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Décision

JI21.048565

CACI 156 2025-04-07

7 avril 2025Français12 min

TRIBUNAL CANTONAL JI21.048565-241185 156 COUR D’APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 7 avril 2025 __________________ Composition: M. O U L E V E Y, juge unique Greffière: Mme Lapeyre ***** Art. 105 al. 1, 241 al. 3 et 313 al. 2 let. c CPC Statuant sur l’appel int...

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TRIBUNAL CANTONAL

JI21.048565-241185 156

COUR D’APPEL CIVILE ____________________________

Arrêt du 7 avril 2025 __________________

Composition: M. O U L E V E Y, juge unique Greffière: Mme Lapeyre

*****

Art. 105 al. 1, 241 al. 3 et 313 al. 2 let. c CPC

Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à [...], ainsi que sur l’appel joint interjeté par I.________, à [...] contre le jugement rendu le

Considérants

11.

juin 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:

1110.

En fait et en droit:

1.

I.________ et B.________ sont les parents non mariés des enfants F.________, née le [...] 2015, et P.________, née le [...] 2017.

2.

Par jugement du 11 juin 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment dit que, dès jugement définitif et exécutoire, B.________ contribuerait à l’entretien de ses enfants par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains d’I.________, d’un montant de 1'280 fr. pour F.________ et de 1'270 fr. pour P.________, éventuelles allocations familiales en sus (III et IV).

3. a) Par acte du 12 juillet 2024, B.________ (ci-après: l’appelant principal) a interjeté appel contre le jugement précité et a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres III et IV de son dispositif en ce sens qu’il soit condamné, dès jugement définitif et exécutoire, à contribuer à l’entretien de ses enfants par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains d’I.________ d’un montant de 950 fr. pour F.________ et de 960 fr. pour P.________, éventuelles allocations familiales en sus. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision. A titre provisionnel, il a pris les mêmes conclusions que celles prises à titre principal, ce dès et y compris le 1er mars 2024. Préalablement, il a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

3. a) Par acte du 12 juillet 2024, B.________ (ci-après: l’appelant principal) a interjeté appel contre le jugement précité et a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres III et IV de son dispositif en ce sens qu’il soit condamné, dès jugement définitif et exécutoire, à contribuer à l’entretien de ses enfants par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains d’I.________ d’un montant de 950 fr. pour F.________ et de 960 fr. pour P.________, éventuelles allocations familiales en sus. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision. A titre provisionnel, il a pris les mêmes conclusions que celles prises à titre principal, ce dès et y compris le 1er mars 2024. Préalablement, il a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

Par ordonnance du 5 août 2024, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après: le juge unique) a accordé à l’appelant principal le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 11 juin 2024 dans la procédure d’appel.

b) Le 9 septembre 2024, I.________ (ci-après: l’appelante par voie de jonction) a déposé une réponse en concluant, avec suite de frais et dépens, tant au rejet de l’appel que de la requête de mesures

provisionnelles. Elle a en outre formé appel joint en concluant, toujours avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres III et IV du dispositif du jugement en ce sens que l’appelant principal soit condamné à contribuer à l’entretien de ses enfants par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en ses mains, de montants non inférieurs à 1'474 fr. 90 pour F.________ et à 1'441 fr. 35 pour P.________ et qui seraient précisés en cours d’instance, éventuelles allocations familiales en sus. Elle a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

Par ordonnance du 25 septembre 2024, le juge unique a octroyé à l’appelante par voie de jonction avec effet au 8 août 2024 l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.

c) Lors de l’audience de mesures provisionnelles et de conciliation du 13 décembre 2024, le juge unique a interrogé les parties à forme de l’art. 192 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Après les plaidoiries des conseils, la cause de mesures provisionnelles a été gardée à juger.

d) Dans sa réponse du 3 février 2025, l’appelant principal a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel joint.

4. Par lettre du 20 mars 2025, l’appelant principal a déclaré retirer son appel.

Par courrier du 26 mars 2025, l’appelante par voie de jonction a requis que les frais judiciaires et dépens de la cause soient mis à la charge de l’appelant principal « en application des art. 106 et 313 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] ».

5. Il convient de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du Juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]).

L’appel joint formé par l’appelante par voie de jonction devient donc caduc conformément à l’art. 313 al. 2 let. c CPC.

6.

6.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Selon l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires ainsi que les dépens, soit notamment les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (cf. art. 95 al. 3 let. a et b CPC). L’art. 106 al. 1 CPC prévoit quant à lui que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action, et le défendeur en cas d’acquiescement.

Lorsqu’un appel joint devient caduc à la suite du retrait de l’appel principal, l’appelant principal doit en principe verser à la partie adverse une indemnité appropriée pour les frais que lui a occasionnés l’appel joint; il peut se justifier de s’écarter de ce principe lorsque l’auteur de l’appel joint prend des conclusions indépendantes, notamment si l’appelant par voie de jonction a pris des conclusions actives manifestement infondées (ATF 145 III 153 consid. 3, spéc. 3.3.2).

6.2 En l’espèce, dès lors que le retrait de l’appel équivaut à un désistement d’action (cf. ATF 145 III 153 consid. 3.2.2), les frais judiciaires et les dépens relatif à l’appel principal doivent être mis à la charge de l’appelant principal, partie succombante (cf. également art. 3 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]).

L’appel joint étant devenu caduc, les frais y relatifs doivent également être mis à la charge de l’appelant principal, étant précisé qu’on ne discerne in casu aucune circonstance justifiant de s’écarter de ce principe.

6.3 L’émolument forfaitaire de décision, réduit de deux tiers dès lors que l’appel a été retiré avant que le dossier ait circulé auprès des

membres de la cour (art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), est arrêté à 400 fr. pour l’appel principal (63 al. 2 TFJC). Aucun émolument de justice ne sera perçu pour l’appel joint, qui est devenu caduc (cf. art. 68 al. 1 TFJC). L’émolument relatif à la procédure de mesures provisionnelles, fixé à 600 fr. (art. 78 al. 2 TFJC), doit être réduit de moitié, soit à 300 fr. (art. 29 al. 1 TFJC par analogie). Ainsi, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 700 fr. et sont mis à la charge de l’appelant principal. Ils seront toutefois provisoirement mis à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire qui a été octroyée à l’appelant principal pour la procédure d’appel.

6.4 L’appelant principal versera au conseil de l’appelante par voie de jonction (cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4) la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance, celle-ci n’ayant pas à supporter les conséquences du retrait de l’appel (art. 3 al. 2, 7 et 19 TDC).

6.5

6.5.1 Le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement forfaitaire de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3]).

6.5.2 Le conseil de l’appelant principal a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 19 heures et 24 minutes au dossier du 2 février 2024 au 20 mars 2025. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures, à l’exception des heures opérées avant le 11 juin 2024, date à compter de laquelle l’assistance judiciaire a été octroyée à l’appelant principal. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et pour 15 heures et 50 minutes (19 heures 24 minutes – 3 heures 34 minutes), l’indemnité de Me Michael Stauffacher doit être fixée à 3'272 fr. 20, arrondie à 3'273 fr., montant comprenant les honoraires par 2'850 fr., les débours par 57 fr. (2 % de 2'850 fr., art. 3bis al. 1 RAJ), la vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA à 8,1 % sur le tout par 245 fr. 20.

6.5.3 Le conseil de l’appelante par voie de jonction a indiqué pour sa part avoir consacré 12 heures et 45 minutes au dossier du 9 août 2024 au

28 mars 2025. Le décompte peut être admis. Il en découle que, si Me Julien Lanfranconi ne peut pas recouvrer les dépens (cf. consid. 6.4 supra), son indemnité doit être fixée à 2'660fr. 25, arrondie à 2'661 fr., montant comprenant les honoraires par 2'295 fr., les débours par 45 fr. 90 (2 % de 2'295 fr., et non pas 5 % comme indiqué dans la liste produite, art. 3bis al.

1 RAJ), la vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA à 8,1 % sur le tout par 199 fr. 35.

6.6 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront à l’Etat l’indemnité allouée à leur conseil d’office respectif, pour autant que dite indemnité soit avancée par l’Etat s’agissant de l’appelante par voie de jonction, ainsi que les frais judiciaires de deuxième instance concernant de l’appelant principal, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ).

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce:

I. Il est pris acte du retrait de l’appel principal.

II. Il est constaté que l’appel joint est caduc.

III. La cause est rayée du rôle.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 700 fr. (sept cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelant principal et intimé par voie de jonction B.________.

V. L’appelant principal et intimé par voie de jonction B.________ doit verser à Me Julien Lanfranconi, conseil d’office de l’intimée principale et appelante par voie de jonction I.________, la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

Si Me Julien Lanfranconi ne peut pas recouvrer les dépens, son indemnité d’office, pour ses opérations de deuxième instance, est arrêtée à 2'661 fr. (deux mille six cent soixante-et-un francs), débours, vacation et TVA compris.

VI. L’indemnité due à Me Michael Stauffacher, conseil d’office de l’appelant principal et intimé par voie de jonction, pour ses opérations de deuxième instance, est arrêtée à 3'273 fr. (trois mille deux cent septante-trois francs), débours, vacation et TVA compris.

VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront à l’Etat l’indemnité allouée à leur conseil d’office respectif, pour autant que dite indemnité soit avancée par l’Etat s’agissant de l’intimée principale et appelante par voie de jonction I.________, ainsi que les frais judiciaires de deuxième instance s’agissant de l’appelant principal et intimé par voie de jonction B.________, dès qu’ils seront en mesure de le faire.

VIII. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- Me Michael Stauffacher (pour B.________), - Me Lanfranconi (pour I.________),

et communiqué, par l’envoi de photocopies, à:

- Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: