), 120 fr. à titre de forfait de vacation (art. 3 bis al. 3 RAJ), et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout, par 256 fr. 65 (3'333 fr. x 7,7%), ce qui équivaut à une somme totale arrondie de 3’590 fr. (3'150 fr. + 63 fr. + 120 fr. + 256 fr. 65).

4.2.2 Me Alessandro Brenci, conseil d’office de l’intimé, a quant à lui produit, le 10 mars 2021, une liste des opérations faisant état d’un temps de travail de 17h45 consacré à la procédure de deuxième instance.

Compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit ainsi que des opérations effectuées, une telle durée apparaît également trop élevée. En particulier, Me Brenci indique avoir consacré 1,25 heures à la préparation des déterminations spontanées du

23 février 2021 et 0,5 heure à la lettre qu’il a adressée au juge délégué le

5 mars 2021. Or, cela est excessif s’agissant de courriers de respectivement trois pages et une demi-page comportant uniquement des informations de nature factuelle. Ces deux opérations seront dès lors admises à concurrence d’une heure de travail (- 45 minutes). Le temps indiqué à titre de préparation de l’audience – de 2 heures – est également trop élevé compte tenu de la nature de la cause, de la connaissance préalable du dossier par le conseil d’office et du fait qu’il s’agissait uniquement d’une audience de conciliation et d’instruction qui n’impliquait donc pas la préparation de plaidoiries. Seule une heure de travail est admissible à ce titre (- 1 heure). Enfin, le temps comptabilisé à titre d’opérations post-audience – de 1 heure – doit être réduit, Me Brenci n’indiquant pas en quoi auraient consisté ces opérations, respectivement ce qui justifierait d’admettre une telle durée. Dans ces conditions, il apparaît adéquat de ramener ce poste à 30 minutes de travail (- 30 minutes). En définitive, les opérations réalisées par Me Brenci seront réduites à une durée de 15h30 (17h45 – 2h15).

Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Alessandro Brenci doit dès lors être arrêtée à 2'790 fr. pour ses honoraires (180 fr. x 15,5 heures), montant auquel il faut ajouter 55 fr. 80 (2’790 fr. x

2 %) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), 120 fr. à titre de forfait de vacation (art. 3 bis al. 3 RAJ), et la TVA au taux de 7,7 % sur le

tout, par 228 fr. 35 (2’965 fr. 80 x 7,7%), ce qui équivaut à une somme totale arrondie de 3'194 fr. (2'790 fr. + 55 fr. 80 + 120 fr. + 228 fr. 35).

4.3 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leurs conseils d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Cour d'appel civile prononce:

I. La convention signée par les parties à l’audience du 9 mars 2021 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel, sa teneur étant la suivante:

« I. Le jugement rendu le 18 septembre 2020 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte est complété à son dispositif par l’adjonction d’un chiffre IIIbis dont la teneur est la suivante:

IIIbis. R.________ s’engage à prouver son arrêt de consommation de stupéfiants et d’alcool par le biais de tests urinaires qu’il effectuera chaque mois à large spectre (cannabis, cocaïne, héroïne, amphétamine, LSD, alcool, MDMA) et à remettre chaque mois à F.________ le résultat des analyses.

II. Le jugement est confirmé pour le surplus.

III. Les frais de la procédure d’appel sont répartis par moitié entre les parties, chacune d’elle renonçant à l’allocation de dépens. »

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs) pour l’appelante Y.________ et à 300 fr. (trois cents francs) pour l’intimé R.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

III. L'indemnité d'office de Me Florence Aebi, conseil de l'appelante Y.________, est arrêtée à 3'590 fr. (trois mille cinq cent nonante francs), TVA et débours compris.

IV. L'indemnité d'office de Me Alessandro Brenci, conseil de l’intimé R.________, est arrêtée à 3’194 fr. (trois mille cent nonante-quatre francs), TVA et débours compris.

V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat.

VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

VII. La cause est rayée du rôle.

VIII. L'arrêt est exécutoire.

La présidente: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- Me Florence Aebi (pour Y.________), - Me Alessandro Brenci (pour R.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à:

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: