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Décision

JI20.016632

CACI 154 2021-03-30

30 mars 2021Français7 min

TRIBUNAL CANTONAL Jl20.016632-210175 154 COUR D'APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 30 mars 2021 ___________________ Composition: M. O U L E V E Y, juge délégué Greffière: Mme Logoz ***** Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Statu...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

Jl20.016632-210175 154

COUR D'APPEL CIVILE ____________________________

Arrêt du 30 mars 2021 ___________________

Composition: M. O U L E V E Y, juge délégué Greffière: Mme Logoz

*****

Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC

Statuant sur l’appel interjeté par C.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 janvier 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec A.P.________, à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère:

Considérants

1113.

En fait et en droit:

1.

a) Par acte du 28 janvier 2021, C.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée.

Par prononcé du 4 février 2021, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après: le juge délégué) a accordé à l’appelant le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 16 janvier 2021 dans la procédure d'appel qui l’oppose à A.P.________ et a désigné l’avocate Alexa Landert en qualité de conseil d’office.

b) Le 18 février 2021, l’intimée A.P.________ a déposé une réponse sur l’appel interjeté par C.________.

c) Lors de l'audience d'appel du 17 mars 2021, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante:

« I. Le chiffre II de l’ordonnance de mesures provisionnelles du

15.

janvier 2021 est modifié pour avoir la teneur suivante: II. dit que la garde des enfants B.P.________, née le [...] 2013, et C.P.________, né le [...] 2015, sera exercée conjointement par A.P.________ et C.________ de la manière suivante, dès le 24 mars 2021, étant précisé que les rotations s’effectueront sur une période globale de deux semaines et qu’elles débuteront les mercredis à 17h30: - lors de la première semaine, les enfants seront pris en charge par leur père du mercredi à 17h30 au vendredi à 18h00, par leur mère du vendredi à 18 heures au lundi au début de l’école, par leur père du lundi, au début de l’école, jusqu’au mardi au début de l’école, puis par leur mère du du mardi au début de l’école jusqu’au mercredi à 17h30; - lors de la deuxième semaine, les enfants seront pris en charge par leur père du mercredi à 17h30 jusqu’au au lundi au début de l’école, puis par leur mère du lundi au début de l’école jusqu’au mercredi à 17h30;

A charge pour le père de faire le trajet depuis ou vers le domicile de la mère ou l’endroit désigné par celle-ci les mercredis et les vendredis et à charge pour chaque partie d’organiser les autres transferts des enfants à la fin de leur temps de garde auprès de l’autre parent, principalement en les amenant à l’école, ou en cas de congés, en les amenant au domicile de l’autre parent. I. C.________ supportera les frais de la procédure d’appel. Chaque partie renonce à des dépens. II. Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles."

2.

Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

3.

Les conditions de l’art. 117 CPC étant remplies, le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel sera accordé à A.P.________ avec effet au 2 février 2021, Me Alexandre Reil étant désigné en qualité de conseil d’office.

4.

Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du

28.

septembre 2010, BLV 270.11.5), seront arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) pour l’appelant C.________ et laissés provisoirement à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.

5.

a) Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 10 heures et 55 minutes au dossier. Compte tenu de la nature du litige et des difficultés de la cause, ce décompte peut être admis, à l’exception toutefois du poste « réserve d’une heure pour divers courriers après jugement » qui n’a pas lieu d’être, vu la transaction intervenue. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Landert doit être fixée à 1'785 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.03], les débours par 35 fr. 70 (2% de 1'785 fr., art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA sur le tout par 149 fr. 45, soit 2'090 fr. 15 au total.

b) Le conseil de l’intimée A.P.________ a produit une liste des opérations faisant état de 7 heures et seize minutes consacrées à la procédure d’appel. Vu la nature et les difficultés du litige, il y a lieu d’admettre ce nombres d’heures. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Alexandre Reil doit être fixée à 1'308 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 26 fr. 15, le forfait de vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout par 111 fr. 95, soit 1'566 fr. 15 au total.

c) Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leurs conseils d'office respectifs, mis provisoirement à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile prononce:

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile prononce:

I. La requête d’assistance judiciaire de A.P.________ est admise avec effet au 2 février 2021, Me Alexandre Reil étant désigné en qualité de conseil d’office.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) pour l’appelant C.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

III. L'indemnité d'office de Me Alexa Landert, conseil de l'appelant C.________, est arrêtée à 2'090 fr. 15 (deux mille nonante francs et quinze centimes), TVA et débours compris.

IV. L'indemnité d'office de Me Alexandre Reil, conseil de l’intimée A.P.________, est arrêtée à 1’566 fr. 15 (mille cinq cent soixante-six francs et quinze centimes), TVA et débours compris.

V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leurs conseils d'office, mis provisoirement à la charge de l'Etat.

VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

VII. La cause est rayée du rôle.

VIII. L'arrêt est exécutoire.

Le juge délégué: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- Me Alexa Landert (pour C.________), - Me Alexandre Reil (pour A.P.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à:

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: