JI22.037005
CACI 33bis 2023-04-20
20 avril 2023Français6 min
TRIBUNAL CANTONAL JI22.037005-221423 33bis COUR D’APPEL CIVILE _____________________________ Prononcé rectificatif du 20 avril 2023 __________________ Composition: Mme G I R O U D W A L T H E R, juge présidant M. Stoudmann et Mme Chollet, juges Greffière: Mme Spitz ***** Art....
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
JI22.037005-221423 33bis
COUR D’APPEL CIVILE _____________________________
Prononcé rectificatif du 20 avril 2023 __________________
Composition: Mme G I R O U D W A L T H E R, juge présidant M. Stoudmann et Mme Chollet, juges Greffière: Mme Spitz
*****
Art. 334 CPC
Statuant à huis clos d’office dans le cadre de l’arrêt rendu le
Considérants
26.
janvier 2023 par la Cour d’appel civile du Tribunal dans la cause en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux divisant R.________, à [...], appelant, et U.________ et A.X.________, représentées par leur mère, B.X.________, à [...], intimées, ensuite du jugement rendu le
28.
octobre 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord-vaudois, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
1102.
En fait et en droit:
1.
Par arrêt du 26 janvier 2023, la Cour d’appel civile de céans a notamment admis l’appel formé le 11 novembre 2022 par R.________ contre la décision du 28 octobre 2022 par laquelle la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ciaprès: la présidente) dans la cause en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux qui oppose l’appelant a U.________ et A.X.________, représentées par leur mère B.X.________ (I), a annulé le jugement et a renvoyé la cause à la présidente pour qu’elle procède dans le sens des considérants (II), a constaté que les requêtes de mesures superprovisionnelles et de mesures provisionnelles du 3 janvier 2023 étaient sans objet (III), a mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., à la charge d’U.________ et A.X.________, solidairement entre elles (IV), a arrêté l’indemnité d’office de Me Guillod, conseil de R.________ (V), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il serait en mesure de le faire (VI), a dit qu’U.________ et A.X.________, solidairement entre elles, verseraient à R.________ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (VII) et a dit que l’arrêt était exécutoire (VIII).
2.
Par courrier du 30 janvier 2023, U.________ et A.X.________ ont relevé, par l’intermédiaire de leur conseil, qu’il n’avait pas été statué sur leur requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.
Par ordonnance du 19 avril 2023, la Cour de céans a accordé à U.________ et A.X.________, représentées par leur mère, B.X.________, le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 8 novembre 2022 dans la procédure d’appel qui les oppose à R.________ (I), a dit que le bénéfice de l’assistance judiciaire était accordé dans la mesure d’une exonération des avances, d’une exonération des frais judiciaires et de l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Sébastien Pedroli (II), a arrêté l’indemnité d’office du conseil précité à 1'895 fr., TVA et débours compris (III) et a dit que l’ordonnance était exécutoire (IV).
3.
3.1 Selon l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision.
3.1 Selon l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision.
En vertu des art. 330 et 334 al. 2, 1re phrase, CPC, le tribunal notifie la demande de rectification à la partie adverse pour qu’elle se détermine, sauf si la demande est manifestement irrecevable ou infondée. En cas d’erreurs d’écriture ou de calcul, le tribunal peut toutefois renoncer à demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2, 2e phrase, CPC).
3.2 En l’espèce, U.________ et A.X.________, représentées par leur mère, B.X.________, avaient sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire dans leurs déterminations du 5 décembre 2022. Or, cette requête n’a, par une inadvertance manifeste, pas été traitée, que ce soit dans l’arrêt du 26 janvier 2023 ou par une ordonnance préalable, alors même que les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire étaient réunies, comme c’était d’ailleurs déjà le cas en première instance. Puisque, par ordonnance du 19 avril 2023, l’assistance judiciaire leur a finalement été accordée, il se justifie de réformer d’office les chiffres IV et VI dispositif de l’arrêt du 26 janvier 2023, en ce sens que les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour U.________ et A.X.________, solidairement entre elles et représentées par leur mère B.X.________ (IV) et que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenues au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (VI).
4. Conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, le présent prononcé rectificatif sera rendu sans frais.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce:
I. Le dispositif de l’arrêt du 26 janvier 2023 est rectifié comme il suit en ses chiffres IV et VI:
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à
800 fr. (huit cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat, pour les intimées U.________ et A.X.________, solidairement entre elles.
V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.
II. Le présent prononcé est rendu sans frais.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- Me Marie-Eve Guillod (pour R.________), - Me Sébastien Pedroli (pour U.________ et A.X.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- Mme la Vice-Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: