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Décision

JI20.015207

CACI ES57 2023-06-22

22 juin 2023Français27 min

TRIBUNAL CANTONAL Jl20.015207-230809 ES57 COUR D’APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 22 juin 2023 ________________________________ Composition: M. D E M O N T V A L L O N, juge unique Greffière: Mme Cottier ***** Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

Jl20.015207-230809 ES57

COUR D’APPEL CIVILE ____________________________

Ordonnance du 22 juin 2023 ________________________________

Composition: M. D E M O N T V A L L O N, juge unique Greffière: Mme Cottier

*****

Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

Statuant sur la requête présentée par Y.________, à [...], requérant, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance rendue le 12 juin 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le divisant d’avec J.________, à [...], intimée, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:

Considérants

1117.

En fait et en droit:

1.

1.1

Y.________ (ci-après: l’appelant), né le [...] 1974, et J.________ (ci-après: l’intimée), née le [...] 1979, sont les parents non mariés des enfants U.________, née le [...] 2010, et Q.________, née le [...] 2015.

Les parties vivent séparées depuis le mois de mai 2019.

1.2

Par convention du 29 mai 2019 ratifiée pour valoir jugement, les parties sont convenues de l’exercice d’une garde partagée sur les enfants U.________ et Q.________.

2.

2.1

Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 21 avril 2020 déposée auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après: le président), l’appelant a conclu en substance à un nouveau règlement du sort des enfants dans la mesure où celles-ci, en particulier U.________, refusaient de plus en plus de se rendre chez leur mère dans le cadre de l’exercice de la garde partagée.

2.2

Le 28 avril 2020, le Dr V.________, psychologue psychothérapeute FSP à [...], a adressé à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après: la DGEJ) un signalement de mineur en danger dans son développement concernant les deux enfants des parties. En substance, il a fait part de son inquiétude quant au bon développement des deux jeunes filles, en expliquant que celles-ci étaient fortement impliquées dans le conflit sévère auquel se livraient leurs parents et que leur situation s'était ainsi péjorée depuis quelques mois. Il a donc sollicité une aide de la part de la DGEJ, afin de protéger la santé psychique des enfants.

2.3

Une audience de mesures provisionnelles a été tenue le 29 mai 2020 par le président. A cette occasion, les parties ont signé une convention, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, qui prévoit notamment que les parties continueront à exercer une garde alternée sur l’enfant Q.________ et que la garde sur l’enfant U.________ était provisoirement attribuée au père, la mère étant au bénéfice d’un libre et large droit de visite sur sa fille à exercer d’entente avec l’appelant et, à défaut d’entente, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.

2.4

Le 7 juillet 2020, le Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale du canton de Genève (ci-après: le SEASP) a été chargé par le président d’un mandat d’enquête et d’évaluation concernant la situation des parties.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 août 2020, le président a institué une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) et une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art.

308.

al. 2 CC en faveur des enfants U.________ et Q.________ et a désigné P.________, de l'institution [...], en qualité de curatrice, avec pour mission d'assister les parties dans leur coparentalité, en particulier dans l'exercice de la garde alternée sur Q.________ et dans l'exercice du droit de visite de l’intimée sur U.________.

Le 18 décembre 2020, le SEASP a déposé son rapport d'évaluation sociale concernant les enfants. Il a notamment relevé l'existence d'un important conflit parental qui perdurait depuis la séparation des parties en 2019 et auquel U.________ et Q.________ étaient fortement exposées. Les deux filles se trouvaient dans un conflit de loyauté qui mettaient en péril leur développement. Selon le SEASP, ce conflit avait des répercussions visibles chez U.________, dans ses capacités de concentration, dans ses résultats scolaires et dans sa relation avec sa mère. Le SEASP a néanmoins expliqué que les parents présentaient tous deux les compétences attendues pour se voir attribuer la garde des enfants. Leurs visions éducatives étant toutes deux adéquates, bien que différentes, et présentaient une bonne complémentarité pour les filles, pour autant toutefois qu'ils arrivent à respecter leurs rapports réciproques. Le SEASP a relevé que les parents peinaient sérieusement à protéger leurs enfants de leur conflit très virulent et invasif, ce qui constituait un élément particulièrement nocif pour ces dernières. Il a par ailleurs relevé que les difficultés entre U.________ et sa mère étaient réactionnaires à la séparation et n'étaient pas préexistantes du temps de la vie commune, ce qui n'était dès lors pas déterminant pour l'attribution de la garde. En conclusion, le SEASP a ainsi préconisé l'instauration d'une garde alternée entre les parents qui s'exercerait, à défaut d'accord entre eux, une semaine sur deux avec chacun, du lundi à la sortie de l'école au lundi suivant retour à l'école.

Le 4 mars 2023, les parties sont convenues de confier un mandat auprès du Centre de consultation Les Boréales du CHUV (ciaprès: les Boréales) afin d’effectuer un travail sur coparentalité.

2.5

Le 31 mars 2021, la curatrice, P.________, a notamment informé le président que l’enfant U.________ ne souhaitait plus se rendre chez sa mère sans juste motif et que le père était en incapacité de percevoir sa part active de responsabilité dans le conflit de loyauté de ses enfants. Elle a rapporté que les thérapeutes (des Boréales) s’inquiétaient du développement psychique des enfants et recommandaient un placement de ceux-ci en foyer d’urgence à des fins de protection et d’évaluation. Elle a requis, à titre provisionnel, que le président signale en urgence la situation des enfants à la DGEJ à des fins de protection ainsi que la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique. Elle a ajouté qu'en attendant, elle avait envoyé la famille auprès de l'Association Parallèle, où parents et enfants allaient être reçus.

Dite requête a été rejetée par le président le même jour.

Par courrier du 7 avril 2021, la curatrice a en substance conclu à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants soit retiré à leurs parents, à ce qu’un mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC soit confié à la DGEJ et à ce qu’un placement des enfants au mieux de leurs intérêts soit ordonné ainsi qu’une une expertise sur la famille.

2.6

Le 28 mai 2021, X.________ et F.________, respectivement thérapeute d'adulte, couple et famille et psychologue assistante auprès des Boréales, ont déposé un rapport d'intervention. Dans leur rapport, les intervenantes des Boréales se sont notamment dites « frappées » par l'ampleur du conflit existant entre les parties, séparées depuis à peine deux ans et pour qui des professionnels intervenaient déjà depuis plus d'un an. Elles ont ajouté que non seulement le conflit ne s'amendait pas, mais qu'il s'amplifiait, alors même que les parties bénéficiaient depuis plusieurs mois d'interventions intensives en guidance parentale et coparentale, notamment par le biais d'Accord Famille. Les intervenantes ont ajouté que, comme la majorité des situations de séparation conflictuelle, les deux parents d'U.________ et Q.________ n'avaient aucune confiance dans la parentalité de l'autre et ne prenaient aucune part de responsabilité dans le maintien du conflit. Ce qui ressortait, c'était le mépris que ces deux parents se témoignaient. Les intervenantes ont ajouté avoir fait le constat que la garde partagée prononcée par la justice en mars 2021 avait augmenté les allégations de maltraitances des deux parents sur les enfants et provoqué momentanément une nouvelle rupture des liens entre U.________ et sa mère. Elles ont précisé que cette surenchère d'allégations de maltraitance des deux parents sur les enfants les inquiétait énormément, tout comme le fait qu'au terme de leur évaluation, elles avaient davantage de questions que de réponses sur le fonctionnement actuel de cette famille. Aussi, les intervenantes ont indiqué que leur évaluation ne leur permettait non seulement pas d'identifier les besoins de chacun des membres de la famille, et plus particulièrement les besoins de protection des deux filles, mais encore moins d'y répondre. Elles n'avaient donc pas d'interventions thérapeutiques à proposer et pensaient qu'une expertise psychiatrique (enfants et adultes) serait nécessaire pour diagnostiquer le fonctionnement familial et faire des recommandations de soins et de protection.

2.7

Lors de l'audience de mesures provisionnelles tenue le 9 juin 2021, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles et par laquelle elles sont convenues de mettre en œuvre, respectivement de poursuivre, le suivi pédopsychiatrique de leurs filles U.________ et Q.________ auprès du [...], ainsi que de mettre en œuvre une expertise pédopsychiatrique avec concilium psychiatrique des parents, étant précisé qu'elles ont laissé au président le soin de choisir la personne de l'expert.

Dite expertise a été confiée à la Dre L.________, psychiatre pour enfants et adolescents, à [...].

2.8

Le 28 juin 2021, [...] a déposé une requête de mesures superprovisionnelles en concluant à ce qu'un mandat de placement et de garde au sens de l'art. 310 CC soit confié dans les plus brefs délais à la DGEJ et à ce que le droit de visite de l’intimée sur U.________ soit suspendu dès cette date et jusqu'à la fin des vacances scolaires d'été, étant précisé qu'une reprise des visites devrait être idéalement médiatisée.

La curatrice a notamment exposé que la garde alternée concernant U.________ n'avait jamais pu être respectée, cette enfant refusant de se rendre chez sa mère et se positionnant. Un droit de visite entre U.________ et sa mère avait ainsi été planifié à raison de quelques heures sur deux mercredis et deux dimanches par mois. La curatrice a par ailleurs indiqué que Q.________ était notamment spectatrice de ces conflits, souffrait des allers et retours incompréhensibles pour elle de sa sœur et évoluait dans un contexte d'insécurité et de violence psychologique important. La curatrice a encore notamment expliqué que l'Association Parallèle l'avait contactée pour lui faire un retour de ses observations. Les thérapeutes avaient rencontré les parents séparément à quatre reprises. Ils lui avaient transmis leurs grandes inquiétudes pour les enfants mais également pour leur mère, observant que la manipulation et la destruction de la relation mère-filles étaient montées d'un cran depuis que l’appelant était au courant de l'existence du compagnon de l’intimée. L'Association Parallèle mentionnait un danger pour les enfants et leur mère et ne constatait pas de remise en question de la part du père. U.________ continuait d'être instrumentalisée et la manipulation s'accroissait fortement. Elle ne parvenait plus à se rendre chez sa mère lorsque son père était présent ou à la maison. Chaque transition devenait un terrain de violence et de maltraitance psychologique. L'Association Parallèle encourageait la suspension des visites entre U.________ et sa mère.

Par ordonnances de mesures provisionnelles des 29 juin et

15.

juillet 2021, le président a retiré provisoirement à J.________ et Y.________ le droit de déterminer le lieu de résidence d'U.________ et Q.________, a confié provisoirement le droit de déterminer le lieu de résidence de ces deux filles à M.________, du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après: le SCTP), à charge pour celle-ci de placer les enfants au mieux de leurs intérêts, a confié à la prénommée le soin d'organiser le droit de visite de l’intimée et/ou de l’appelant et a relevé P.________ de son mandat de curatrice à forme de l'art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur des enfants.

A la suite de cette décision, M.________ a placé U.________ auprès de son père. Les relations personnelles d'U.________ avec sa mère ne lui étaient pas imposées. Quant à Q.________, elle a été placée auprès de chacun de ses parents, en ce sens que la garde alternée sur cette enfant a été maintenue telle qu'exercée précédemment.

2.9

Le 18 mars 2022, M.________, pour le SCTP, a rendu un rapport concernant la situation des parties. Elle a notamment informé le président

qu'après une investigation autour de la famille, et après avoir pris un certain nombre de dispositions, elle avait constaté que le dysfonctionnement perdurait et influait sur le bon développement des enfants. Bien qu'une ouverture avait pu s'opérer du côté d'U.________, et que celle-ci pouvait à ce stade investir un petit lien avec sa maman. M.________ a attesté que la relation restait fragile et extrêmement coûteuse au niveau émotionnel. Elle a précisé que, dans le but d'alléger la pression liée aux attentes autour d'U.________, il avait été convenu avec l’intimée de limiter les sollicitations et les injonctions par rapport à celleci. Ainsi, la mère s'était mise en retrait par rapport à sa fille, non sans peine. Le but recherché était un rapprochement semi spontané de la fille vers sa mère, tout en lui permettant de faire l'expérience d'un lien sans contrainte.

M.________ a également fait savoir que l’appelant ne se montrait pas très participatif dans la construction du lien entre U.________ et sa maman. Focalisé sur des évènements passés, il peinait à mettre en avant l'avancée de sa fille dans ce lien, et rappelait systématiquement l'incompétence de l’intimée. Parallèlement à cela, l’appelant affirmait son impuissance face à la situation, en renvoyant à U.________ toute la responsabilité du choix de ne pas vouloir être avec l’intimée. Il influençait U.________ dans sa liberté d'investir sa mère. M.________ a indiqué qu'elle craignait que l'enfant Q.________, confrontée à un double poids (choix d'U.________ et prédispositions négatives pour son père envers l’intimée), ne s'autorise pas pleinement à être chez sa mère et choisisse, comme U.________, de ne plus y aller.

M.________ a ainsi préconisé qu'il soit décidé du lieu de vie des enfants en ce sens qu'U.________ soit placée chez son père, avec un droit de visite en faveur de sa mère, et que Q.________ soit placée chez sa mère, avec un droit de visite en faveur de son père.

2.10

Le 30 avril 2022, la Dre L.________ a déposé son rapport d'expertise pédopsychiatrique concernant les enfants U.________ et Q.________ et leurs parents. Elle a préconisé un placement de l’enfant U.________ auprès de son père et un placement de l’enfant Q.________ auprès de sa mère.

Elle a notamment relevé que l’appelant disposait des compétences nécessaires pour apporter aux filles l’encadrement éducatif nécessaire, étant précisé qu’autant le père que la mère étaient à même d’offrir aux enfants un encadrement adéquat et une prise en charge correspondant aux besoins des enfants.

2.11

Par courrier du 5 mai 2022, M.________ a informé le président que Q.________ était placée chez sa mère et U.________ chez son père. S’agissant des relations personnelles de Q.________ avec son père, ce dernier venait la chercher à l’école un vendredi sur deux pour passer le week-end ensemble. Quant aux relations personnelles d’U.________ avec sa mère, les visites n’étaient pas imposées à l’enfant.

2.12

Par courrier du 23 janvier 2023, M.________ a informé le président qu’après plusieurs mois écoulés autour de la nouvelle configuration familiale des parties, elle était en mesure de prendre une décision s’agissant du sort des enfants. Elle a constaté que les deux enfants se faisaient le porte-parole de leur père. Elle a estimé qu’il était nécessaire de protéger les deux filles d’une action destructrice de leur père. Elle a ainsi préconisé le placement de l’enfant U.________ auprès de sa mère et la mise en place d’un droit de visite père-filles médiatisé.

Par courrier du 26 janvier 2023, M.________ a informé le président avoir procédé au placement de l’enfant U.________ chez sa mère et avoir suspendu le droit de visite du père sur ses deux filles, mais que sa décision n’était pas respectée, l’enfant U.________ se rendant chez son père à sa guise. Elle a ainsi requis du président qu’une décision de placement d’U.________ auprès de sa mère soit rendue dans les meilleurs délais.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31 janvier 2023, le président a décidé de surseoir au placement de l’enfant U.________ auprès de sa mère, voire en foyer, jusqu’à l’audience du 28 mars 2023.

Par courrier du 1er février 2023, l’appelant a informé le président que M.________ s’était présentée en fin d’après-midi à son domicile, accompagnée de [...] et de deux policiers, afin de récupérer U.________ en vue de son placement. Après discussions, ils s’en étaient finalement allés sans l’enfant. L’appelant a allégué que l’enfant U.________ avait été traumatisée par cette situation, pleurant et tremblant encore le lendemain de l’événement.

2.13

Une audience de mesures provisionnelles a été tenue le 28 mars 2023 en présence des parties, assistées de leurs conseils, ainsi que de M.________. A cette occasion, la Dre L.________ a été entendue en sa qualité d’experte. Elle a notamment déclaré ce qui suit (sic):

« J'ai eu un échange téléphonique avec M.________. Je suis au courant de quelques balises des dernières évolutions du dossier. Dans le cadre de l'expertise, il était clairement démontré que la communication entre parents était plus que désastreuse. Elle ne s'est pas améliorée. Ces parents ne peuvent pas fonctionner en coparentalité. Les filles ont toutes les deux deux parents. Dans mes conclusions, Q.________ avait accès à ses deux parents, tandis qu'U.________ n'avait qu'un accès partiel à sa mère. Cette solution était la moins mauvaise pour U.________. Il n'était pas possible de poser un pronostic sur l'évolution de la relation entre U.________ et sa mère. Cette relation a visiblement continué à s'installer. Elle est en train de se recréer. Il s'agit de savoir comment soutenir cette situation pour qu'U.________ ait un accès libre à ses deux parents. U.________ est jeune et entre dans l'adolescence. Il y a des risques. Il y en avait déjà au moment où j'ai rendu mon expertise. Si un tournant doit se prendre, il doit se faire maintenant. Une possibilité est l'intégration dans un lieu neutre, soit un foyer. L'avantage est qu'elle pourrait développer des relations avec des pairs, ainsi que des éducateurs. A partir de là, le lien à sa mère et à son père serait régulé. Je doute qu'il y ait une autre possibilité. Le statu quo n'est pas satisfaisant. U.________ n'a pas un accès libre et régulier à sa mère. J'entends un accès consistant. Elle a un agenda de ministre. La position du père est que « U.________ y va si elle veut bien ». Actuellement, l'accès d'U.________ à sa mère n'est pas suffisant. Le risque est qu'elle développe un faux self, à savoir qu'elle fait ce qu'on attend d'elle. La question est: qui est U.________? Elle doit pouvoir un peu développer l'accès à son monde intérieur. Pour l'instant, cet aspect est complètement atrophié. A mon avis, une étape intermédiaire est judicieuse avant un éventuel placement d'U.________ auprès de sa mère. Cela lui permettra de prendre de la distance avec la situation actuelle chez son père. »

M.________ a conclu au placement de l’enfant U.________ chez sa mère, subsidiairement en foyer, et à l’instauration d’un droit de visite médiatisé père-filles, par l’intermédiaire d’Espace contact. L’appelant a conclu au rejet de ces conclusions et l’intimée à leur admission.

2.14

Le 28 avril 2023, l’enfant U.________ a été entendue par le président. Elle a en substance déclaré que sa relation avec sa mère s’était améliorée, mais qu’elle restait « sur ses gardes ». Elle a fait part de son refus catégorique à l’idée d’être placée chez sa mère ou en foyer.

3.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 juin 2023, le président a ordonné le placement en foyer de l’enfant U.________ et a dit que celui-ci visait à terme le placement de l’enfant auprès de sa mère (I), a chargé M.________ du SCTP, titulaire d’un mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC, de la mise en œuvre du placement (II), a dit qu’à défaut pour l’enfant U.________ de se rendre volontairement sur son lieu de placement, le Service des curatelles et tutelles professionnelles était autorisé à procéder à l’exécution forcée de l’ordonnance, en requérant au besoin le concours des agents de la force publique (III), a dit que le droit de visite de l’appelant sur les enfants U.________ et Q.________ s’exercerait de manière médiatisée par l’intermédiaire d’Espace Contact, de l’[...], selon les modalités et conformément au règlement de cette institution (IV), a institué une mesure de curatelle de représentation au sens de l’art. 299 CPC en faveur des enfants U.________ et Q.________ (V), a désigné l’avocate Stéphanie Cacciatore, à [...], en qualité de curatrice des enfants U.________ et Q.________, avec mission de les représenter dans le cadre de la procédure opposant leurs parents (VI), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VII), a dit que les frais judiciaires et les dépens suivaient le sort de la cause au fond (VIII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (IX).

En droit, le président a considéré que la situation actuelle mettait en péril le bon développement de l’enfant U.________ et justifiait que celle-ci intègre de façon transitoire un foyer, avant d’être placée à terme chez sa mère. Il a indiqué à cet égard qu’il n’y avait pas de raison de s’écarter de l’avis des professionnels, soit de la Dre L.________ et de M.________, qui préconisaient toutes deux un placement hors du domicile paternel afin de protéger l’enfant de la forte instrumentalisation du père, qui empêchait l’intéressée d’avoir un libre accès à sa mère. Par ailleurs, l’enfant U.________ ne pouvait être en mesure de développer une relation avec sa sœur sans que celle-ci soit polluée par le discours de son père. Il s’agissait, selon la Dre L.________, du dernier moment pour effectuer un tournant compte tenu de l’âge de cette enfant qui entrait dans l’adolescence. Le président a également relevé que l’avis de l’enfant – qui refusait de quitter son père – devait être apprécié avec retenue, dès lors qu’elle était manifestement influencée par son père. Compte tenu de la part importante que jouait l’appelant dans l’instrumentalisation de ses enfants, le président a considéré que le droit de visite entre le père et ses filles devaient être médiatisé par l’intermédiaire d’Espace Contact.

4. Par acte du 14 juin 2023, Y.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation des chiffres II, III et IX et à la réforme des chiffres I, IV et VII de son dispositif en ce sens que le placement de l’enfant U.________ soit maintenu auprès de son père, que son droit de visite sur sa fille Q.________ s’exerce à raison d’un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés et que M.________, titulaire d’un mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC sur les enfants U.________ et Q.________, soit libérée de ses fonctions et remplacée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et à son renvoi auprès de l’instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a également requis l’effet suspensif.

4. Par acte du 14 juin 2023, Y.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation des chiffres II, III et IX et à la réforme des chiffres I, IV et VII de son dispositif en ce sens que le placement de l’enfant U.________ soit maintenu auprès de son père, que son droit de visite sur sa fille Q.________ s’exerce à raison d’un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés et que M.________, titulaire d’un mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC sur les enfants U.________ et Q.________, soit libérée de ses fonctions et remplacée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et à son renvoi auprès de l’instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a également requis l’effet suspensif.

Le 19 juin 2023, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif.

Le même jour, Me Stéphanie Cacciatore, curatrice de représentation, s’en est remise à justice quant au sort de la requête d’effet suspensif.

Par courrier du 19 juin 2023, l’appelant s’est spontanément déterminé sur l’écriture de son épouse.

Le même jour, l’intimée s’est spontanément déterminée sur le courrier précité.

5.

5.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelant invoque un risque de préjudice difficilement réparable dans la mesure où l’exécution immédiate de la décision entrainerait le placement de l’enfant U.________, ce qu’il veut absolument éviter. Il expose s’être constamment occupé de sa fille depuis la séparation des parties en 2019. Il relève en outre que sa fille s’est clairement opposée à son placement tant auprès de sa mère qu’en foyer. Il précise que la curatrice de représentation pourrait, après avoir entendu les enfants, requérir si nécessaire la levée de l’effet suspensif si le bien de l’enfant U.________ était effectivement mis en danger chez son père.

Pour sa part, l’intimée soutient que selon l’experte, la Dre L.________, il serait urgent et dans l’intérêt bien compris de l’enfant U.________ dont le développement est actuellement mis en péril, que son placement en foyer soit mis en place. Elle relève que l’enfant est en grande souffrance et se fait le porte-parole de son père, de sorte qu’un changement immédiat est nécessaire pour l’extirper de cette configuration destructrice.

5.2

5.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408).

Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 137 III

475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, RSPC 2015 p. 510).

L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

5.2.2 En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant. Par conséquent, lorsque la décision de mesures protectrices ou provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l'ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l'enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence. La requête d'effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi être admise, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l'enfant ou encore si l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé. Il n'est en particulier pas arbitraire de refuser l'effet suspensif si le bien de l'enfant justifie le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et le placement immédiat au vu des conclusions d'un rapport du Service de protection de la jeunesse ou d'une expertise (TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3 et les réf. citées).

5.3 En l’espèce, la décision querellée justifie le placement de l’enfant U.________ par la nécessité de protéger la relation mère-fille de l’instrumentalisation du père, les intervenants étant unanimes à ce sujet. Il s’agit selon l’experte, la Dre L.________, du dernier moment pour effectuer un tournant compte tenu de l’âge de cette enfant. Ces éléments militent en faveur du rejet de la requête d’effet suspensif. Toutefois, le placement en foyer envisagé, qui constitue une mesure exceptionnelle de dernier recours, doit pouvoir faire l’objet d’un examen complet compte tenu de l’importance des intérêts en jeu, en particulier et en premier lieu pour l’enfant concerné. Les compétences éducatives de l’appelant ne sont pas niées par les divers intervenants et celui-ci doit être considéré à première vue comme étant le parent de référence. Il apparaît par ailleurs que la mise en danger du bon développement de l’enfant n’est pas à ce point excessivement élevée que la décision entreprise devrait être exécutée sans plus attendre, soit sans que les moyens soulevés en appel ne soient examinés, ce d’autant qu’il apparaît que l’enfant U.________ est clairement opposée à l’idée d’un placement que ce soit auprès d’un foyer ou de sa mère. Partant, le placement immédiat de l’enfant en foyer serait de nature à lui faire subir, ainsi qu’à l’appelant, un risque de préjudice difficilement réparable.

6. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être admise en tant qu’elle ordonne le placement de l’enfant U.________ et instaure un droit de visite médiatisé de l’appelant sur cette enfant (ch. I à IV du dispositif de l’ordonnance entreprise).

Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce:

I. La requête d’effet suspensif est admise.

II. L'exécution des chiffres I à IV du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 juin 2023 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord-vaudois est

suspendue, en tant qu’elle concerne l’enfant U.________, jusqu'à droit connu sur l'appel.

III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

Le juge unique: La greffière:

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à:

- Me Alexandre Saillet (pour Y.________), - Me Matthieu Genillod (pour J.________), - Me Stéphanie Cacciatore (curatrice de représentation des enfants),

et communiquée, par l'envoi de photocopies, à:

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord-vaudois, - Mme M.________ (pour le Service des curatelles et tutelles professionnelles).

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: