JI19.006415
CACI 381 2020-09-01
1 septembre 2020Français16 min
TRIBUNAL CANTONAL JI19.006415-200327 381 COUR D'APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 1er septembre 2020 _______________________ Composition: Mme G I R O U D W A L T H E R, présidente MM. Stoudmann et Oulevey, juges Greffière: Mme Bouchat ***** Art. 105, 109 al. 1...
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TRIBUNAL CANTONAL
JI19.006415-200327 381
COUR D'APPEL CIVILE ____________________________
Arrêt du 1er septembre 2020 _______________________
Composition: Mme G I R O U D W A L T H E R, présidente MM. Stoudmann et Oulevey, juges Greffière: Mme Bouchat
*****
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 63 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par I.________, à Genève, défendeur, contre le jugement rendu le 24 janvier 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec T.________, à Yverdon-les-Bains, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
Considérants
1114.
En fait et en droit:
1.
Par jugement du 24 janvier 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ratifié pour faire partie intégrante du jugement la convention signée par les parties le 22 août 2019, à l'exception de ses chiffres VIII à X, dont la teneur est la suivante: I. L'autorité parentale sur les enfants [...], né le [...] 2008, et [...], né le [...] 2012, est exercée conjointement par leurs parents, T.________ (ci-après: l’intimée) et I.________ (ci-après: l’appelant). Il. La garde des enfants [...] et [...] est attribuée à leur mère, T.________. III. I.________ exercera un libre droit de visite sur ses enfants [...] et [...] d'entente avec la mère. A défaut de meilleure entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui, à charge pour lui d'aller les chercher là où ils se trouvent et de les y reconduire, selon les modalités suivantes, soit une fin de semaine sur deux, du vendredi à 19h00 jusqu'au lundi matin à la reprise de l'école, le mardi dès la fin de l'école jusqu'au mercredi matin à la reprise de l'école, durant la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte et les relâches scolaires. Il est précisé que I.________ souhaite pouvoir exercer un droit de visite sur ses enfants plus large que ce régime subsidiaire, mais que ce dernier a été fixé en tenant compte des disponibilités actuelles de l'intéressé. Celui-ci se réserve le cas échéant de demander une extension du droit de visite subsidiaire si ses conditions personnelles venaient à changer. IV. I.________ contribuera à l'entretien de son fils [...] par le régulier versement d'une pension mensuelle de 3'425 fr. 15, allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de T.________, dès et y compris le 1er juin 2019 et jusqu'au 31 décembre 2020. Le montant précité de 3'425 fr. 15 s'articule comme il suit: 2'352 fr.
40.
à titre de coûts directs (soit 600 fr. de base mensuelle, 450 fr. de participation au loyer, 101 fr. 90 de LAMaI, 42 fr. 20 d'assurance complémentaire, 200 fr. de frais médicaux, 850 fr. de frais de garde, 108 fr. 30 de frais de loisirs et 300 fr. de frais de vacances/sorties), allocations familiales, par 300 fr., déduites; 1'072 fr. 75 à titre de contribution de prise en charge. Dès le 1er janvier 2021, plus aucune contribution de prise en charge ne sera versée en faveur de l'enfant [...], le montant de la pension étant alors réduit à 2'352 fr. 40, correspondant à ses coûts directs. V. I.________ contribuera à l'entretien de son fils [...] par le régulier versement d'une pension mensuelle de 3'074 fr. 85, allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de T.________, dès et y compris le 1er juin 2019 et jusqu'au 31 décembre 2020. Le montant précité de 3'074 fr. 85 s'articule comme il suit: 1'997 fr. 60 à titre de coûts directs (soit 400 fr. de base mensuelle, 450 fr. de participation au loyer, 101 fr. 90 de LAMaI, 44 fr. 35 d'assurance complémentaire, 50 fr. de frais médicaux, 850 fr. de frais de garde, 101 fr. 35 de frais de loisirs et 300 fr. de frais de vacances/sorties), allocations familiales, par 300 fr., déduites; 1'077 fr. 25 à titre de contribution de prise en charge. Dès le 1er janvier 2021, plus aucune contribution de prise en charge ne sera versée en faveur de l'enfant [...], le montant de la pension étant alors réduit à 1'997 fr. 60, correspondant à ses coûts directs. VI. Au titre de solde de contributions d'entretien dues au
31.
août 2019, I.________ versera en mains de T.________ le montant de 450 fr., dont il s'acquittera en même temps que les pensions de septembre 2019. VII. Les parties conviennent de payer chacune par moitié la facture Astram pour les cinq séances prévues en faveur des enfants (…) (I), a arrêté les frais judiciaires à 600 fr. pour I.________ et à 600 fr. pour T.________, étant précisé que les frais incombant à cette dernière étaient provisoirement supportés par l'Etat, compte tenu de l'assistance judiciaire (II), a arrêté l'indemnité finale de l'avocat Germain Quach, conseil d'office de T.________, à 3'895 fr., débours, vacation et TVA compris (III), a relevé l'avocat Germain Quach de son mandat de conseil d'office de T.________ dans le cadre de la cause (IV), a dit que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire était, dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office supportés par l'Etat (V), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VI) et a rayé la cause du rôle (VII).
Par acte du 26 février 2020, I.________ a fait appel du jugement précité.
Le 3 juin 2020, l’intimé a déposé des déterminations.
Lors de l'audience de conciliation du 10 juin 2020, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante:
« I. Les chiffres I/IV et I/V du jugement rendu par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois sont réformés comme il suit:
« I/IV. I.________ contribuera à l’entretien de son fils [...] par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3'425 fr. 15 (…), allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de T.________, dès et y compris le 1er juin 2019 et jusqu’au 31 décembre 2020.
Le montant précité de 3'425 fr. 15 s’articule comme il suit: - 2'352 fr. 40 (…) à titre de coûts directs, allocations familiales, par
300.
fr., déduites; - 1'072 fr. 75 (…) à titre de contribution de prise en charge.
Dès le 1er janvier 2021 et jusqu’à la majorité de l’enfant, voire audelà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, plus aucune contribution de prise en charge ne sera versée en faveur de l’enfant [...], le montant de la pension étant alors réduit à 2'352 fr. 40 (…), correspondant à ses coûts directs.
I/V. I.________ contribuera à l’entretien de son fils [...] par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3'074 fr. 85 (…), allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de T.________, dès et y compris le 1er juin 2019 et jusqu’au 31 décembre 2020.
Le montant précité de 3'074 fr. 85 s’articule comme il suit:
- 1'997 fr. 60 (…) à titre de coûts directs; - 1'077 fr. 25 (…) à titre de contribution de prise en charge.
Dès le 1er janvier 2021 et jusqu’à la majorité de l’enfant, voire audelà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, plus aucune contribution de prise en charge ne sera versée en faveur de l’enfant [...], le montant de la pension étant alors réduit à 1'997 fr. 60 (…), correspondant à ses coûts directs. »
II. T.________ se reconnait débitrice de la somme de 3'400 fr. (…) en faveur de I.________. Ce montant sera payable par de réguliers acomptes de 170 fr. (…), le premier de chaque mois, pour la première fois le 1er juillet 2020 jusqu’à extinction totale de la dette. Tout retard de plus de 15 jours dans le paiement d’une des mensualités entrainera l’exigibilité du solde.
III. I.________ est tenu par sa caisse d’allocations familiales de rembourser un montant de 4'200 fr. (…) d’ici au 30 juin 2020 en
restitution de prestations perçues durant une période d’activité professionnelle de T.________.
T.________ prend l’engagement d’intervenir sans délai auprès de sa caisse d’allocations familiales afin, soit de libérer I.________ avant l’échéance du délai de paiement qui lui a été imparti, soit d’obtenir de la part de sa caisse d’allocations familiales le rétroactif qui lui est dû et de restituer à I.________ dès réception le montant qui lui revient.
IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr. (…), sont répartis à part égale entre les parties, celle de T.________ étant provisoirement laissée à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judicaire, dont elle bénéficie.
V. Les parties renoncent à l’allocation de dépens de deuxième instance. »
Lors de cette audience, l’assistance judiciaire a été octroyée à l’intimée dès le 10 juin 2020.
2.
Selon l'art. 241 CPC, la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.
Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure civile, CPC commenté, 2e éd., Bâle 2019, nn. 8 et 10 ad art. 241 CPC). Tel est le cas notamment des conventions relatives aux contributions à l’entretien d’enfants mineurs, conclues dans une procédure judiciaire, qui nécessitent l’approbation du juge en application de l’art. 287 al. 3 CC, soit en l’espèce la Cour d’appel civile in corpore (cf. art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.021]).
Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure civile, CPC commenté, 2e éd., Bâle 2019, nn. 8 et 10 ad art. 241 CPC). Tel est le cas notamment des conventions relatives aux contributions à l’entretien d’enfants mineurs, conclues dans une procédure judiciaire, qui nécessitent l’approbation du juge en application de l’art. 287 al. 3 CC, soit en l’espèce la Cour d’appel civile in corpore (cf. art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.021]).
La convention peut dès lors être ratifiée par la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel de jugement en fixation de contributions d’entretien.
3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 800 fr. (art. 63 al. 2 TFJC). Conformément au chiffre IV de la convention du 10 juin 2020, ils seront mis à la charge de I.________ par 400 fr. et de T.________ par 400 fr., toutefois provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour cette dernière compte tenu de l’assistance judicaire dont elle bénéficie (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.
4. Le conseil de l'intimée, Me Germain Quach, a indiqué dans sa liste d'opérations du 16 juin 2020 avoir consacré 4 heures et 55 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre le temps consacré par celui-ci à la procédure d'appel. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Quach doit être fixée à 885 fr. (4h55 x 180 fr.) (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3]), montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., (art. 3bis al. 3 RAJ), les débours par 20 fr. 10 (2 % du défraiement hors taxe [art. 3bis al. 1 RAJ]) et la TVA à 7,7 % sur le tout par 78 fr. 95, soit 1'104 fr. 05 au total, arrondis à 1'104 francs.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs, la Cour d'appel civile prononce:
I. La convention conclue le 10 juin 2020 par I.________ et T.________ est ratifiée pour valoir arrêt sur appel, sa teneur étant la suivante:
« I. Les chiffres I/IV et I/V du jugement rendu par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois sont réformés comme il suit:
« I/IV. I.________ contribuera à l’entretien de son fils [...] par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3'425 fr. 15 (trois mille quatre cent vingt-cinq francs et quinze centimes), allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de T.________, dès et y compris le 1er juin 2019 et jusqu’au 31 décembre 2020.
Le montant précité de 3'425 fr. 15 s’articule comme il suit:
- 2'352 fr. 40 (deux mille trois cent cinquante-deux francs et quarante centimes) à titre de coûts directs, allocations familiales, par 300 fr., déduites; - 1'072 fr. 75 (mille septante-deux francs et septante-cinq centimes) à titre de contribution de prise en charge.
Dès le 1er janvier 2021 et jusqu’à la majorité de l’enfant, voire au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, plus aucune contribution de prise en charge ne sera versée en faveur de l’enfant [...], le montant de la pension étant alors réduit à 2'352 fr. 40 (deux mille trois cent cinquante-deux francs et quarante centimes), correspondant à ses coûts directs.
I/V. I.________ contribuera à l’entretien de son fils [...] par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3'074 fr. 85 (trois mille septante-quatre francs et huitante-cinq centimes), allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de T.________, dès et y compris le 1er juin 2019 et jusqu’au 31 décembre 2020.
Le montant précité de 3'074 fr. 85 s’articule comme il suit:
- 1'997 fr. 60 (mille neuf cent nonante-sept francs et soixante centimes) à titre de coûts directs; - 1'077 fr. 25 (mille septante-sept francs et vingt-cinq centimes) à titre de contribution de prise en charge.
Dès le 1er janvier 2021 et jusqu’à la majorité de l’enfant, voire au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, plus aucune contribution de prise en charge ne sera versée en faveur de l’enfant [...], le montant de la pension étant alors réduit à 1'997 fr. 60 (mille neuf cent nonante-sept francs et soixante centimes), correspondant à ses coûts directs. »
II. T.________ se reconnait débitrice de la somme de 3'400 fr. (trois mille quatre cents francs) en faveur de I.________. Ce montant sera payable par de réguliers acomptes de 170 fr. (cent septante francs), le premier de chaque mois, pour la première fois le 1er juillet 2020 jusqu’à extinction totale de la dette. Tout retard de plus de 15 jours dans le paiement d’une des mensualités entrainera l’exigibilité du solde.
III. I.________ est tenu par sa caisse d’allocations familiales de rembourser un montant de 4'200 fr. (quatre mille deux cents francs) d’ici au 30 juin 2020 en restitution de prestations perçues durant une période d’activité professionnelle de T.________.
T.________ prend l’engagement d’intervenir sans délai auprès de sa caisse d’allocations familiales afin, soit de libérer I.________ avant l’échéance du délai de paiement qui lui a été imparti, soit d’obtenir de la part de sa caisse d’allocations familiales le rétroactif qui lui est dû et de restituer à I.________ dès réception le montant qui lui revient.
IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr. (huis cents francs), sont répartis à part égale entre les parties, celle de T.________ étant provisoirement laissée à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judicaire, dont elle bénéficie.
V. Les parties renoncent à l’allocation de dépens de deuxième instance. »
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de I.________ par 400 fr. (quatre cents francs) et provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour T.________ par 400 fr. (quatre cents francs).
III. L'indemnité d'office de Me Germain Quach, conseil de l’intimé T.________, est arrêtée à 1'104 fr. (mille cent quatre francs), frais de vacation, débours et TVA compris.
IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. La cause est rayée du rôle.
VII. L'arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- Me Alexandre Saillet pour I.________, - Me Germain Quach pour T.________,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: