JI22.053097
CACI ES78 2024-09-26
26 septembre 2024Français23 min
TRIBUNAL CANTONAL MP22.053097-241258 ES78 COUR D’APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 26 septembre 2024 ________________________________ Composition: M. P E R R O T, juge unique Greffier: M. Klay ***** Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requê...
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TRIBUNAL CANTONAL
MP22.053097-241258 ES78
COUR D’APPEL CIVILE ____________________________
Ordonnance du 26 septembre 2024 ________________________________
Composition: M. P E R R O T, juge unique Greffier: M. Klay
*****
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC
Statuant sur la requête présentée par R.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 septembre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause la divisant d’avec K.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
Considérants
1117.
En fait et en droit:
1.
1.1
R.________ (ci-après: la requérante), née le [...] 1981, et K.________ (ci-après: l’intimé), né le [...] 1979, sont les parents non mariés des enfants N.________, né le [...] 2015, et Q.________, né le [...] 2018.
1.2
En raison de difficultés de couple, les parties se sont séparées en décembre 2022.
2.
2.1
Le 22 décembre 2022, la pédiatre des deux enfants a signalé la situation de ces derniers à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ), en raison de faits de violence de la part du père. La DGEJ a dénoncé pénalement ces faits en date du 8 février 2023 et une procédure pénale est actuellement pendante à l’encontre de l’intimé.
2.2
Par rapport préalable du 24 février 2023, la DGEJ a préconisé le suivi de son intervention sans mandat judiciaire, indiquant pouvoir proposer des modalités d’action socio-éducative en faveur des enfants, ce que la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a confirmé par décision du 7 mars 2023.
3.
3.1
Par requête de mesures provisionnelles du 29 décembre 2022 adressée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: la présidente), la requérante a pris à l’encontre de l’intimé des conclusions tendant à la fixation des droits parentaux et des contributions d’entretien en faveur des enfants.
Dans des déterminations du 14 mars 2023, l’intimé a conclu au rejet des conclusions de la requête susmentionnée et a – à son tour –
pris des conclusions tendant en substance à la fixation des droits parentaux et des contributions d’entretien en faveur des enfants.
3.2
Par nouvelle requête de mesures provisionnelles du 15 mars 2023, la requérante a conclu – outre à la fixation de contributions d’entretien en faveur de N.________ et Q.________ – à ce que la garde de fait sur les enfants lui soit attribuée et à ce que l’intimé exerce un droit de visite sur ceux-ci par l’intermédiaire du Point Rencontre, précisant qu’en attendant que ce dernier soit mis en œuvre, le droit de visite s’exercerait en présence de la mère ou d’un tiers de confiance choisi par les deux parents, deux fois par semaine, le mardi après-midi et le samedi pendant la journée.
3.3
Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 16 mars 2023, la requérante a conclu au versement d’une provisio ad litem et les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. Cette convention prévoyait notamment le versement par l’intimé de contributions d’entretien en faveur des enfants « jusqu’à la prochaine audience de mesures provisionnelles », ainsi que ce qui suit:
« I.- La garde sur les enfants N.________, né le [...] 2015, et Q.________, né le [...] 2018, est confiée à leur mère R.________, chez qui ils sont domiciliés.
II.- K.________ exercera son droit de visite sur ses enfants N.________, né le [...] 2015, et Q.________, né le [...] 2018, selon les modalités suivantes: - le mardi, de 15h30 à 19h15 au domicile de R.________; - le samedi, de 12h00 à 18h00 en présence de la grand-mère paternelle des enfants.
La situation sera réexaminée lors de la prochaine audience de mesures provisionnelles en fonction de l’évolution de la situation.
III.- R.________ et K.________ conviennent d’entreprendre un travail de coparentalité auprès de [...] ou à son défaut de [...] (E.________).
[…] »
3.4
A la reprise d’audience de mesures provisionnelles du 12 juin 2023, les parties ont signé une nouvelle convention, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. Elles sont ainsi convenues notamment du versement par l’intimé de contributions d’entretien en faveur des enfants – étant précisé que la situation pourrait être revue « lorsque le domicile familial aura[it] été vendu » –, ainsi que de ce qui suit:
« I. R.________ et K.________ conviennent d’entreprendre un travail de coparentalité auprès des J.________, étant précisés que les parties poursuivront leur travail auprès d’E.________ jusqu’au début du suivi par les J.________;
[…]
IV. K.________ exercera son droit de visite sur ses enfants N.________, né le [...] 2015, et Q.________, né le [...] 2018, selon les modalités suivantes: - le mardi de 15h30 à 19h15, étant précisé que K.________ ira chercher les enfants à l’école et les ramènera nourris chez leur maman; - le samedi de 10h00 à 19h15, en présence de la maman de K.________, étant précisé que K.________ ira chercher les enfants à leur domicile et R.________ récupérera les enfants à la gare de [...]; - durant les vacances d’été, entre le 17 juillet et le 6 août 2023, K.________ pourra avoir ses enfants auprès de lui, en présence de sa mère, à raison de trois jours chaque semaine, de 10h00 à 19h15, étant précisé que K.________ ira chercher les enfants à leur domicile et R.________ récupérera les enfants à la gare de [...];
La situation sera réexaminée aux J.________ mais au plus lors de la prochaine audience;
[…] »
3.5
Le 30 octobre 2023, la requérante a conclu en substance à la fixation de nouvelles contributions d’entretien en faveur des enfants dès le 1er juillet 2023.
3.6
Lors de la reprise d’audience de mesures provisionnelles tenue le 2 novembre 2023 par la présidente, l’intimé a pris la conclusion suivante notamment à titre provisionnel:
« K.________ exercera son droit de visite sur ses enfants N.________, né le [...] 2015, et Q.________, né le [...] 2018, selon les modalités suivantes:
- jusqu’au 30 novembre 2023: • le mardi de 15h10 à 18h55, étant précisé que K.________ ira chercher les enfants à l’école et les ramènera nourris chez leur mère R.________; • le samedi de 10h00 à 19h15, étant précisé que K.________ ira chercher les enfants à leur domicile et les ramènera nourris chez leur mère R.________;
- dès le 1er décembre 2023: • du mardi à 15h10 jusqu’au mercredi matin à la rentrée de l’école; • un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école jusqu’au lundi matin à la reprise de l’école; • durant la moitié des vacances de Noël 2023, puis durant la moitié des vacances scolaires. »
La requérante a conclu au rejet de cette conclusion et a maintenu les conclusions prises dans son écriture du 30 octobre 2023. L’intimé a conclu au rejet des conclusions prises par la requérante dans son écriture du 30 octobre 2023.
3.7
Le 15 novembre 2023, la présidente a entendu l’enfant N.________.
4.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 septembre 2024, la présidente a rappelé le chiffre I de la convention partielle signée par les parties à l’audience du 16 mars 2023, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, dont la teneur était la suivante (I):
« I.- La garde sur les enfants N.________, né le [...] 2015, et Q.________, né le [...] 2018, est confiée à leur mère R.________, chez qui ils sont domiciliés. »,
a dit que l’intimé bénéficierait sur ses fils d’un droit de visite selon les modalités suivantes (II):
- Avec effet immédiat et jusqu’au début des vacances d’octobre 2024: • chaque mardi de 15h10, à la sortie de l’école, jusqu’au mercredi matin, à la reprise de l’école, • chaque samedi de 10h00 jusqu’à 19h15, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener; - Durant les vacances d’octobre 2024: • chaque mardi de 10h00 jusqu’au mercredi à 18h00, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener, • un week-end sur deux, du samedi à 10h00 jusqu’au dimanche à 18h00, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener; - Dès la rentrée et jusqu’au début des vacances de Noël 2024: • chaque mardi de 15h10, à la sortie de l’école, jusqu’au mercredi matin, à la reprise de l’école, • un week-end sur deux, du samedi à 10h00 jusqu’au dimanche à 18h00, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener; - Durant les vacances de Noël 2024: • durant la moitié des vacances scolaires, à convenir d’entente avec la mère, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener; - Dès la fin des vacances de Noël 2024: • chaque mardi de 15h10, à la sortie de l’école, jusqu’au mercredi matin, à la reprise de l’école, • un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 jusqu’au dimanche à 18h00, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener; • pendant la moitié des vacances scolaires, à convenir d’entente avec la requérante, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener, a dit que l’intimé contribuerait à l’entretien de son fils N.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la requérante, sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre, éventuelles allocations familiales en sus, de 2'430 fr. pour le mois de novembre 2023 et de 2'300 fr. à compter du 1er décembre 2023 (III), a dit que l’intimé contribuerait à l’entretien de son fils Q.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la requérante, sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre, éventuelles allocations familiales en sus, de 2'420 fr. pour le mois de novembre 2023 et de 2'300 fr. à compter du 1er décembre 2023 (IV), a dit que les frais extraordinaires des enfants seraient répartis par moitié entre chacun des parents, moyennant entente préalable sur le principe et le montant de la dépense et déduction faite des éventuels frais pris en charge par une assurance ou un tiers (V), a arrêté les frais judiciaires de la procédure provisionnelle à 600 fr., les a mis par 300 fr. à la charge de la requérante et par 300 fr. à la charge de l’intimé, et les a compensés avec l’avance de frais versée par la requérante (VI), a dit que l’intimé était le débiteur de la requérante de la somme de 300 fr. à titre de remboursement de ses frais judiciaires (VII), a dit que les dépens étaient compensés (VIII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX) et a déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire (X).
5.
5.1 Par acte du 23 septembre 2024, R.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres II, III et IV de son dispositif en ce sens que l’intimé exerce son droit de visite sur les enfants par l’intermédiaire du Point Rencontre, qu’en attendant que cela soit mis en place, le droit de visite paternel s’exerce en présence de la requérante ou d’un tiers de confiance choisi par les deux parents, deux fois par semaines, le mardi après-midi et le samedi pendant la journée, que l’intimé contribue à l’’entretien de N.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la requérante, sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre, éventuelles allocations familiales en sus, de 3'457 fr. 70 pour le mois de juillet 2023, de 3'079 fr. 95 pour le mois d’août 2023, de 3'174 fr. 45 pour le mois de septembre 2023, de 2'430 fr. pour les mois d’octobre et novembre 2023 et de 2'300 fr. dès le 1er décembre 2023, et que l’intimé contribue à l’entretien de Q.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la requérante, sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre, éventuelles allocations familiales en sus, de 3'451 fr. 90 pour le mois de juillet 2023, de 3'074 fr. 15 pour le mois d’août 2023, de 3'168 fr. 65 pour le mois de septembre 2023, de 2'420 fr. pour les mois d’octobre et novembre 2023 et de 2'300 fr. dès le 1er décembre 2023. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Préalablement, elle a requis que l’effet suspensif soit accordé à son appel en ce qui concerne les modalités de l’exercice du droit de visite de l’intimé sur les enfants.
5.1 Par acte du 23 septembre 2024, R.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres II, III et IV de son dispositif en ce sens que l’intimé exerce son droit de visite sur les enfants par l’intermédiaire du Point Rencontre, qu’en attendant que cela soit mis en place, le droit de visite paternel s’exerce en présence de la requérante ou d’un tiers de confiance choisi par les deux parents, deux fois par semaines, le mardi après-midi et le samedi pendant la journée, que l’intimé contribue à l’’entretien de N.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la requérante, sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre, éventuelles allocations familiales en sus, de 3'457 fr. 70 pour le mois de juillet 2023, de 3'079 fr. 95 pour le mois d’août 2023, de 3'174 fr. 45 pour le mois de septembre 2023, de 2'430 fr. pour les mois d’octobre et novembre 2023 et de 2'300 fr. dès le 1er décembre 2023, et que l’intimé contribue à l’entretien de Q.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la requérante, sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre, éventuelles allocations familiales en sus, de 3'451 fr. 90 pour le mois de juillet 2023, de 3'074 fr. 15 pour le mois d’août 2023, de 3'168 fr. 65 pour le mois de septembre 2023, de 2'420 fr. pour les mois d’octobre et novembre 2023 et de 2'300 fr. dès le 1er décembre 2023. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Préalablement, elle a requis que l’effet suspensif soit accordé à son appel en ce qui concerne les modalités de l’exercice du droit de visite de l’intimé sur les enfants.
5.2 Par déterminations du 25 septembre 2024, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif.
Dans des déterminations spontanées du même jour, la requérante a confirmé sa position et a produit des pièces.
6.
6.1 La requérante sollicite l’octroi de l’effet suspensif s’agissant des modalités de l’exercice du droit de visite de l’intimé sur les enfants. Formellement, elle requiert ainsi la suspension de l’exécution du chiffre II du dispositif de l’ordonnance entreprise jusqu’à droit connu sur l’appel.
6.2
6.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les réf. citées). Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; sur le tout: TF 5A_511/2023 du 12 février 2024 consid. 5.1; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1).
6.2.2 En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant. Par conséquent, lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l'ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée (parent de référence/Bezugsperson), le bien de l'enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence. La requête d'effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi être admise, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l'enfant ou encore si l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1; ATF 138 III 565 consid. 4.3.2, JdT 2015 II 408). Les mêmes principes s'appliquent s'agissant de l'exercice du droit aux relations personnelles (sur le tout: TF 5A_511/2023 précité, ibid.; TF 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2).
6.3
6.3.1 La requérante fait valoir que l’ordonnance querellée modifie les modalités d’exercice du droit de visite de l’intimé sur les enfants en instaurant un droit de visite non surveillé, précisant que, dès la séparation des parties, le père exerçait un droit de visite en présence de la mère. Elle soutient ainsi qu’en application du principe de la stabilité des enfants, l’effet suspensif doit être accordé à son appel en ce qui concerne le droit de visite paternel, d’autant plus que le maintien de la situation antérieure ne mettrait aucunement en péril le bien des enfants. La requérante estime que l’octroi de l’effet suspensif se justifie en outre d’autant plus compte tenu de la gravité des actes de violence commis par l’intimé à l’encontre des enfants et susceptibles de nuire gravement au bien de ceux-ci. Elle ajoute que le refus de l’effet suspensif comporterait le risque d’entraîner des changements successifs à bref délai dans l’exercice du droit de visite qui pourraient s’avérer par nature préjudiciables pour les enfants. Elle expose enfin que l’enquête pénale est en cours et qu’une audience de mesures provisionnelles est fixée devant la présidente le 17 octobre 2024 – avec pour objet notamment le droit de visite paternel –, de sorte que la situation instable actuelle commanderait le maintien du statu quo.
6.3.2 L’intimé soutient quant à lui que l’ordonnance entreprise ne modifie pas l’essence des relations personnelles telles que convenues entre parties, mais réglemente, à long terme, les modalités d’exercice de son droit de visite en prévoyant un élargissement progressif de ce droit. Il
soutient que l’intérêt des enfants commande de maintenir un droit aux relations personnelles non médiatisé et estime que l’appelante ne rend pas vraisemblable que les nouvelles modalités du droit de visite, telles que prévues dans l’ordonnance querellée, laisseraient présager un risque pour le développement des enfants. Il reproche à la mère d’omettre de contextualiser les faits qu’elle rapporte et de les situer dans le temps, indiquant que sa « prétendue dangerosité » serait fondée sur des événements survenus en décembre 2022. L’intimé rappelle les deux conventions signées par les parties ensuite de ces événements et relève que son droit de visite a été progressivement étendu. Il fait valoir que si les parties en ont convenu ainsi, c’est qu’il n’existerait aucun indice permettant de conclure à un danger actuel des enfants lors de l’exercice du droit de visite.
L’intimé invoque en outre que l’ordonnance contestée respecte le principe de stabilité dès lors que « les modalités en découlant » n’impliqueraient pas de changement en ce qui concerne l’attribution de la garde et iraient dans la continuité de l’élargissement du droit de visite. En faisant la balance entre le risque abstrait avancé par la requérante et l’intérêt des enfants, il apparaîtrait, selon l’intimé, que l’octroi de l’effet suspensif aurait pour conséquence de lui causer un préjudice difficilement réparable, dès lors que le manque de contact avec ses enfants sur une durée prolongée ne pourrait dans tous les cas pas être compensé ou restitué.
L’intimé argue enfin que si la requête d’effet suspensif était admise, la mise en place d’un droit de visite médiatisé – qui serait notoirement sujette à une attente de plusieurs mois – aurait pour effet de suspendre « brutalement » son droit de visite, ce qui irait notamment à l’encontre de la stabilité des enfants.
6.4
6.4.1 D’emblée, il convient de relever que l’intimé paraît méconnaitre la nature de l’effet suspensif en soutenant que son octroi aurait pour conséquence de suspendre « brutalement » son droit de visite.
Lorsqu’il évoque une attente de plusieurs mois pour mettre en œuvre « un droit de visite médiatisé », il semble se référer à la conclusion au fond de l’appel (III/II) tendant à l’instauration d’un droit de visite s’exerçant par l’intermédiaire du Point Rencontre. Or, la requérante n’a aucunement pris une telle conclusion à titre provisionnel dans son appel. Elle a en effet uniquement requis l’effet suspensif, dont la seule conséquence possible est de faire perdurer les effets de la décision rendue avant l’ordonnance contestée, à savoir in casu la convention signée par les parties le 12 juin 2023 et ratifiée par la présidente pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. Le droit de visite convenu dans cette convention était en vigueur et exercé depuis plus d’un an lors de la reddition de l’ordonnance contestée et ne requiert, par conséquent, aucune « mise en place » qui serait « sujette à une attente de plusieurs mois ». Au demeurant, même si ce droit de visite était prononcé pour la première fois et devait ainsi être mis en œuvre, force est de constater qu’il pourrait l’être rapidement au vu de ses modalités ne présentant aucune difficulté, la seule exigence de la présence de la mère de l’intimé le samedi ne pouvant entraîner un quelconque délai d’attente.
Le grief de l’intimé est dès lors infondé.
6.4.2 Cela étant précisé, il ressort du dossier, et en particulier des conventions des 16 mars et 12 juin 2023, que, depuis plus d’une année à tout le moins, le droit de visite de l’intimé sur ses enfants s’exerce deux fois par semaine, les mardis et samedis durant quelques heures en journée. Les enfants ne passent ainsi pas de nuits chez l’intimé. En outre, à teneur de la convention du 16 mars 2023, le droit de visite paternel était limité en ce sens que celui du mardi devait se dérouler au domicile maternel et celui du samedi était conditionné à la présence d’un tiers. En revanche, depuis la conclusion de la convention du 12 juin 2023, l’intimé semble pouvoir librement voir ses enfants les mardis, durant 3h45. Son droit de visite du samedi, d’une durée de 9h15, reste toutefois soumis à la présence de sa mère.
L’ordonnance contestée prévoit un élargissement progressif de ce droit de visite en cinq étapes. La première période, avec effet immédiat, s’écarte du système en place en ce sens que les enfants passeront désormais toute une nuit chez leur père, du mardi à la sortie de l’école au mercredi à la reprise de l’école, et que le droit de visite de l’intimé n’aura plus à s’exercer en présence d’un tiers, soit y compris s’agissant du samedi.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que – contrairement à ce que soutient l’intimé – l’ordonnance contestée modifie de manière radicale le droit de visite du père sur ses enfants, étant notamment relevé que l’intimé ne semble pas avoir eu ses enfants pour une nuit – qui plus est seul – depuis en tout cas plus d’un an (cf. la convention du 16 mars 2023), voire potentiellement depuis la séparation des parties survenue il y a bientôt deux ans. Le principe de stabilité et le bien des enfants commandent ainsi d’accorder l’effet suspensif compte tenu de la jurisprudence applicable en la matière et faute d’existence d’une situation d’extrême rigueur qui imposerait de procéder différemment, aucune partie ne soutenant en effet que les enfants seraient en danger auprès de leur mère. Ainsi, l’intérêt des enfants à ne pas subir d’éventuels changements trop fréquents – et en l’occurrence non anodins – supplante celui de l’intimé à avoir son droit de visite immédiatement élargi. Il est précisé qu’une audience d’appel sera fixée à bref délai, ce qui réduit d’autant l’enjeu de cette question préalable.
Par conséquent, il se justifie d’admettre la requête d’effet suspensif s’agissant des relations personnelles entre l’intimé et les enfants telles qu’instaurées par la présidente.
7 En définitive, la requête d’effet suspensif doit être admise, en ce sens que l’exécution du chiffre II du dispositif de l’ordonnance entreprise est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce:
I. La requête d’effet suspensif est admise.
II. L’exécution du chiffre II du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 septembre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel.
III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Le juge unique: Le greffier:
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à:
- Me Alain Dubuis (pour R.________), - Me Anaïs Brodard (pour K.________),
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à:
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: