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Décision

JI22.044117

CACI 176 2026-03-09

9 mars 2026Français32 min

TRIBUNAL CANTONAL JI22.***-*** 176 COUR D’APPEL CIVILE _____________________________ Ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 mars 2026 Composition: Mme C O U R B A T, juge déléguée Greffière: Mme Rosset ***** Art. 261 al. 1, 265 al. 1, 315 al. 4 let. a CPC; art. 273 al...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

JI22.***-*** 176

COUR D’APPEL CIVILE _____________________________

Ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 mars 2026

Composition: Mme C O U R B A T, juge déléguée Greffière: Mme Rosset

*****

Art. 261 al. 1, 265 al. 1, 315 al. 4 let. a CPC; art. 273 al. 1 CC

Statuant sur la requête présentée le 27 février 2026 par B.________, à Q***, tendant au prononcé de mesures superprovisionnelles dans le cadre de l'appel qu’il a interjeté le 28 avril 2025 contre le jugement rendu le 10 mars 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec A.________, représenté par sa mère E.________, tous deux à R***, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:

19J125

En fait et en droit:

Considérants

1.

1.1

B.________ (ci-après: le requérant) et E.________ sont les parents non mariés de l’enfant A.________, né le ***2022 (ci-après: l’intimé).

1.2

Les parents se sont séparés en C 2022.

1.3

Depuis le 1er septembre 2025, l’intimé fréquente la crèche à raison de quatre jours par semaine, tandis qu’il y était à temps plein antérieurement. Il sera scolarisé à compter du mois d’août 2026.

2.

2.1

Par demande du 1er février 2023, l’intimé, représenté par sa mère, a ouvert action en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux, concluant, avec suite de frais, notamment à l’attribution de la garde exclusive à la mère, un libre et large droit de visite étant réservé au père, d’entente entre les parents et devant tenir compte du développement de l’intimé. Les modalités du droit de visite devaient être précisées en cours d’instance; il a énoncé les modalités qui s’exerçaient au jour du dépôt de sa demande. L’intimé a expliqué que le but était d’aboutir à un droit de visite usuel.

2.2

Par réponse du 19 mai 2023, le requérant a conclu, avec suite de frais, notamment à ce que la garde exclusive de l’intimé lui soit attribuée, un droit de visite dont il a précisé les modalités étant réservé à la mère.

2.3

Lors de l’audience d’instruction et de mesures provisionnelles du 3 août 2023, les parties ont conclu une convention, ratifiée par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: le président) pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, selon laquelle la mère exercera la garde de fait et le requérant bénéficiera d'un droit de visite sur son fils qui s'exercerait tous les mercredis, de 16h30, 19J125 respectivement plus tôt en accord avec la crèche, jusqu'à 18h30, à charge pour lui de ramener l'enfant chez sa mère et un week-end sur deux, du samedi de 6h30 jusqu'au dimanche soir à 18h30, à charge pour la mère de déposer l’enfant A.________ chez son père le matin et à celui-ci de ramener A.________ chez sa mère l'après-midi. Enfin, ils ont prévu que lorsque le père n’a pas l’enfant le week-end, il l’aurait auprès de lui, le vendredi de 16h30, respectivement plus tôt en accord avec la crèche, jusqu'à 18h30, à charge pour lui de ramener l'enfant chez sa mère. Dans le cadre de cette convention, les parties n’ont pas prévu de répartir des vacances et les jours fériés, de même que dans leur convention du 8 décembre 2022, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, qui restait applicable pour le surplus.

2.4

Par prononcé du 1er septembre 2023, le président a confié à l'Unité d'évaluation et missions spécifiques (ci-après: UEMS) de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après: DGEJ), un mandat d'évaluation avec pour mission d'évaluer les capacités parentales des parents, ainsi que les conditions de vie de l'enfant A.________, prévalant auprès de chacun d'eux, ainsi que de se déterminer sur l'opportunité d'une garde alternée et de faire toute proposition utile en vue de ladite garde.

2.5

Dans son rapport d'évaluation du 12 mars 2024, l'UEMS a notamment constaté que l’enfant A.________ se portait bien et était à l’aise et heureux avec chacun de ses parents. Elle a proposé le maintien de la garde de l’enfant auprès de sa mère et de modifier le droit de visite du père en ce sens qu’il soit exercé tous les mercredis, dès 16h00 jusqu’au jeudi matin, les passages se faisant à la crèche et un week-end à quinzaine, par le biais de la prestation Point Rencontre Centre, selon les horaires établis par ladite prestation, huit fois du samedi matin au dimanche soir et dix fois du vendredi soir au dimanche soir.

2.6

Au dernier état de ses conclusions, l’intimé a notamment conclu à ce que le requérant bénéficie d’un libre et large droit de visite sur l’enfant A.________ d’entente entre les parents et tenant compte du développement de ce dernier. A défaut d’entente, il a conclu à ce que le droit de visite du

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père s’exerce notamment de la façon suivante: du 1er octobre 2024 au 31 mai 2025, un week-end sur deux, du vendredi à 16h30 au dimanche à 18h00, tous les mercredis de 16h30 à 18h30, pendant 4 semaines de vacances par année comprenant la moitié des jours de fermeture de la crèche, au maximum 7 jours de suite, sans les nuits, les vacances devant être planifiées selon un préavis de 3 mois; du 1er juin 2025 au 28 février 2026, un week-end sur deux, du vendredi à 16h30 au dimanche à 18h00, tous les mercredis de 16h30 au jeudi matin à 8h00 à la crèche, pendant 4 semaines de vacances par année comprenant la moitié des jours de fermeture de la crèche, au maximum 7 jours de suite, sans les nuits, les vacances devant être planifiées selon un préavis de 3 mois; et, dès le 1er mars 2026 (4 ans révolus), un week-end sur deux, du vendredi à 16h30 au dimanche à 18h00, les mercredis de 16h30 au jeudi matin à 8h00 à la crèche/à l'école, la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, au maximum 2 semaines de suite, moyennant un préavis de 3 mois.

2.7

Au dernier état de ses conclusions, le requérant a notamment conclu à l’attribution de la garde alternée d’A.________. L’enfant serait auprès de sa mère chaque semaine du lundi à 8h00 au mercredi à 13h00, ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi à 16h30 au lundi à 8h00, auprès de son père chaque semaine du mercredi à 13h00 au vendredi à 16h30, ainsi qu'un week-end sur deux du vendredi à 16h30 au lundi à 8h00, et, auprès de chacun de ses parents durant la moitié des vacances de la crèche avec en sus une semaine de vacances par parent, puis durant la moitié des vacances scolaires, ainsi que durant la moitié des jours fériés, alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel An, l'Ascension ou le Jeûne fédéral.

3.

Par jugement du 10 mars 2025, le président a notamment fixé le lieu de résidence de l'enfant A.________ au domicile de sa mère, qui en exercerait la garde de fait (II) et dit que le requérant jouirait d'un libre et large droit de visite à l'égard de son fils, à exercer d'entente entre les parents. A défaut d’entente, le président a prévu trois paliers (III), soit que:

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 le droit de visite du requérant s'exercerait tous les mercredis, de 16h30, respectivement plus tôt en accord avec la crèche, jusqu'à 18h30, à charge pour le père de venir chercher l'enfant à la crèche et de le ramener auprès de sa mère, un week-end sur deux, du samedi à 7h30 jusqu'au dimanche à 18h00, à charge pour la mère de déposer A.________ chez son père le matin et à celui-ci de le ramener chez sa mère l'après-midi et, lorsque le père n'a pas A.________ le week-end, il l’aurait auprès de lui le vendredi de 16h30, respectivement plus tôt en accord avec la crèche, jusqu'à 18h30, à charge pour lui de ramener l'enfant chez sa mère;

 dès le 1er avril 2025, le droit de visite du père s’exercerait tous les mercredis de 16h30 aux jeudis à 8h00, à charge pour lui d'aller le chercher à la crèche et de l'y ramener, un week-end sur deux, du vendredi 16h30 au dimanche à 18h00, à charge pour lui d'aller le chercher à la crèche et de le ramener chez sa mère, quatre semaines de vacances par année, avec préavis de deux mois, dont la moitié durant la fermeture de la crèche, au maximum sept jours de suite, avec les nuits, et durant la moitié des jours fériés légaux, alternativement à Noël et Nouvel An, à Pâques et à Pentecôte, à l'Ascension et au Jeûne fédéral;

 dès la rentrée de l'enfant à l'école obligatoire, le droit de visite du père s'exercerait tous les mercredis de 16h30 aux jeudis à 8h00 à la crèche, à charge pour lui d'aller le chercher à la crèche et de l'y ramener, un week-end sur deux, du vendredi 16h30 au dimanche 18h00, à charge pour lui d'aller le chercher à la crèche et de le ramener chez sa mère, durant la moitié des vacances scolaires, avec préavis de deux mois et durant la moitié des jours fériés 19J125 légaux, alternativement à Noël et Nouvel An, à Pâques et à Pentecôte, à l'Ascension et au Jeûne fédéral.

S’agissant de la question des droits parentaux, le président a en substance retenu que les deux parents présentaient de bonnes capacités éducatives, bénéficiaient d’un logement apte à accueillir l’enfant, mais que leur capacité et leur volonté de communiquer et de coopérer étaient inexistantes. Dans ce contexte, et l’enfant A.________ n’ayant pris que récemment l’habitude de passer plus de temps auprès de son père et ne dormant rarement plus d’une nuit chez lui, l’instauration d’une garde alternée paraissait prématurée. La situation pourrait être revue dès l’entrée à l’école de l’enfant. Il convenait toutefois d’élargir progressivement le droit de visite du père, ce à quoi la mère ne s’opposait pas sur le principe.

4.

4.1

Par acte du 28 avril 2025, le requérant a interjeté appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais, à titre principal, notamment à sa réforme en ce sens que la garde sur l’enfant A.________ s’exercerait de manière alternée entre les deux parents, soit du lundi à 08h00 au mercredi à 13h00 auprès de sa mère, du mercredi à 13h00 au vendredi à 16h30 auprès de son père et alternativement un week-end sur deux du vendredi à 16h30 au lundi à 08h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés à charge pour le parent de chercher l’enfant chez l’autre parent ou à la crèche/l’école. Il a également conclu à ce que la garde alternée soit introduite de manière progressive pendant un mois, soit qu’en semaines 1 et 2, l’enfant soit auprès de son père du mercredi à 13h00 au jeudi à 17h00 et qu’il soit auprès de son père en semaines 3 et 4 du mercredi à 13h00 au vendredi matin à la crèche. Subsidiairement, il a conclu à la garde de fait de l’enfant A.________ et à ce qu’un libre et large droit de visite soit exercé par la mère d’entente entre les parents; il en a précisé les modalités à défaut d’entente. Plus subsidiairement, il a conclu à ce que la mère exerce la garde de fait de l’enfant A.________ et qu’un droit de visite élargi, dont il a précisé les modalités, lui soit octroyé.

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4.2

Par courrier du 15 juillet 2025, le requérant a demandé à la Cour de céans de bien vouloir préciser si les dispositions du jugement attaqué relatives au droit de visite durant les vacances étaient exécutoires, dans la mesure où elles n’avaient pas été contestées, et, cas échéant, d’inviter la mère à s’y conformer. Il a produit des pièces nouvelles portant notamment sur les échanges entre les parents concernant l’organisation des vacances estivales 2025.

4.3 Par courrier du 22 juillet 2025, l’intimé s’est déterminé sur le courrier susvisé. Selon lui, la question du droit de visite du requérant étant réglée par le chiffre III du dispositif du jugement entrepris et celui-ci étant remis en cause par le requérant dans le cadre de son appel, il n’aurait pas acquis force de chose jugée et ne serait pas exécutoire. Au surplus, il ne ressortait pas des conclusions principales d’appel du requérant qu’il ne contesterait pas la question des vacances. Le régime applicable s’agissant des modalités d’exercice du droit de visite resterait dès lors celui prévalant antérieurement au jugement attaqué, c’est-à-dire celui prévu par la convention valant ordonnance de mesures provisionnelles du 3 août 2023.

4.3 Par courrier du 22 juillet 2025, l’intimé s’est déterminé sur le courrier susvisé. Selon lui, la question du droit de visite du requérant étant réglée par le chiffre III du dispositif du jugement entrepris et celui-ci étant remis en cause par le requérant dans le cadre de son appel, il n’aurait pas acquis force de chose jugée et ne serait pas exécutoire. Au surplus, il ne ressortait pas des conclusions principales d’appel du requérant qu’il ne contesterait pas la question des vacances. Le régime applicable s’agissant des modalités d’exercice du droit de visite resterait dès lors celui prévalant antérieurement au jugement attaqué, c’est-à-dire celui prévu par la convention valant ordonnance de mesures provisionnelles du 3 août 2023.

4.4 Par courrier du 28 juillet 2025, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après: la juge déléguée) a informé les parties qu’elle n’entendait pas donner suite au courrier du 15 juillet 2025 du requérant.

4.5 Par réponse du 29 août 2025, l’intimé a notamment conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions d’appel relatives à la garde. Sur la conclusion d’appel prise à titre plus subsidiaire, elle a précisé des modalités de répartition des vacances et des jours fériés différant de celles du requérant.

4.6 Par déterminations du 15 septembre 2025, le requérant a persisté dans ses conclusions.

4.7 Par déterminations du 3 octobre 2025, l’intimé a persisté dans ses conclusions.

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4.8 Le 16 octobre 2025, le requérant s’est encore déterminé sur l’écriture de l’intimé du 3 octobre 2025 et a remis en doute sa recevabilité.

4.9 La procédure d’appel est pendante devant la Cour de céans.

5. Statuant sur la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du requérant du 15 décembre 2025, la juge déléguée a, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 décembre 2025, fixé le droit de visite du requérant sur son fils A.________ pour la période du 20 décembre 2025 au 4 janvier 2026 compris et dit qu'il s'exercerait du dimanche 21 décembre 2025 à 8h00 au jeudi 25 décembre 2025 à 8h00 et du jeudi 1er janvier 2026 à 8h00 au dimanche 4 janvier 2026 à 18h30, à charge à chaque fois pour le requérant d’aller chercher et de ramener son fils là où il se trouve (ci-après: l’ordonnance du 18 décembre 2025).

Elle a en substance retenu qu’il était dans l’intérêt d’A.________ de pouvoir passer du temps de qualité avec chacun de ses parents pendant les vacances de fin d’année 2025-2026 et plus particulièrement les jours de Noël. Il paraissait toutefois prématuré et non conforme au besoin de stabilité d’A.________ de donner pleinement droit aux conclusions superprovisionnelles du requérant; celles-ci devaient être revues à la baisse pour limiter le nombre de nuits consécutives auprès du requérant et ajustées pour tenir compte des jours de la semaine sur lesquels tombaient les fêtes de fin d’année 2025-2026.

6.

6.1 Par courriels des 26 et 28 décembre 2026, la mère de l’intimé a informé le requérant avoir constaté un comportement « inhabituel » d’A.________ au retour de celui-ci de la première période de garde prévue chez le père en application de l’ordonnance du 18 décembre 2025; selon son premier courriel, il s’agissait de pleurs, de cris, de caprices inhabituels, de nombreux réveils nocturnes en l’appelant depuis son lit et le besoin d’être dans la même pièce qu’elle et, selon son deuxième courriel, de 19J125 recherche de sa présence constante et un grincement de dents pendant le sommeil.

6.2 Par email du 19 janvier 2026, le requérant a contacté la mère de l’intimé principalement pour fixer les vacances de l'année 2026. Lui précisant qu’il convenait d'appliquer par analogie le principe de partage équitable des vacances ressortant selon lui de l'ordonnance du 18 décembre 2025 aux congés de l’année 2026, il a proposé des dates pour les vacances et les jours fériés jusqu'au 8 janvier 2027 inclus.

6.3 Par courriel du même jour, la mère de l’intimé lui a répondu vouloir attendre le prononcé de l'arrêt à intervenir sur l'appel. Elle informait déjà le requérant que les périodes proposées pour les vacances d'été ne convenaient pas, ses vacances étant déjà validées par son employeur depuis le 30 septembre 2025.

6.4 Par email du 28 janvier 2026, par l’intermédiaire de son conseil, le requérant a interpellé le conseil de l’intimé pour l’organisation des vacances de l’année courante. Il a maintenu ses propositions du 19 janvier 2026 s’agissant des vacances de Pâques et formulé une nouvelle proposition pour les vacances d’été.

6.5 Par courriel du lendemain, le conseil de l’intimé a précisé que l’ordonnance du 18 décembre 2025 ne prévalait que pour les vacances d’hiver, de sorte que l’ordonnance de mesures provisionnelles du 3 août 2023 demeurait toujours valable, en l’attente du prononcé sur l’appel. Elle a au surplus confirmé sa volonté d’attendre l’arrêt sur appel pour ce qui est des vacances pascales et estivales 2026 et la possibilité de réaborder la question si l’arrêt sur appel n’était pas rendu d’ici là. Enfin, elle a rappelé son obligation auprès de son employeur de fixer ses vacances au

30 septembre pour l’année suivante, relevant qu’au contraire, le requérant, en tant qu’indépendant, disposait d’une plus grande flexibilité.

6.6 Par courriel du 2 février 2026, la mère de l’intimé a informé le requérant qu’A.________ se trouverait à W***, en X***, dans la maison

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familiale maternelle, durant quelques jours pendant la période du 3 au 19 avril 2026, les jours où il serait avec sa mère. Elle a précisé que ce séjour se ferait dans le respect du droit de visite du requérant.

6.7 Par email du même jour, le conseil du requérant a notamment relevé qu’une anticipation des vacances était également nécessaire pour l’organisation professionnelle de son mandant, même si celui-ci travaillait en tant qu’indépendant.

6.8 Après divers échanges subséquents, les parents d’A.________ ont trouvé un accord pour répartir la semaine de garde pendant la fermeture de la crèche en février 2026, étant précisé que l’anniversaire de l’enfant tombait le samedi 14 février 2026 (week-end de garde habituel du requérant). C’est ainsi que l’enfant a été auprès de son père du mercredi

18 février 2026 à 12h00 au vendredi 20 février 2026 à 18h30, soit trois jours et deux nuits consécutifs.

7.

7.1 Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 27 février 2026, le requérant a conclu, avec suite de frais, à ce qu'il puisse exercer son droit de visite sur son fils A.________, à charge pour lui à chaque fois d'aller le chercher et de le ramener là où il se trouve, pour les vacances de Pâques du lundi 6 avril 2026 à 8h00 au 12 avril 2026 à 18h30. Il a également précisé les dates pour Pentecôte, les vacances d'été et les vacances d'automne 2026.

Le requérant fait notamment valoir ne pas avoir pu trouver de consensus avec la mère de l’intimé sur l’organisation des vacances de l’année courante. La mère d’A.________ lui aurait indiqué souhaiter attendre le prononcé de l’arrêt sur appel à intervenir avant de se déterminer sur les propositions de répartition des vacances faites par le requérant. Après plusieurs échanges, un accord sur les vacances de février 2026 avait pu être trouvé, mais seulement une dizaine de jours avant le début effectif des 19J125 vacances. Il relève que le jugement querellé ne règle pas la question de la répartition des vacances et des jours fériés, pas davantage qu’un droit de regard de l’autre parent sur les dates de congé communiquées, la mère de l’intimé mettant systématiquement en avant le fait d’avoir déjà posé ses vacances annuelles auprès de son employeur au 30 septembre de l’année précédente. Il soutient être également en droit de pouvoir organiser ses vacances à venir.

7.2 Par déterminations du 4 mars 2026, l’intimé a conclu, avec suite de frais, à ce que le requérant puisse exercer son droit de visite sur luimême, à charge pour lui à chaque fois de venir chercher l’intimé et le déposer au domicile de sa mère, pour les vacances de Pâques du lundi 6 avril 2026 à 8h00 au mercredi 8 avril 2026 à 18h30, du jeudi 9 avril 2026 de 7h00 à 18h30, puis du vendredi 10 avril 2026 à 7h00 au dimanche 12 avril 2026 à 18h30. Il a également précisé les dates pour Pentecôte, les vacances d’été, d’automne et d’hiver 2026. Enfin, il a conclu à ce qu’une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al.

2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) soit instaurée, que de J.________ soit nommé en tant que curateur et à ce qu’il soit dit que la tâche du curateur sera notamment de soutenir les parties dans l’élaboration d’un planning annuel de vacances, au plus tard le 30 septembre de chaque année pour l’année suivante.

L’intimé soutient en substance qu’il n’existerait aucune urgence à régler l’intégralité des vacances annuelles 2026, les vacances de Pâques tombant notamment deux mois après la requête déposée. Il considère qu’il aurait été plus opportun d’interpeller à nouveau sa mère au courant du mois de mars 2026 pour finaliser un accord pour les vacances pascales d’avril 2026, voire de procéder par le biais d’un groupe What’s App dans lequel se trouveraient ses parents ainsi que J.________, médiateur à l’H.________. Il rappelle les contraintes professionnelles de sa mère de fixer les vacances en septembre pour l’année suivante, de sorte que le requérant devait la contacter d’ici le 30 septembre 2026 pour fixer les vacances de l’année 2027. De plus, contrairement à ce que laissait sous-entendre le requérant, les vacances de fin d’année 2025-2026 ne se seraient pas déroulées 19J125 paisiblement, A.________ ayant été selon sa mère particulièrement impacté par la séparation d’avec elle, présentant « d’importants symptômes », notamment des énurésies nocturnes, des grincements de dents et des pleurs. La progressivité des nuits consécutives auprès du père, limitée à deux, pendant les vacances de février 2026 avait mieux convenu à A.________. Dans ce contexte, il fallait appliquer cette progressivité aux vacances de Pâques et nommer J.________ comme curateur de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC afin de soutenir les parents dans l’élaboration d’un planning annuel de vacances.

8.

8.1

8.1.1 L’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272]).

L’art. 315 al. 4 let. a CPC prévoit que, si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l’instance d’appel peut, sur demande, autoriser l’exécution anticipée et ordonner au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés.

Le préjudice difficilement réparable de l'art. 315 CPC résulte d'un dommage principalement de nature factuelle, concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès: l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3).

L'effet suspensif de l'appel constituant la règle, l'exécution anticipée ne doit être accordée qu'exceptionnellement, lorsque les circonstances l'exigent; en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation (Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire

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romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après: CR-CPC], n.

4 ad art. 315 CPC).

8.1.2 L’art. 265 al. 1 CPC prévoit qu’en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse.

Pour obtenir le prononcé de telles mesures superprovisionnelles, le requérant doit rendre vraisemblables les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles – à savoir qu’une prétention dont l’intéressé est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC) – et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent (Bohnet, CR-CPC, n. 4 ad art. 265 CPC).

8.1.3 Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l’enfant, qui doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201, FamPra.ch 2005 p. 397; TF 5A_268/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.1.2); dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l’intérêt des parents étant relégué à l’arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.1, JdT 2005 I 206, FamPra.ch 2005 p. 162; TF 5A_108/2024 du 20 juin 2024 consid. 4.2.1).

8.2 En l’espèce, comme relevé dans le cadre de l’ordonnance du

18 décembre 2025, les parties sont d’accord sur le principe d’un élargissement du droit de visite du requérant, l’intimé relevant toutefois la nécessité d’une progressivité dans ledit élargissement au vu du jeune âge d’A.________. En application de ladite ordonnance, qui en a tenu compte,

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l’intimé a dormi plusieurs nuits consécutives chez son père, soit du 21 au

25 décembre 2025 et du 1er au 4 janvier 2026. A la suite de l’accord trouvé d’eux-mêmes par les parents pour les vacances de février 2026, l’enfant A.________ a été auprès de son père du mercredi 18 février 2026 à 12h00 au vendredi 20 février 2026 à 18h30, soit trois jours et deux nuits consécutifs.

La mère de l’intimé a toutefois exprimé certaines réserves après la première période de garde du père s’étant étendue du 21 au 25 décembre 2025, exposées dans ses emails des 26 et 28 décembre 2025, puis reprises en substance dans les déterminations de l’intimé du 4 mars 2026. Dans ces courriels, la mère a qualifié le comportement son fils comme étant « inhabituel » au retour de la période de garde susvisée, soit, selon ses mots, une recherche constante d’A.________ de sa présence et un grincement de dents pendant le sommeil de celui-ci. Si les craintes de la mère de l’intimé sont compréhensibles, il faut toutefois relever que ce constat a été exprimé tout de suite après la première période d’élargissement du droit de visite du père à plusieurs nuits consécutives et sans davantage d’explications et qu’il ne ressort pas du dossier que d’autres problèmes de comportement aient été signalés par celle-ci au retour de la seconde période de garde prévue par l’ordonnance du 18 décembre 2025. De plus, la mère a par la suite accepté d’elle-même, c’est-à-dire sans le prononcé d’une décision judiciaire, qu’A.________ soit auprès de son père pendant les vacances de février du mercredi 18 février 2026 à 12h00 au vendredi 20 février 2026 à 18h30, soit trois jours et deux nuits consécutifs, et ce, à nouveau, sans relater de changements de comportement négatifs à la suite de cette période de garde. Ainsi, il peut être retenu que l’élargissement de l’exercice du droit de visite élargi du requérant pendant les vacances de février 2026 ainsi qu’à tout le moins pendant la seconde période des vacances de fin d’année 2025-2026 s’est bien déroulé et qu’A.________ s’est acclimaté au fait de dormir plusieurs nuits consécutives auprès de son père, de petits ajustements ayant naturellement pu être nécessaires lors de la première période élargie de garde.

Partant, il est retenu que la mise en œuvre d’un élargissement progressif du droit de visite du requérant pendant les vacances de fin

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d’année 2025-2026 et de février 2026 a été dans l’intérêt de l’enfant A.________. Au vu de l’effet suspensif induit par l’appel du requérant, toujours pendant, et dans la continuité de l’ordonnance du 18 décembre 2025 et du partage des vacances de février 2026 décidée d’entente entre les parents de l’enfant, il est dans l’intérêt de celui-ci de répartir les prochaines vacances afin qu’il puisse continuer à passer du temps de qualité avec chacun de ses parents pendant ces périodes de congé. Dans ce contexte, il importe peu de savoir si la condition de l’urgence pour le dépôt de la requête du 27 février 2026 est remplie, l’intérêt de l’enfant devant primer.

8.3

8.3.1 Avant d’examiner la question de la répartition des vacances de Pâques entre les parents, il est le lieu d’apporter certaines précisions.

A.________ ne fréquentant pas encore l’école, il s’agit de répartir les vacances de fermeture de la crèche et non les vacances scolaires, soit, selon les écritures respectives des parties, la période allant du vendredi 3 avril 2026 (Vendredi Saint) au dimanche 12 avril 2026. Il faut également rappeler que l’appel du requérant a eu pour effet de suspendre la force de chose jugée et le caractère exécutoire du jugement querellé, de sorte que les parties ont continué depuis lors à appliquer le régime de garde convenu et ratifié sur mesures provisionnelles le 3 août 2023 (étant précisé qu’il ne prévoit rien quant à la répartition des vacances et jours fériés). Il s’ensuit que le requérant bénéficie d'un droit de visite sur son fils s’exerçant tous les mercredis de 16h30, respectivement plus tôt en accord avec la crèche, jusqu'à 18h30, du samedi de 6h30 jusqu'au dimanche soir à 18h30 et, lorsqu’il n’a pas A.________ le week-end, le vendredi de 16h30, respectivement plus tôt en accord avec la crèche, jusqu'à 18h30. Ses weekends habituels de garde s’exerçant les semaines paires, le requérant devrait exercer son droit de visite le week-end des 11 et 12 avril 2026.

8.3.2 En l’occurrence, le requérant demande à avoir la semaine complète de garde, tandis que l’intimé requiert que le droit de visite du requérant s’exerce du lundi 6 avril 2026 à 8h00 au mercredi 8 avril 2026 à

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18h30, le jeudi 9 avril 2026 de 7h00 à 18h30, puis du vendredi 10 avril à 7h00 au dimanche 12 avril à 18h30.

A ce stade, il paraît être dans l’intérêt d’A.________ de poursuivre une certaine progressivité dans l’élargissement de l’exercice du droit de visite du requérant. Ainsi, il est encore prématuré de fixer l’exercice d’un tel droit pendant la semaine complète des vacances pascales, comportant

6 nuits d’affilée comme le requiert le requérant. Pour autant, les conclusions en ce sens de l’intimé ne semblent pas davantage adéquates, celles-ci conduisant à morceler la semaine en impliquant de nombreuses transitions entre les parents. Il paraît particulièrement peu opportun qu’A.________, après avoir passé trois jours et deux nuits consécutifs du lundi 6 avril 2026 au mercredi 8 avril 2026 auprès de son père, dorme chez sa mère la nuit du mercredi 8 avril 2026 pour ensuite passer la journée complète du lendemain avec son père, puis redormir ladite nuit chez sa mère pour enfin être du vendredi 10 avril 2026 à 7h00 au dimanche 12 avril 2026 à 18h30 chez son père.

Au contraire, un élargissement du droit de visite du requérant à quatre nuits consécutives paraît adéquat. Comme vu précédemment, les craintes exprimées par la mère ne sont pas suffisamment étayées et récurrentes pour remettre en question une telle répartition des vacances de Pâques 2026. La priorité étant de permettre aux parties de passer du temps de qualité ensemble et d’éviter toutes transitions inutiles, il semble opportun de renouveler l’expérience, soit qu’A.________ soit auprès de son père quatre nuits consécutives, après avoir dormi respectivement quatre et trois nuits d’affilée chez celui-ci pendant les vacances de fin d’année 20252026 et deux nuits consécutives pendant celles de février 2026.

Il s’ensuit qu’A.________ sera auprès de sa mère du vendredi 3 avril 2026 au mercredi 8 avril 2026 à 8h00, étant précisé que lors du jour férié du Vendredi Saint, soit le 3 avril 2026, le requérant n’exercera pas son droit de visite habituel de 16h30 à 18h30. A compter du mercredi 8 avril 2026 à 8h00, A.________ sera auprès de son père jusqu’au dimanche 12 avril 2026 à 18h30, ce qui lui permettra de passer du temps de qualité avec le 19J125 requérant pendant cinq jours pleins et quatre nuits d’affilée. Le week-end des 11 et 12 avril 2026 étant le week-end de garde habituel du requérant, l’exercice du droit de visite de celui-ci reprendra son cours normal dès le lundi 13 avril 2026.

A noter que cette répartition n’empêchera pas l’enfant A.________ de se rendre dans la maison familiale maternelle à W*** (à environ 6 heures de route du domicile maternel selon Google Maps). En effet, selon les explications de sa mère, ils peuvent y aller du 3 au 19 avril 2026. Au vu de ce qui précède, il leur sera dès lors possible de s’y rendre la semaine du 13 avril 2026, A.________ pouvant manquer quelques jours de crèche. Il s’agira, comme la mère de l’intimé s’y est elle-même engagée, de veiller au respect de la reprise habituelle du droit de visite du père qui s’exercera cette semaine-là le vendredi 17 avril 2026 de 16h30 à 18h30.

8.3.3 Au vu de ce qui précède, il faut retenir qu’il est dans l’intérêt d’A.________ de passer du temps de qualité avec chacun de ses parents pendant les fêtes de Pâques, tout en veillant à respecter son besoin de stabilité. Ce respect passe par le fait de limiter le nombre de nuits consécutives auprès de son père tout en évitant de nombreuses transitions.

Ainsi, l’exercice du droit de visite du requérant sera modifié pour la période du 3 au 12 avril 2026 compris. S’agissant du jour férié du Vendredi Saint, soit du 3 avril 2026, l’enfant A.________ le passera avec sa mère. Quant au droit de visite du requérant sur son fils A.________, il s’exercera du mercredi 8 avril 2026 à 8h00 au dimanche 12 avril 2026 à 18h30, à charge pour lui d’aller chercher son fils et de le ramener là où il se trouve, comme il l’a proposé dans sa requête.

8.4 S’agissant des jours fériés et des vacances postérieurs aux fêtes pascales, il n’y a pas d’urgence à statuer sur leur répartition, étant précisé que l’arrêt sur appel sera rendu au plus tard au mois d’avril 2026.

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9. Dans ses déterminations du 4 mars 2026, l’intimé a conclu à ce qu’une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art.

308 al. 2 CC soit instaurée avec la désignation de J.________ en tant que curateur.

Il n’y a toutefois pas d’urgence en l’état à mettre en place une telle mesure, ce d’autant que l’opportunité de celle-ci sera traitée au fond dans l’arrêt sur appel à intervenir.

10. En définitive, la requête de mesures superprovisionnelles doit être partiellement admise.

Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (art. 104 al. 3 CPC).

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, prononce:

I. La requête de mesures superprovisionnelles est partiellement admise.

II. Le droit de visite du requérant B.________ sur son fils A.________, né le ***2022, s’exercera – pour la période du vendredi 3 avril 2026 au dimanche 12 avril 2026 compris – du mercredi 8 avril 2026 à 8h00 au dimanche 12 avril 2026 à 18h30, à charge pour B.________ d’aller chercher et de ramener son fils A.________ là où il se trouve.

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III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l'arrêt sur appel à intervenir.

IV. L'ordonnance est exécutoire.

La juge déléguée: La greffière:

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à:

- Me Milena Vaucher-Chiari, avocate (pour le requérant B.________), - Me Johanna Moutou, avocate (pour l'intimé A.________, représenté par sa mère E.________),

et communiquée, par l'envoi de photocopies, à:

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l'arrondissement de Lausanne.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

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La greffière:

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