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Décision

JI19.016561

CACI 88 2026-02-09

9 février 2026Français13 min

TRIBUNAL CANTONAL [….] 88 COUR D’APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 9 février 2026 Composition: Mme CRITTIN DAYEN, présidente M. Perrot et M. Segura, juges Greffier: M. Clerc ***** Art. 109 al. 1, 241 CPC Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à Q***,...

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TRIBUNAL CANTONAL

[….] 88

COUR D’APPEL CIVILE _____________________________

Arrêt du 9 février 2026

Composition: Mme CRITTIN DAYEN, présidente M. Perrot et M. Segura, juges Greffier: M. Clerc

*****

Art. 109 al. 1, 241 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à Q***, demanderesse, contre le jugement rendu le 11 avril 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec D.________, à R***, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:

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En fait et en droit:

Considérants

1.

Par jugement du 11 avril 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment maintenu l’exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant A.________ (I), a dit que le domicile légal de celle-ci serait au domicile de B.________, qui en détenait la garde de fait (II), a pris acte de la renonciation, en l’état, de D.________ à l’exercice de relations personnelles sur sa fille (III), a dit que le père contribuerait à l’entretien d’A.________ par le régulier versement, le premier de chaque mois, en mains de la mère, d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, de 410 fr. du 1er juillet 2023 jusqu’à la majorité de l’enfant et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, sous réserve des montants déjà versés et/ou acquittés (IV) et a arrêté le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant à 680 fr. par mois, allocations familiales déduites (V).

2.

a) Par acte du 27 mai 2025, B.________ (ci-après: l’appelante) a interjeté appel du jugement qui précède. Elle a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

Par ordonnance du 9 juillet 2025, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après: le juge délégué) a accordé à B.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 27 mai 2025 dans la procédure d’appel, Me Angelo Ruggiero étant désigné en qualité de conseil d’office.

Le 11 août 2025, D.________ (ci-après: l’intimé) a déposé une réponse. Il a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

Par ordonnance du 12 août 2025, le juge délégué a accordé à D.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 11 juillet 2025 dans la procédure d’appel, Me Benjamin Schwab étant désigné en qualité de conseil d’office.

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Chaque partie a déposé des déterminations complémentaires le

15.

décembre 2025.

b) A l’audience d’appel du 27 janvier 2026, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante:

« I. Les chiffres IV et V du dispositif du jugement du 11 avril 2025 sont modifiés ainsi:

« I. Les chiffres IV et V du dispositif du jugement du 11 avril 2025 sont modifiés ainsi:

IV. Parties conviennent que D.________ contribuera à l’entretien d’A.________, née le ***2013, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.________, la première fois le 1er janvier 2026, d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, de 1'300 fr. (mille trois cent francs), du 1er janvier 2026 au 31 octobre 2026 compris, puis, dès le 1er novembre 2026, de 1'100 fr. (mille cent francs), jusqu’à la majorité de l’enfant et au-delà jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Il est précisé qu’une somme de 820 fr. (huit cent vingt francs), ainsi que l’allocation familiale reçue pour le mois de janvier 2026, ont d’ores et déjà été versées à B.________, et sont à déduire des montants dus à titre de contributions et d’allocations familiales pour les mois de janvier et février 2026. Le solde pour cette période, soit 1'780 fr. (mille sept cent huitante francs), hors allocations familiales pour le mois de février 2026 sera versé par D.________ au plus tard le 31 janvier 2026. Il est également précisé que depuis le mois de février 2026 les allocations familiales seront perçues directement par B.________.

IVbis. Les montants de pension précités intègrent d’éventuels arriérés de contributions d’entretien et d’allocations familiales antérieurs au 1er janvier 2026, parties se donnant quittance pour solde de tout compte et de toute prétention de ces chefs.

IVter. Les contributions d’entretien précitées sont fixées en tenant compte de la situation personnelle de chacun des parents en particulier de la naissance des nouveaux enfants I.________ et J.________, nées respectivement les 19 septembre et 1er novembre 2025, de l’entrée en secondaire obligatoire d’A.________, des augmentations de salaire du père en 2024 et 2025, ainsi que d’un revenu calculé à 80% de manière hypothétique pour déterminer une éventuelle contribution de prise en charge et globalement de la situation financière des parties au 1er janvier 2026.

V. Les contributions d’entretien prévues au chiffre IV couvrent l’entretien convenable de l’enfant A.________.

Le jugement est confirmé pour le surplus.

II. Chaque partie assume la moitié des frais judiciaires de deuxième instance et renonce à l’allocation de dépens. »

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c) Le 29 janvier 2026, les conseils d’office ont fait parvenir leur liste des opérations.

3. a) Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du

19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

b) En l’occurrence, la convention conclue entre les parties, chacune assistée de son conseil, est claire et complète; elle n’apparaît pas manifestement inéquitable et permet d’assurer l’entretien de l’enfant A.________. Il sera précisé que le revenu calculé à 80% au chiffre IVter porte sur celui de la mère.

En conséquence, la convention peut être ratifiée par la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel et la cause rayée du rôle.

4. a) Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

b) En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 63 al.

2 TFJC). Ils seront mis à la charge de chaque partie par moitié, conformément au chiffre II de leur convention, soit à hauteur de 200 fr. pour l’appelante et à hauteur de 200 fr. pour l’intimé, et provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé au chiffre II de leur accord.

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5. a) Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (cf. art. 2 al.

1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]).

b) Le conseil de l'appelante, Me Angelo Ruggiero, a exposé dans sa liste d'opérations avoir consacré 24 heures au dossier d’appel. Il convient toutefois de réduire quelque peu le temps annoncé. Il ressort en particulier de la liste des opérations que 5,5 heures ont été consacrées à l’étude du dossier, de la réponse et des bordereaux produits par la partie adverse, étant précisé que la réponse fait cinq pages, que les pièces produites concernent pour l’essentiel l’actualisation des charges de la partie adverse et que 2,5 heures ont encore été consacrées à la rédaction de déterminations et 3 heures à la préparation de l’audience. L’examen des documents remis a donc fait l’objet de plusieurs opérations. Il convient en conséquence de réduire le temps globalement consacré de 2 heures. On relève encore que le temps indiqué pour la rédaction des déterminations du

22 décembre 2025 paraît excessif. Les deux opérations de « rédaction d’un bordereau », pour 30 minutes chacune, doivent être retranchées car elles relèvent d’un travail de secrétariat (Juge unique CACI 15 avril 2024/165; Juge déléguée CACI 1er mars 2021/92 consid. 8.3.2; CACI 8 janvier 2021/12 consid. 6.1; Juge délégué CACI 2 octobre 2017/437 consid. 7.1; CACI 29 juin 2017/277 consid. 4.3 et réf. cit.). On relève au demeurant que les

5.5 heures annoncées pour les « 51 lettres » ne sont pas détaillées et ne permettent pas un examen éclairé. En définitive, c’est un temps total de 21 heures qui peut être admis.

Il s’ensuit que l’indemnité de Me Ruggiero doit être arrêtée à 3'780 fr. (21 heures x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 75 fr. 60 (2% x 3'780 fr.), un forfait de vacations par 120 fr. ainsi que la TVA à 8.1% sur le tout, soit 322 fr. (8.1% x 3'975 fr. 60), pour un total de 4'297 fr. 60.

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c) Le conseil de l’intimé, Me Benjamin Schwab, a indiqué avoir consacré 16 heures à la cause d’appel. Ce temps paraît adéquat et peut être admis.

Il en résulte que l’indemnité de Me Schwab doit être arrêtée à 2'880 fr. (16 heures x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 57 fr. 60 (2% x 2'880 fr.), un forfait de vacations par 120 fr. ainsi que la TVA à 8.1% sur le tout, soit 247 fr. 70 (8.1% x 3'057 fr. 60), pour un total de 3'305 fr. 30.

6. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité à leur conseil d’office et de leur part des frais judiciaires, dès qu’ils seront en mesure de le faire.

Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]).

Par ces motifs, la Cour d'appel civile prononce:

I. La convention suivante, signée le 27 janvier 2026 par l’appelante B.________ et par l’intimé D.________, est ratifiée pour valoir arrêt sur appel:

« I. Les chiffres IV et V du dispositif du jugement du 11 avril 2025 sont modifiés ainsi:

IV. Parties conviennent que D.________ contribuera à l’entretien d’A.________, née le ***2013, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.________, la première fois le 1er janvier 2026, d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, de 1'300 fr. (mille trois cent francs), du 1er janvier 2026 au 31 octobre 2026 compris, puis, dès le 1er novembre 2026, de 1'100 fr. (mille cent francs), jusqu’à la majorité de l’enfant et au-delà 19J040 jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.

Il est précisé qu’une somme de 820 fr. (huit cent vingt francs), ainsi que l’allocation familiale reçue pour le mois de janvier 2026, ont d’ores et déjà été versées à B.________, et sont à déduire des montants dus à titre de contributions et d’allocations familiales pour les mois de janvier et février 2026. Le solde pour cette période, soit 1'780 fr. (mille sept cent huitante francs), hors allocations familiales pour le mois de février 2026 sera versé par D.________ au plus tard le 31 janvier 2026. Il est également précisé que depuis le mois de février 2026 les allocations familiales seront perçues directement par B.________.

IVbis. Les montants de pension précités intègrent d’éventuels arriérés de contributions d’entretien et d’allocations familiales antérieurs au 1er janvier 2026, parties se donnant quittance pour solde de tout compte et de toute prétention de ces chefs.

IVter. Les contributions d’entretien précitées sont fixées en tenant compte de la situation personnelle de chacun des parents en particulier de la naissance des nouveaux enfants I.________ et J.________, nées respectivement les 19 septembre et 1er novembre 2025, de l’entrée en secondaire obligatoire d’A.________, des augmentations de salaire du père en 2024 et 2025, ainsi que d’un revenu calculé à 80% de manière hypothétique pour déterminer une éventuelle contribution de prise en charge et globalement de la situation financière des parties au 1er janvier 2026.

V. Les contributions d’entretien prévues au chiffre IV couvrent l’entretien convenable de l’enfant A.________.

Le jugement est confirmé pour le surplus.

II. Chaque partie assume la moitié des frais judiciaires de deuxième instance et renonce à l’allocation de dépens. »

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat par 200 fr. (deux cents francs) pour l’appelante B.________ et par 200 fr. (deux cents francs) pour l’intimé D.________.

III. L'indemnité d'office de Me Angelo Ruggiero, conseil d’office de l’appelante B.________, est arrêtée à 4'297 fr. 60 (quatre mille deux cent nonante-sept francs et soixante centimes), TVA, vacations et débours compris.

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IV. L'indemnité d'office de Me Benjamin Schwab, conseil d’office de l’intimé D.________, est arrêtée à 3'305 fr. 30 (trois mille trois cent cinq francs et trente centimes), TVA, vacations et débours compris.

V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront à l’Etat leur part des frais judiciaires et l’indemnité de leur conseil d’office, provisoirement laissées à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.

VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

VII. La cause est rayée du rôle.

VIII. L'arrêt est exécutoire.

La présidente: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- Me Angelo Ruggiero, pour B.________, - Me Benjamin Schwab, pour D.________,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à:

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier:

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