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Décision

JI22.002281

CACI 388 2026-06-08

8 juin 2026Français62 min

Source vd.ch

Considérants

1.

L’appelant et C.________ (ci-après: l’intimée) sont les parents non mariés de l’enfant D.________, né le ***2018. L’appelant a reconnu l’enfant D.________ le 30 septembre 2019 et les parties ont signé une déclaration relative à l’exercice de l’autorité parentale conjointe sur l’enfant.

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19J010 Les parties se sont séparées le 10 octobre 2021 et l’appelant a quitté le domicile de l’intimée le 23 janvier 2022. Depuis leur séparation, la relation entre les parties est conflictuelle.

2.

A la suite d’une requête déposée par l’intimée, le président a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles le 21 janvier 2022, fixant le lieu de résidence de D.________ au domicile de sa mère, laquelle exerçant par conséquent la garde de fait exclusive, a ordonné à l’appelant de remettre, sans délai, la carte d’identité de l’enfant D.________ en mains de l’intimée et a interdit à l’appelant de s’emparer des documents d’identité de l’enfant D.________ sans l’accord préalable de l’intimée, les documents en question devant demeurer au domicile de cette dernière.

3.

Au cours des années suivantes, de nombreuses requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles ont été déposées par les parties, notamment au sujet de la prise en charge de l’enfant pendant les vacances scolaires et concernant la remise du passeport de l’enfant. Plusieurs conventions (partielles) ont été signées par les intéressées.

4.

A l’audience de mesures provisionnelles du 14 avril 2022, les parties ont signé une convention à titre provisoire, prévoyant notamment que le lieu de résidence de D.________ était fixé au domicile de sa mère, laquelle exerçant par conséquent la garde de fait exclusive, que l’appelant bénéficierait d’un libre et large droit de visite sur son fils D.________ d’entente entre les parents et, à défaut d’entente, un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, un mardi sur deux, de 8h30 à 20h30 ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, que l’appelant contribuerait à l’entretien de son fils par le régulier versement d’une pension de 100 fr., la première fois le 1er mai 2022, la contribution d’entretien étant arrêtée sur la base d’un revenu mensuel net de l’appelant de 2'300 fr. par mois et d’environ 7'300 fr. pour l’intimée pour une activité à 80 %.

5.

A l’audience de mesures provisionnelles du 26 juillet 2022, les parties ont signé une convention, ratifiée pour valoir ordonnance de

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19J010 mesures provisionnelles, prévoyant que le droit de visite de l’appelant sur son fils D.________ s’étendrait du vendredi après-midi à la sortie de la garderie jusqu’au lundi matin à la reprise de la garderie et, une semaine sur deux, du mardi à midi à la sortie de la garderie au mercredi matin à la reprise de la garderie.

6.

A la suite d’une requête déposée par l’intimée le 6 mars 2023, le président a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles le 7 mars 2023, limitant provisoirement l’autorité parentale de l’appelant s’agissant de la mise en place d’un suivi pédopsychiatrique en faveur de D.________, le temps qu’un tel suivi puisse être mis en place et qu’il soit effectué jusqu’à son terme.

7.

Le 14 mars 2023, l’intimée a déposé une demande concernant les prérogatives parentales. Au dernier état des conclusions, le 23 juin 2025, elle a conclu à ce que le lieu de résidence de l’enfant D.________ lui soit attribué, celle-ci en exerçant la garde de fait, à ce que l’autorité parentale de l’appelant sur son fils D.________ soit provisoirement limitée s’agissant de la mise en place d’un suivi pédopsychiatrique en faveur de D.________, le temps qu’un tel suivi puisse être mis en place et qu’il soit effectué jusqu’à son terme, à ce que l’appelant bénéficie d’un droit de visite sur son fils D.________ un week-end sur deux, du vendredi après l’école jusqu’au lundi matin à la reprise de l’école, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, et à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils D.________ par le régulier versement, allocations familiales non comprises et dues en sus, d’un montant de 875 fr. dès et y compris le 1er mars 2023 et jusqu’à l’âge de 10 ans révolus, de 1'075 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 16 ans révolus et 1'275 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant et au-delà jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle pour autant que les conditions de l’art. 277 al. 2 CC soient remplies.

8.

A l’audience de mesures provisionnelles du 22 mars 2023, les parties se sont accordées pour que l’enfant D.________ entame un suivi auprès du pédopsychiatre Dr A.________, les parties s’engageant à ne pas

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19J010 interférer dans le suivi en question, en particulier à ne pas tenter de l’interrompre avant que le pédopsychiatre ne le préconise.

9.

Le 12 juin 2023, la DGEJ a produit une synthèse d’un rapport établi concernant la situation de D.________. Il ressort de cette synthèse que la DGEJ a été saisie par le pédiatre de l’enfant, lequel avait signalé une importante souffrance psychologique chez celui-ci, en lien avec un conflit parental chronique dont il était l’objet constant. Au regard des préoccupations exprimées par la mère et la directrice de la garderie (Mme F.________), le pédiatre avait préconisé la mise en place d’un espace psychothérapeutique de soutien, proposition à laquelle le père s’était opposé. La situation parentale était décrite comme complexe, marquée par de multiples ruptures, les deux parents ayant par ailleurs d’autres enfants issus de précédentes relations. Lors de la visite effectuée au domicile du père, D.________ était apparu comme un enfant très agité, dans l’incapacité de se poser ou d’écouter. Le père ne semblait pas en mesure de l’aider à se recentrer ou à s’apaiser. L’enfant s’amusait à frapper son père, l’appelait « frère » et répondait « je m’en bats les couilles » lorsque celui-ci lui posait une question. Le père interprétait ces comportements comme l’expression d’un lien fort et estimait ne pas devoir poser de limites, considérant que l’enfant « sait ce qu’il doit ou ne doit pas faire ». Lors de la visite effectuée au domicile de la mère, D.________ était décrit comme calme et disponible pour l’échange. Il appréciait la peinture et, à l’occasion, jouer à la bagarre avec ses grands frères, ce que la mère désapprouvait. Lorsque D.________ tentait d’enfreindre une règle, la mère réagissait immédiatement et fixait un cadre. L’enfant lui reprochait toutefois d’imposer davantage de règles que son père. Le père qualifiait sa relation avec la mère de « chaotique ». Il lui reprochait notamment d’avoir limité ses contacts avec l’enfant entre janvier et avril 2022, ou encore de ne pas l’avoir informé de certaines décisions -- 7 of 36 -19J010 concernant D.________. Il reconnaissait que la mère n’était pas une mauvaise mère, mais disait ne pas lui faire confiance. Il se décrivait luimême comme un père « tranquille », faisant des jeux et des sorties avec son fils, et le laissant regarder TikTok durant plusieurs minutes. Selon lui, l’enfant serait précoce: il aurait marché à 11 mois et s’exprimerait très bien pour son âge. La mère, pour sa part, déclarait avoir mis le père hors du domicile en janvier 2022 afin de protéger D.________ des propos agressifs de celui-ci. Elle relatait que le père aurait proféré des menaces d’enlèvement lors de son départ. La grossesse, selon elle, n’était pas prévue initialement. Elle soulignait que le père avait pu se montrer d’un grand soutien durant son divorce, mais estimait qu’il proposait à l’enfant des activités inadéquates, telles que rester de longues heures sur TikTok. Elle mentionnait également que D.________ revenait parfois de chez son père avec des injonctions telles que l’interdiction de voir sa tante ou de porter certains vêtements. L’enfant tendrait aussi à inventer des propos attribués à la mère pour éviter les réactions du père. Elle décrivait ce dernier comme capable d’être très attentionné, mais aussi de laisser l’enfant sans limites. Elle indiquait veiller scrupuleusement à protéger ses enfants du conflit parental et à faire respecter un cadre exempt de violence verbale ou physique. Elle relevait enfin que les trois frères s’entendaient bien. Mme F.________, directrice de la garderie R***, avait indiqué qu’un profond désaccord opposait les parents, ce qui déstabilisait l’enfant. Les attentes éducatives et les règles différaient fortement, générant un stress important pour D.________. Celui-ci chercherait alors des stratégies pour demeurer loyal à chacun d’eux. Il craindrait également de rapporter certains événements, par peur de leurs réactions. Le père manifesterait une forme de rejet envers ce qui concerne la mère et aurait tenu des propos négatifs à son égard devant l’enfant. La mère serait plus ouverte au dialogue et disposée à faire évoluer la situation. L’enfant était décrit comme plutôt solitaire dans le jeu, mais ayant un bon contact avec ses pairs. Enfin, Mme F.________ relevait que les parents, en particulier le père, ne respectaient plus l’espace de parole prévu pour l’enfant.

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19J010 Au terme de ses investigations, la DGEJ a posé le constat suivant: les parents avaient des conceptions éducatives très différentes et la communication entre eux était insuffisante pour garantir la protection de D.________ contre leurs conflits. L’enfant présentait une anxiété marquée et développait des stratégies de protection envers chacun de ses parents. En conséquence, la DGEJ a estimé opportun la mise en place d’un mandat de surveillance au sens de l’art. 307 CC, comprenant notamment un soutien éducatif de type Action éducative en milieu ouvert (ci-après: AEMO).

10.

Par réponse du 21 juin 2023, l’appelant a conclu au rejet de la demande et, à titre reconventionnel, à l’instauration d’une garde alternée sur D.________ selon des modalités à préciser en cours d’instance, à ce que l’intimée soit astreinte à contribuer à l’entretien de son fils D.________ par le régulier versement, contribution de prise en charge comprise et allocations familiales en sus, d’un montant minimal de 794 fr. 10 dès le 1er mars 2023 et jusqu’à l’âge de 10 ans révolus, et de 894 fr. 10 dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant et au-delà jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle pour autant que les conditions de l’art. 277 al. 2 CC soient remplies. A titre subsidiaire, l’appelant a conclu à ce qu’aucune contribution d’entretien en faveur de l’enfant D.________ ne soit mise à la charge des parties, celles-ci assumant chacune les charges de l’enfant lorsqu’elles en ont la garde.

11.

A l’audience d’instruction du 19 décembre 2023, les parties ont consenti à la mise en œuvre d’une surveillance au sens de l’art. 307 al. 3 CC, à confier à la DGEJ, ainsi qu’un mandat d’évaluation, à confier à l’UEMS, afin d’émettre toute proposition quant à la garde ou au droit de visite. Elles ont également convenu d’entreprendre une thérapie de couple auprès d’ASTRAME.

12.

Le 25 octobre 2023, l’intimée a déposé une réplique.

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19J010 Le 7 décembre 2023, l’appelant a déposé une duplique.

13.

Le 11 janvier 2024, le président a rendu un prononcé instituant, en application de l’art. 307 al. 3 CC, une mesure de surveillance éducative en faveur de l’enfant D.________, confiée à l’Office régional de protection des mineurs (ci-après: ORPM) de la DGEJ. Il a en outre précisé que cette mesure aurait pour objet notamment de veiller au bon développement de l’enfant auprès de chacun de ses parents par la mise en place de l’AEMO, ainsi que d’assurer le maintien de son suivi pédopsychiatrique.

14.

Le rapport de la DGEJ du 11 octobre 2024 résulte d’un mandat ordonné par le Tribunal le 19 décembre 2023, et d’une évaluation menée entre juin et septembre 2024. Il repose sur plusieurs entretiens individuels avec chacun des parents, des visites à domicile père-enfant et mère-enfant, des échanges avec les éducateurs AEMO intervenant auprès de chaque parent, ainsi que sur les observations et avis du pédiatre, du pédopsychiatre (Dr A.________), de l’école et de l’ORPM. L’ensemble du réseau professionnel a par ailleurs participé à une séance de coordination, au cours de laquelle les parents ont également été entendus. Il ressort de ces démarches que la situation parentale est empreinte d’un conflit particulièrement élevé, persistant depuis la séparation intervenue en 2022. Les deux parents ont été entendus à plusieurs reprises. La mère décrivait une relation marquée par des tensions anciennes, aggravées après la naissance de l’enfant et amplifiées au moment de la séparation, qu’elle disait avoir dû imposer en raison de comportements agressifs du père. Elle relatait l’absence de limites éducatives chez celui-ci, l’exposition excessive de l’enfant aux écrans et à des contenus violents, ainsi que le fait que D.________ revenait de chez son père chargé d’injonctions et de discours dénigrants à son égard. La mère soulignait qu’elle faisait tout pour protéger son fils du conflit, qu’elle posait un cadre éducatif clair et qu’elle collaborait avec les professionnels intervenant auprès de l’enfant. Le père, pour sa part, estimait être victime de manipulations de la mère et se disait « trahi » par la séparation. Il reprochait à la mère un -- 10 of 36 -19J010 manque de communication et affirmait que D.________ allait « très bien » chez lui, qu’il était précoce et qu’il n’avait pas besoin d’être limité dans ses activités. Il se montrait opposé à plusieurs mesures recommandées par les professionnels, notamment la psychothérapie et certaines décisions médicales. Il considérait que l’enfant était sous pression chez sa mère et revendiquait, selon les moments, soit la garde exclusive, soit une garde alternée, tout en admettant qu’il refusait régulièrement les propositions de suivi thérapeutique et certaines démarches éducatives. Le père se disait très proche de son fils, mais les professionnels notaient que son discours était empreint de fortes émotions liées à la séparation et de dénigrement récurrent envers la mère. L’enfant a été entendu seul lors des visites. D.________ se montrait poli, expressif, vif et attaché à ses deux parents, mais il exprimait à plusieurs reprises une difficulté à dire ce qu’il ressentait, par peur de la réaction de l’un ou de l’autre. Il disait aimer passer du temps avec les deux parents, mais se montrait confus et soumis à des loyautés contradictoires. Il relatait des épisodes d’utilisation prolongée d’écrans, en particulier chez son père, et indiquait qu’il pouvait jouer à des jeux violents tels que Fortnite jusqu’à tard le soir, alors que chez sa mère il existait des limites strictes. Il évoquait également des peurs, des tensions et des épisodes où il préférait éviter de parler de certaines choses pour ne pas déclencher de conflit. Les visites à domicile avaient permis de mettre en lumière des environnements éducatifs très contrastés. Au domicile paternel, D.________ se montrait extrêmement agité, se déplaçant sans limite dans l’appartement, jouant bruyamment, tirant avec des jouets militaires ou sautant partout, sans que son père n’intervienne pour canaliser son comportement. Le rapport relevait un manque de cadre éducatif manifeste, ainsi que l’accès non régulé aux écrans et à des contenus inadaptés à son âge. Le père semblait par ailleurs difficilement disponible émotionnellement, son discours revenant souvent sur son ressentiment envers la mère. Au domicile maternel, D.________ présentait aussi une agitation notable, mais la mère intervenait immédiatement pour poser un cadre, apaiser l’enfant et lui rappeler les règles. Les observateurs relevaient -- 11 of 36 -19J010 sa cohérence éducative, sa capacité à protéger l’enfant du conflit et son investissement auprès des professionnels. Les professionnels étaient unanimement préoccupés. Les éducateurs AEMO relevaient une coopération solide de la mère, attentive aux conseils donnés, et une prise en charge sécurisante et bienveillante. À l'inverse, l’AEMO intervenant auprès du père observait un manque de limites, une difficulté à fixer un cadre éducatif, ainsi que des blessures émotionnelles non résolues influençant fortement sa capacité à répondre aux besoins éducatifs de D.________. Le pédiatre décrivait une collaboration extrêmement difficile avec le père, au point d’avoir dû le menacer de dénonciation pour qu’il participe à une consultation médicale. Il indiquait que D.________ présentait des symptômes d’anxiété, une hypervigilance et un conflit de loyauté manifeste. Le pédopsychiatre soulignait que l’enfant n’était pas libre d’exprimer ce qu’il ressentait, tant il craignait les réactions parentales, et insistait sur la nécessité de poursuivre la psychothérapie. L’école confirmait que l’enfant se comportait bien en classe, n’avait pas de retard scolaire et s’intégrait correctement, mais que les tensions parentales rejaillissaient immédiatement sur lui lorsqu’il voyait ses parents ensemble. L’ensemble du réseau professionnel insistait sur les effets délétères du conflit parental, la nécessité d’apaiser la situation et de protéger l’enfant. Les professionnels étaient unanimes pour dire que D.________ souffrait et que son agitation, ses symptômes somatiques et son anxiété étaient directement liés au climat familial. Le rapport concluait qu’il était dans l’intérêt supérieur de l’enfant que la garde exclusive demeure confiée à la mère, dont la prise en charge était stable, structurée et protectrice. Il recommandait que le père bénéficie d’un droit de visite usuel, centré sur la qualité plutôt que la quantité, afin de limiter l’exposition de l’enfant au conflit et à l’absence de cadre. La DGEJ préconisait également le maintien du mandat de surveillance au sens de l’art. 307 al. 3 CC, la poursuite du suivi pédopsychiatrique, ainsi que la continuation du soutien éducatif AEMO auprès des deux parents. Elle relevait enfin que les désaccords profonds et constants entre les parents rendaient l’exercice de l’autorité parentale conjointe incompatible avec l’intérêt supérieur de -- 12 of 36 -19J010 D.________ et suggérait dès lors d’envisager l’attribution de l’autorité parentale exclusive à la mère, afin de permettre une prise de décisions cohérente et de réduire les tensions qui affectaient l’enfant.

15.

A l’audience de mesures provisionnelles du 27 novembre 2024, les parties ont accepté le maintien de la mesure de surveillance au sens de l’art. 307 al. 3 CC en faveur de la DGEJ, ainsi que le maintien du suivi pédopsychiatrique de D.________. Les parties se sont engagées à prendre contact avec le Centre social protestant afin d’entamer une thérapie axée sur la coparentalité et d’organiser à l’avenir les périodes de vacances.

16.

Le rapport final de l’AEMO du 14 janvier 2025 concernant l’intimée met en évidence une prise en charge maternelle cohérente, structurée et protectrice, ainsi qu’une collaboration exemplaire avec les professionnels. Dès le début du suivi en novembre 2023, l’AEMO constatait que la mère exprimait de manière lucide les difficultés rencontrées par D.________ au moment des transitions et après les périodes passées au domicile paternel. Elle décrivait un enfant particulièrement agité lors des retours, nécessitant un temps de stabilisation, et manifestant des comportements d’opposition lorsqu’elle tentait de remettre un cadre. L’AEMO soulignait que la mère s’était rapidement engagée dans un travail éducatif solide, mettant en place des rituels apaisants, adaptant sa communication pour réduire le conflit de loyauté de l’enfant et parvenant progressivement à diminuer les crises de D.________ au retour de chez son père. Les éducateurs relevaient sa grande capacité de remise en question, sa cohérence dans l’application du cadre éducatif, sa constance dans la protection de D.________ vis-à-vis des tensions familiales, ainsi que son ouverture aux conseils et retours. La mère utilisait l’espace AEMO pour réfléchir à ses pratiques, déposer ses inquiétudes et améliorer sa posture parentale. Les observations de l’AEMO étaient rassurantes tout au long de l’année. Les éducateurs notaient que la mère parvenait à protéger D.________ du conflit, qu’elle ne dénigrait pas le père, qu’elle verbalisait de -- 13 of 36 -19J010 manière adéquate les émotions avec l’enfant et qu’elle collaborait activement avec l’école, les intervenants thérapeutiques et le réseau institutionnel. Ils relevaient également que les périodes de vacances et les activités familiales se déroulaient sereinement, sans comportement préoccupant de la part de D.________ lorsqu’il se trouvait dans un environnement stable et apaisé. En conclusion, l’AEMO exprimait une position claire: elle n’avait aucune inquiétude quant à la prise en charge maternelle, qu’elle jugeait « solide », « stable », « cohérente » et « pleinement protectrice ». L’AEMO affirmait que les objectifs fixés avaient été atteints non seulement rapidement mais de manière durable, et que la mère disposait désormais des ressources nécessaires pour poursuivre seule un encadrement éducatif de qualité. Les éducateurs félicitaient explicitement la mère pour son travail et pour sa capacité à mettre de côté son propre vécu du conflit pour se centrer sur l’intérêt de D.________. Ils considéraient que la prolongation de la mesure n’était pas nécessaire, tant la mère offrait un cadre éducatif adéquat et sécurisant. Enfin, l’AEMO relevait qu’aucun travail de coparentalité n’avait pu être effectué avec le père du fait de son opposition, de sa défiance envers les institutions et de l’absence de conditions minimales de communication. Le conflit parental demeurait très important, mais la mère parvenait quant à elle à maintenir un positionnement protecteur pour l’enfant. La mesure était donc clôturée parce que les objectifs étaient atteints du côté de la mère, et non par manque de collaboration de celle-ci.

17.

Le 27 février 2025, l’intimée a déposé des déterminations.

18.

Le rapport final de l’AEMO du 27 mars 2025 concernant l’appelant dresse un bilan nuancé dans lequel les éducateurs reconnaissaient certains engagements du père, mais soulignent des éléments problématiques persistants et déterminants dans l’intérêt de l’enfant. L’AEMO notait que l’appelant s’était montré généralement accueillant, disponible pour les visites à domicile et volontaire dans les -- 14 of 36 -19J010 activités proposées. Il mettait en avant sa complicité avec D.________ et exprimait régulièrement le désir que l’AEMO constate que « tout se passe bien » chez lui. Les éducateurs reconnaissaient en effet qu’il existait entre le père et l’enfant une chaleur relationnelle authentique ainsi qu’une capacité du père à engager le jeu et des discussions lorsque le contexte émotionnel était stable. Toutefois, malgré ces éléments positifs, l’AEMO relevait que le père demeurait dans un déni systématique des difficultés éducatives relevées par toute l’équipe professionnelle, y compris par le réseau médical. Il persistait à nier le manque de cadre, notamment en ce qui concerne les écrans, les jeux violents, le langage ordurier ou l’agitation intense de D.________, et continuait d’attribuer l’origine des problèmes exclusivement à la mère ou au conflit parental dans son ensemble. L’AEMO insistait sur le fait que cette absence de reconnaissance des enjeux éducatifs empêchait une véritable évolution, le père refusant d’admettre que des aménagements seraient nécessaires dans son environnement. Les éducateurs relevaient également que les symptômes de D.________, anxiété, énurésie secondaire, hypervigilance, peurs et difficultés relationnelles, avaient été répétés et préoccupants tout au long de l’année, et qu’ils témoignaient d’un mal-être lié directement au contexte familial. Ils constataient que l’enfant se retrouvait au bord des larmes dès qu’il abordait sa relation à ses parents, et qu’il était clairement pris dans un conflit de loyauté, n’osant pas exprimer ses préférences à l’un ou à l’autre. Le père, bien qu’émotionnellement touché lorsqu’il observait la souffrance de l’enfant, ne reconnaissait pas que ses propres attitudes, colère contre les institutions, rancœur envers la mère, absence de cadre, participaient à cette souffrance. L’AEMO estimait que les objectifs initiaux avaient été atteints uniquement dans la mesure où il n’y avait plus de demande de la part du père et qu’un espace avait été offert pour soutenir la relation père-enfant, mais elle précisait que les enjeux principaux ne s’étaient pas résolus, à savoir la conflictualité extrême entre les parents et l’incapacité persistante -- 15 of 36 -19J010 de l’appelant à reconnaître les difficultés éducatives se déroulant chez lui. L’AEMO jugeait le travail thérapeutique de D.________ essentiel et absolument nécessaire, soulignant que c’était ce suivi qui constituait la mesure principale de protection de l’enfant. Le rapport indiquait que la mesure prenait fin faute d’engagements concrets pour poursuivre le travail auprès du père, et non pas parce que les difficultés avaient disparu. Les éducateurs affirmaient expressément que le conflit parental était toujours très vif, que les blessures émotionnelles du père étaient profondes et influençaient sa posture parentale, et que D.________ restait pris dans des enjeux de loyauté.

19.

Le 31 mars 2025, l’appelant a déposé des déterminations.

20.

A l’audience d’instruction et de jugement du 23 juin 2025, les parties ont signé la convention partielle suivante: I. Parties consentent à ce que la surveillance au sens de l’art. 307 al. 3 CC soit maintenue; II. Les années impaires, B.________ aura D.________ auprès de lui durant les vacances de février, la deuxième semaine des vacances de pâques, les première, quatrième et cinquième semaines des vacances d’été, la deuxième semaine des vacances d’octobre, ainsi que la deuxième semaine des vacances de Noël. Le reste des vacances, D.________ sera auprès de sa mère; III. Les années paires, B.________ aura D.________ auprès de lui durant la première semaine des vacances de Pâques, les deuxième, troisième, sixième et septième semaines des vacances d’été, la première semaine des vacances d’octobre, ainsi que la première semaine des vacances de Noël. Le reste des vacances, D.________ sera auprès de sa mère; IV. S’agissant des jours fériés hors vacances, D.________ les passera auprès du parent chez lequel il est censé être pour le week-end en question; V. S’agissant d’éventuels jours fériés au début ou à la fin des vacances, D.________ les passera auprès du parent chez lequel il est censé passer la semaine de vacances attenante;

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19J010 VI. Le passage de l’enfant entre deux périodes de vacances s’effectue le samedi à 18 heures 00. Lors de l’audience, G.________, pour la DGEJ, a été entendu et a déclaré ce qui suit: « J’ai constaté un haut conflit entre les parents. Bien qu’il y ait des compétences parentales de part et d’autre. Chez la mère, D.________ était plutôt calme et attentif lors de ma visite. Madame savait poser un cadre et était réactive. Chez Monsieur, l’agitation était plus conséquente et cela partait un peu dans tous les sens. Par rapport aux écrans et aux jeux vidéo, l’enfant m’a déclaré qu’il était content car son père lui permettait de jouer à Fortnite pendant des heures et qu’il adorait les jeux d’arme. Enfin, lorsque le pédiatre a recommandé un suivi pédopsychiatre, il a indiqué que c’était à l’autorité d’ordonner un suivi. En conclusion, je recommanderai plutôt de prévoir une durée de prise en charge restreinte du père mais de meilleure qualité et de réduire au minimum les passages, et de maintenir la 307 et de permettre un suivi pédopsychiatrique. Je n’ai rien constaté de nouveau depuis octobre 2024. Pour répondre à Me Raphaël TATTI, pour forger mon opinion je me base sur me (sic) visite, le point de vue des professionnels, celui des parents, et donc un faisceau d’éléments. Pour répondre à Me Raphaël TATTI, s’agissant des jeux vidéo, je n’ai pas interrogé Monsieur. Pour répondre à Me Raphaël TATTI, j’ai relancé le pédopsychiatre plusieurs fois et je n’ai pas pu l’atteindre. Nous l’avons vu une fois lors d’un réseau et il m’a relaté le fait qu’une ordonnance avait dû être rendu pour la mise en œuvre du suivi de D.________. Pour répondre à Me Raphaël TATTI, depuis le rapport d’cotobre (sic) 2024, aucun intervenant ne m’a contacté pour me donner des informations supplémentaires. Je précise que les éducateurs de l’AEMO ne se retrouvaient pas dans leurs propos que j’avais relaté dans mon rapport. Je leur ai alors retransmis leurs déclarations écrites et ils ont finalement validé leurs propos que j’avais retranscrit dans mon rapport. Je vous présente le courriel par lequel l’AEMO m’a fait part de son inconfort (11 novembre 2024), ainsi que les réponses qui avaient été données par l’AEMO à mes questions -- 17 of 36 -19J010 le 28 aout 2024. Je vous précise qu’après que j’ai renvoyé l’AEMO à ses réponses du 28 août 2024, il n’y a pas eu de suite. » Pour la DGEJ, également, J.________ a également été entendue et a déclaré ce qui suit: « Pour répondre à Me Raphaël TATTI, le suivi de l’AEMO a pris fin chez chacune des parties. Je n’ai rien de nouveau par rapport à cette situation. Je constate que le conflit est toujours présent entre les parents et l’entente n’arrive pas à se faire par rapport à D.________. Je me base sur les échanges de mails que l’on me transmet et de la façon dont chacun des parents parle de l’autre. Lors du réseau de l’année dernière, les professionnels ont pu indiquer que D.________ est impacté par ce conflit. Actuellement, avec le réseau professionnel, cela fait un moment qu’on ne m’a pas envoyé d’échange de mails. Le dernière (sic) bilan AEMO chez Madame date de la fin d’année 2024. Pour Monsieur, le dernier bilan date de février 2025. Pour répondre à Me Raphaël TATTI, je ne suis pas intervenue moi-même personnellement au milieu du conflit au cours des six derniers mois. Mais je reçois les informations et je constate pu (sic) faire certains constats. Pour répondre à Me Raphaël TATTI, de ce que je constate, il y a quand même une communication entre les parents, mais souvent teintée de reproches. La communication n’est pas lisse et tout est alimenté pour aller dans le sens du conflit. Je préciserais qu’en ayant connaissance des mails des deux parties, Madame se montre correcte et factuelle alors que Monsieur a plus tendance à faire des reproches. Pour répondre à Me Raphaël TATTI, c’est Madame qui me transmet les mails de Monsieur. Je n'exclus pas qu’elle produit ses mails de manière sélective. Mais de ce que je constate, les échanges venant de Madame sont corrects, contrairement à ceux de Monsieur. Monsieur ne me produit aucun échange d’email. Cependant, il m’a dernièrement transmis des photos de médicaments. Il m’a expliqué qu’à chaque fois qu’il rentrait chez Madame, D.________ était malade et qu’elle lui donnait des médicaments périmés. » L’intimée a quant à elle été entendue à forme de l’art. 192 CPC et a déclaré ce qui suit:

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19J010 « Nous avons eu un rendez-vous au CSP mais cela s’est très mal passé car Monsieur a passé tout son temps à me faire des reproches. C’était impossible d’avoir une discussion. Les intervenantes ont essayé de nous faire trouver un accord sur des choses simples mais c’était impossible et ont estimé que la poursuite de la médiation leur était impossible. On a réussi à se mettre d’accord sur les vacances. Dès que j’écris un mail sur des questions simples, il ressort de la rancune et cela crée un climat conflictuel qui n’est pas nécessaire. On échange que le strict minimum, étant donné que la communication avec Monsieur est difficile. Concernant les mails transmis à Mme ARE, je n’ai pas sélectionné uniquement les mails conflictuels. J’ai uniquement transféré les derniers mails que l’on a eu sur des sujets que j’estime important, comme la question des amygdales. Je l’ai fait car Monsieur affirme que l’on communique bien mais ce n’est pas mon ressenti. Pour répondre à Me Raphaël TATTI, je leur envoie la copie de la plupart des échanges d’emails. Je ne fais pas de sélection de mails qui seraient négatifs. Pour répondre à Me Raphaël TATTI, on ne communique plus sur WhatsApp. Je ne leur ai pas transmis les échanges concernant les joutes sportives. Le crédit à la consommation invoqué dans mon budget a servi à acheter des chemises pour Monsieur pour son commerce, durant la vie commune, ainsi qu’à payer des poursuites à son nom. J’ai des subsides pour l’assurance maladie, vous avez les pièces. Je touche un treizième salaire à bien plaire. Je l’ai néanmoins reçu chaque année. Les couts (sic) de prise en charge par des tiers de D.________ sont actuellement d’environ CHF 476, huit semaines de vacances déduites. Je n’ai pas demandé de réduction de loyer suite à la baisse des taux hypothécaires. Pour répondre à Me Raphaël TATTI, D.________ n’a pas été opéré des amygdales. Mais c’est toujours une question qui se pose. D.________ a énormément d’angine récurrentes. La question va devoir se poser. J’ai tenté de discuter avec Monsieur, mais on reste dans le reproche et la communication n’est pas possible. Il me reproche par exemple de ne pas l’habiller correctement. Pour répondre à Me Justine PACIFICO et concernant donc le fait que Monsieur se serait occupé de K.________ et L.________ durant la vie commune, mes enfants étaient à L’UAPE à 100% dès leur plus jeune âge. Monsieur pouvait les accompagner à certaines activités mais -- 19 of 36 -19J010 pour le reste ils étaient pris en charge. Après discussion avec mon avocat, je précise que les enfants étaient peut être pris en charge à l’UAPE à hauteur de 80 %. » A son tour, l’appelant a été entendu à forme de l’art. 192 CPC et a déclaré notamment ce qui suit: « Concernant le rendez-vous au CSP, je n’ai jamais été confronté à ce genre de choses et donc pour la première fois j’ai eu le temps de m’exprimer. La vérité devait éclater, Madame a préféré se lever et partir. Nous n’avons pas eu le temps de pouvoir continuer. Madame ne fait que me reprocher des choses depuis tout à l’heure. Si on s’entend bien, cela voudra dire que je pourrais avoir une garde alternée. Je pourrais très bien vous produire des échanges où tout se passe bien. On échange toujours super bien. Ce n’est pas vrai qu’au CSP ils ont tenté de nous accorder sur des choses simples sans succès. Lors du rendez-vous, on a dû s’expliquer sur tout. Et c’est dans ce contexte là qu’elle s’est levée et qu’elle est partie. Elle ne voulait pas entrer dans le débat. J’ai toujours mis les intérêts de D.________ en avant, peu importe ce qu’on peut me reprocher. Donc pour moi, on a toujours conversé. Tout à l’heure, Madame parlait d’amygdales. Elle prétendait qu’il faisait de l’apnée du sommeil. Le chirurgien m’a dit qu’il ne faisait pas d’apnée du sommeil et qu’il ne fallait pas opérer. Sa pédiatre actuelle n’a jamais mis en cause ma décision refusant de faire opérer D.________. Cela fait 3 ans que D.________ se porte bien. Je préciserais que concernant cette opération, Madame avait pris la décision toute seule. Je l’ai appris au dernier moment quand on m’a demandé de signer. On me reproche que je n’ai pas souhaité que D.________ soit accompagné d’un psy. Or, c’est quelque chose que j’ai toujours voulu. J’avais peur que certaines décisions soient prises sans que je sois consulté. Pour répondre à Me Justine PACIFICO, je pense qu’on est resté tout au plus 30 minutes au CSP. Pour répondre à Me Justine PACIFICO, je n’ai pas le nom du chirurgien, mais c’est celui qui devait opérer D.________. Quand je l’ai eu au téléphone, la date était déjà fixée et tout avait été fait sans mon accord. Pour répondre à Me Justine PACIFICO, j’ai été informé par Madame car elle m’a envoyé une lettre que je devais signer pour l’opération. Elle m’a envoyé le document fin octobre pour une -- 20 of 36 -19J010 opération prévue pour le 22 décembre. Dans ce document, tout était bien détaillé. J’ai alors eu le temps de m’entretenir avec le chirurgien concernant cette opération. Je ne me suis jamais opposé. J’ai sollicité un autre rendez-vous. Et depuis, je n’ai eu aucun autre rendez-vous et D.________ ne s’est jamais fait opérer. Pour répondre à Me Justine PACIFICO, 80% du temps que je prends D.________, il est malade. Il a le corps qui chauffe, etc. Une fois, je l’ai récupéré et il était très malade. Il avait de la fièvre et il était malade toute la semaine. Je l’ai récupéré malade. Il n’a pas pu consulter sa pédiatre car quand je l’ai pris vendredi, Madame m’a dit qu’il était malade et qu’il n’avait pas vu sa pédiatre de toute la semaine. J’ai donc dû l’amener aux urgences le samedi. Il avait une angine. D.________ n'a jamais d’angine lorsqu’il est chez moi. [… ] Pour répondre à Me Raphaël TATTI, j’ai travaillé à 30% durant notre vie commune car je me suis occupé des jeunes enfants de Madame. Je les amenais au football, à la piscine, etc. On m’appelait le papa de K.________ et L.________. A la naissance de D.________, je m’en suis également occupé et ai toujours été présent pour lui jusqu’à ce jour […] »

21.

L’appelant, qui ne dispose d’aucune formation achevée en Suisse mais est titulaire d’un BTS Action commerciale obtenu en France, a exercé une activité indépendante en Suisse. Selon ses déclarations, il travaillait à un taux de 30 % afin de pouvoir s’occuper de D.________ ainsi que des enfants de l’intimée, jusqu’à la faillite de son entreprise. Il gère actuellement une société active dans le commerce de costumes sur mesure, en qualité de commerçant intermédiaire, ainsi que dans la vente de chemises qu’il commercialise sous sa propre marque. Il a déclaré, lors de l’audience de jugement, travailler à 100 %. Selon les bilans annuels produits par l’appelant, son bénéfice net s’est monté à 36'232 fr.

75.

en 2023 et à 37'013 fr. 60 en 2024. Il convient de préciser que le loyer privé de l’appelant est introduit comme une charge, alors même qu’il a déclaré à l’audience de jugement qu’il ne stockait aucune marchandise à son domicile. Dans le décompte provisoire de cotisations personnelles 2025, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a estimé le revenu annuel déterminant de l’appelant à 66'100 fr. pour le calcul des cotisations -- 21 of 36 -19J010 sociales qui doivent lui être imputées. Elle a alors estimé que les cotisations dues s’élèveraient à 8'764 fr. 20 pour l’année 2025. E n d r o i t:

1.

1.1

Selon l’art. 308 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile du

19.

décembre 2008; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins. Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1 et réf. cit.; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après: CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, nn. 12 et 19 ad art. 308 CPC et réf. cit.). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit auprès de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

1.2

Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre un jugement portant sur des conclusions non-patrimoniales (prérogatives parentales) et patrimoniales (contributions d’entretien) dont la valeur litigieuse (capitalisée) est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.

2.

2.1

L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC -- 22 of 36 -19J010 (Jeandin, CR CPC, n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; TF 5A_589/2023 du 13 mai 2024 consid. 4.2; TF 5A_891/2022 du 11 janvier 2024 consid. 4.3.1). Cette jurisprudence ne remet toutefois pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 2.2

2.2.1

Selon l’art. 296 al. 3 CPC, la maxime d’office s’applique dans les procédures relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille. Le juge n’est dès lors pas lié par les conclusions des parties (ATF 128 III 411 précité consid. 3.1; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.2; TF 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231). L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d'appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid.

9.3

et réf. cit.).

2.2.2

L’application des maximes inquisitoire illimitée et d’office n’atténue pas l’obligation de motivation ancrée à l’art. 311 al. 1 CPC (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016 p. 190; Juge unique CACI 2 août 2021/372 consid. 3). En vertu de cette obligation, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être -- 23 of 36 -19J010 suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). Il doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée en s’efforçant d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs, ce qu’il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l’appel est irrecevable (TF 5A_779/2021,5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1). Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent de relativiser les exigences posées par l’art. 311 CPC (TF 5A_23/2023 du 17 janvier 2024 consid. 4.3; TF 5A_532/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2.3).

2.2.3

Lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art.

317.

al. 1bis CPC applicable aux procédures en cours à l’entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2023, cf. art. 407f CPC). Cette novelle, entrée en vigueur le 1er janvier 2025, codifie la jurisprudence admettant l’admission des nova sans restriction dans les causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1).

2.3

En l’espèce, la maxime inquisitoire illimitée est applicable au vu des prérogatives parentales et des contributions d’entretien de l’enfant mineur litigieuses. Les pièces nouvelles produites en appel par l’appelant sont recevables. Il en a ainsi été tenu compte dans la mesure utile.

3.

3.1

Dans un premier grief, l’appelant remet en cause la limitation de son autorité parentale, reprochant aux premiers juges d'avoir émis une

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19J010 réserve s'agissant du suivi pédopsychiatrique de l'enfant. Il conteste une opposition de principe à un suivi pédopsychiatrique, bien qu'il ait demandé à ce que les modalités soient fixées par l'autorité judiciaire. Il en veut pour preuve que dans la convention du 22 mars 2023, les parents se sont engagés à ne pas interférer dans ce processus, se seraient entendus sur le nom du pédopsychiatre et les modalités d'accompagnement. L'appelant soutient qu'il cherchait « uniquement à se préserver et à préserver ses droits s’agissant du suivi pédopsychiatrique, afin que les modalités de ce suivi ne soient pas décidées par la mère seule ».

3.2

Selon l’art. 296 al. 2 CC, l’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère. Il n'est qu'exceptionnellement dérogé au principe du maintien de l'autorité parentale conjointe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour protéger le bien de l'enfant (not. ATF 143 III 361 consid. 7.3.2; ATF 142 III 1 consid. 3.3; TF 5A_119/2022 du 7 novembre 2022 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a retenu que pour s'écarter de l'autorité parentale conjointe et attribuer l'autorité parentale à l'un des parents seulement, selon les art. 298 ss CC, il n'est pas exigé que les conditions de l'art. 311 CC pour le retrait de l'autorité parentale soient réalisées. Un conflit parental grave et durable ou une incapacité totale de communiquer peut justifier l'attribution de l'autorité parentale à un seul des parents, lorsque ce déficit a des effets négatifs sur le bien de l'enfant et que l'on peut attendre d'une telle attribution une amélioration de la situation. Le Tribunal fédéral a rappelé qu'il était nécessaire que les problèmes des parents compromettent concrètement le bien de l'enfant, des constatations concrètes étant nécessaires à cet égard. De plus, il faut que l'attribution ou le maintien de l'autorité parentale exclusive apaise la situation, respectivement empêche une aggravation imminente (TF 5A_809/2018 du

18.

décembre 2019 consid. 4.2.2). L'autorité parentale conjointe n'a pas de sens lorsque la collaboration entre les parents n'est pas possible et que c'est l'autorité de

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19J010 protection de l'enfant ou le juge qui doit continuellement prendre les décisions pour lesquelles les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord. L’autorité parentale conjointe suppose en effet que les parents s'entendent au minimum sur les questions principales concernant l'enfant et qu'ils soient au moins capables de coopérer dans une certaine mesure. Si tel n'est pas le cas, l'autorité parentale constitue presque inévitablement une charge pour l'enfant, qui s'accentue dès que celui-ci se rend compte du désaccord des parents. Cette situation comporte également des risques comme celui de retarder la prise de décisions importantes, par exemple en lien avec des suivis ou des traitements médicaux (ATF 142 III 197 consid. 3.5; TF 5A_119/2022 consid. 3.1; TF 5A_842/2020 du 14 octobre 2021 consid. 3.1.1). Il est, dans tous les cas, nécessaire que le conflit ou le défaut de communication soit important et chronique. Des litiges ponctuels ou des divergences d'opinion, comme il peut y en avoir dans chaque famille, en particulier en cas de séparation ou de divorce, ne sont pas des raisons qui justifient d'attribuer l'autorité parentale à un seul des parents. Il est normal que des disputes surviennent dans une telle procédure judiciaire, celles-ci disparaissant avec le temps dans la plupart des cas. Le fait qu'avec le temps, le conflit s'arrange, se stabilise ou empire constitue un fait nouveau pouvant justifier une modification de l'autorité parentale conformément à l'art. 298d al. 1 CC (ATF 141 III 472 consid. 4.3). Enfin, en cas de conflit, certes important, mais portant sur un thème déterminé – comme l'éducation religieuse, le domaine scolaire ou le lieu de résidence – le principe de subsidiarité impose d'examiner si une attribution judiciaire exclusive de certaines composantes de l'autorité parentale pourrait déjà apaiser la situation. L'attribution de l'autorité à un seul parent doit en effet rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472 précité consid. 4.7).

3.3

En l’espèce, il sied de souligner que la convention sur laquelle s'appuie l’appelant remonte à il y a plus de trois ans et pose manifestement toujours problème puisqu'il a fallu que le président examine cette question, faute de suivi en place de manière régulière, malgré une requête formulée le 6 mars 2023. Aussi, c'est nonobstant cette convention, et à l'aune de la -- 26 of 36 -19J010 situation actuelle, que le président a dû analyser le maintien de l'autorité parentale conjointe y compris sur la question du suivi pédopsychiatrique de D.________. Le président a ainsi relevé qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter de la règle de l'autorité parentale conjointe, le conflit parental n'atteignant pas la gravité justifiant de s'écarter de la règle, hormis la question spécifique de ce suivi pédopsychiatrique. Par ailleurs, le premier juge a retenu que le père peinait à faire prévaloir son enfant s'agissant de ce suivi (« L'attitude du défendeur face à ces recommandations est problématique et démontre une incapacité à placer l'intérêt de l'enfant au premier plan sur cette question spécifique. Bien qu'il allègue le contraire, il a systématiquement refusé qu'un suivi psychologique soit mis en place pour D.________, arguant que l'enfant « va bien » et que tout problème éventuel serait imputable à la mère du fait que l'enfant passe davantage de temps chez elle »), ce que le père confirme dans le présent grief, puisqu'il insiste sur le fait qu'il entend « se préserver et préserver ses droits ». A l'évidence, il peine encore à faire passer les besoins de soins de son fils avant ses propres intérêts. Ce premier grief est mal fondé.

4.

4.1

Dans une deuxième critique, l’appelant conteste l'attribution de la garde exclusive de l'enfant à la mère. Admettant que la garde alternée suppose un degré de collaboration plus étendu que l'autorité parentale conjointe, le père fait état de ses capacités parentales et de la proximité des domiciles des parents. Il estime que le rapport de la DGEJ date du 12 juin 2023 et ne donne pas une image actuelle de la situation entre les parents. Aussi, la garde exclusive serait fondée sur un rapport dénué de pertinence par l'écoulement du temps.

4.2

Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, la possibilité d'une garde alternée est examinée si le père, la mère ou l'enfant le demande (art. 298 al. 2ter CC). Le juge doit alors évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle, ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant, nonobstant et -- 27 of 36 -19J010 indépendamment de l'accord des parents à cet égard (ATF 142 III 612 consid. 4.2; TF 5A_338/2024 du 10 mars 2025 consid. 4.4.2). En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale (ATF 150 III 97 consid. 4.3.2; ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et réf. cit.). Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde (ATF 142 III 612 consid. 4.3, ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; TF 5A_338/2024 précité consid. 4.4.2). Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un second temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Il doit ainsi tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, de la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que du souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à ce propos (ATF 142 III 612 consid. 4.3, ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; TF 5A_338/2024 précité consid. 4.4.2). Si l'autorité compétente arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, elle devra alors déterminer auquel des deux parents elle attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre -- 28 of 36 -19J010 parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4; TF 5A_338/2024 précité consid. 4.4.2; TF 5A 495/2024 du 20 décembre 2024 consid. 4.2; TF 5A_49/2023 du 21 novembre 2023 consid. 3.1.1).

4.3

En l’espèce, comme pour la question de l'autorité parentale, le président s'est fondé sur la situation actuelle. Il a d'ailleurs entendu les représentants de la DGEJ lors de l'audience du 23 juin 2025. Par surcroît, si le président a considéré que le conflit parental n'atteignait pas la gravité justifiant de prononcer exceptionnellement l'autorité parentale exclusive, cela signifie corolairement que le conflit est important et suffisant pour faire échec à une garde alternée, dont on rappelle qu'elle doit être prononcée dans l'intérêt supérieur de l'enfant et non pour satisfaire chacun des parents. Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et réf. cit.). Or, le président a constaté que la qualité de la communication entre les parents demeure nettement insuffisante. La procédure met en évidence une volonté affirmée de la mère de coopérer avec le père afin de préserver l'intérêt supérieur de l'enfant, ce qui ne peut être retenu avec la même évidence s'agissant du père. De manière assez surprenante l’appelant cherche à se prévaloir des rapports de l'AEMO. D'une part, le président ne les a pas ignorés, d'autre part, ces constats – dont la teneur a été confirmée par l'audition de l'enfant lui-même – ne lui sont pas favorables, remettant plutôt en cause ses capacités parentales. Ainsi le président a retenu ce qui suit: « Lorsque l'enfant séjourne chez son père, l'AEMO constate une absence de limites, une agitation marquée, et une exposition excessive aux écrans. D.________ peut passer de longues heures sur les réseaux sociaux, jouer à des jeux d'armes ou regarder TikTok sans régulation, et se permettre envers son père des appellations ou des propos déplacés. Le père considère ces attitudes comme anodines, voire comme des signes d'un lien fort, ce qui témoigne d'une perception inadéquate de ses responsabilités éducatives. L'AEMO souligne encore un déni persistant du père face aux difficultés relevées, son opposition systématique aux intervenants et son incapacité à collaborer avec les institutions. Ces attitudes constituent un obstacle à toute amélioration durable ». En -- 29 of 36 -19J010 définitive, les rapports AEMO mettent en évidence que le père demeure dans un déni persistant des difficultés éducatives relevées par les professionnels, ce qui empêche toute progression. La lecture de son acte d'appel ne fait que confirmer le déni dans lequel se trouve l’appelant quant à la relation qu'il entretient avec son fils. En cherchant à faire reconnaître qu'il y aurait aussi des problèmes chez la mère, en reprochant au président de n'avoir tenu compte que de la « communication insuffisante », et en signalant que les droits de visite se sont bien déroulés sur les premiers mois de l'année 2026, le père démontre à nouveau qu'il ne sait pas tenir compte du bien-être du mineur D.________, mais fait primer sa position et son litige contre la mère de son fils. Mal fondé, le grief de l’appelant doit être rejeté et la garde exclusive de l’enfant D.________ à l’intimée confirmée.

5.

5.1

L’appelant remet en cause la contribution d’entretien à laquelle il a été astreint en faveur de son fils D.________. 5.2

5.2.1

Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine; SJ 2021 I 316).

5.2.2

Les charges à retenir pour le calcul des contributions sont notamment les suivantes: la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après: Lignes directrices) selon l’art. 93 LP (loi sur les poursuites et faillites du 11 avril 1889; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les -- 30 of 36 -19J010 pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 précité consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 précité consid. 6.2).

5.2.3

Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base des calculateurs d’impôts de la Confédération, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr.; CACI

15.

décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).

5.2.4

Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III

485.

du consid. 3.3, JdT 2015 II 255), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 à 7.4 et réf. cit.).

-- 31 of 36 --

19J010

5.2.5

Le juge doit garder à l’esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (Juge unique CACI 7 janvier 2025/53 consid. 5.4.2; TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023 consid. 2.3). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu’il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital du droit des poursuites du débirentier (Juge unique CACI 7 janvier 2025/53, loc. cit.; TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023 consid. 3.3). 5.3

5.3.1

Présentant ses propres calculs, l’appelant soutient que l'estimation du revenu AVS pour l'année 2025 n'est pas le revenu qu'il a effectivement reçu et considère que le président devait se fonder sur la décision finale de l'AVS. Or, dans son chargé de pièces à l'appui de son appel, recevable à l'aune de la maxime applicable (cf. supra consid. 2.3), il ne produit aucune décision finale de l'AVS qui permettrait de constater que l'estimation était trop généreuse. Il se limite à alléguer son argument, sans même rappeler le montant de l'estimation et refait son calcul. L'appelant ne démontre donc nullement une erreur dans ses revenus et la moyenne de ses revenus telle que calculée par le président doit être confirmée.

5.3.2

L’appelant reproche au président de n’avoir retenu dans ses charges qu’un montant de 40 fr. par mois pour les frais de droit de visite, alors que l’intéressé a son fils avec lui la moitié des vacances scolaires, requérant ainsi la prise en compte d'un forfait mensuel de 150 francs. Il ressort de la décision déférée que le président a retenu un forfait de 5 fr. par jour pour le droit de visite, sur une base de 3,5 jours par semaine et a arrondi le montant à 40 francs. Ainsi, le père a son fils en moyenne 3.5 jours une semaine sur deux, soit 7 jours par mois, ce qui correspond à -- 32 of 36 -19J010

35.

fr. (7 jours x 5 fr.). Autrement dit, le forfait de 40 fr. retenu par le président comprend 1 jour supplémentaire par mois, ce qui permet de compenser en partie les périodes de vacances. Quoi qu'il en soit, le père n'explique pas pourquoi le forfait de 150 fr. par mois devrait s'appliquer, alors que ce forfait généreux s'applique plutôt lorsque la situation financière des parties est confortable et que le droit de visite est libre et large, contrairement au cas d'espèce, étant rappelé que l’appelant a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire, reconnaissant ainsi lui-même que sa situation financière ne saurait être qualifiée de confortable. L'appelant ne conteste ensuite ni le coût de l'entretien de son fils, ni le budget de la mère. Il propose en revanche ensuite deux hypothèses: celle où la garde alternée est admise, postulat qui doit être écarté au vu du grief précédent (cf. supra consid. 4); celle du maintien de la garde à la mère. Toutefois, faute de revoir ses revenus et ses charges (cf. supra), il n'y a pas lieu de refaire un calcul de détermination de la contribution d'entretien. Le grief doit être rejeté.

6.

6.1

Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC, et le jugement confirmé.

6.2

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art.

63.

al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. 6.3

6.3.1

Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a

-- 33 of 36 --

19J010 consacré; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3]) et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ).

6.3.2

Me Raphaël Tatti a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 10 heures de travail au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Raphaël Tatti doit être fixée à 1'800 fr. (10 h 00 x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 36 fr. (2 % x 1’800 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]), ainsi que la TVA à

8.1

% sur l’ensemble, soit 148 fr. 70 (8.1 % x 1'836 fr.), pour un total de 1'984 fr. 70.

6.3.3 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera les frais judiciaires de deuxième instance et l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois; BLV 121.02]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e: I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.________.

6.3.3 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera les frais judiciaires de deuxième instance et l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois; BLV 121.02]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e: I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.________.

-- 34 of 36 --

19J010 IV. L’indemnité de Me Raphaël Tatti, conseil d’office de l’appelant B.________ est arrêtée à 1'984 fr. 70 (mille neuf cent huitantequatre francs et septante centimes), TVA et débours compris. V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires mis à sa charge et de l’indemnité de son conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente: Le greffier: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Me Raphaël Tatti (pour B.________), - Me M.________ (pour C.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à: - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le -- 35 of 36 -19J010 recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

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