JI23.008852
CREC 114 2023-06-08
8 juin 2023Français11 min
TRIBUNAL CANTONAL JI23.008852-230379 114 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 8 juin 2023 __________________ Composition: Mme C H E R P I L L O D, présidente M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffier: M. Clerc ***** Art. 927 al. 1...
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TRIBUNAL CANTONAL
JI23.008852-230379 114
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________
Arrêt du 8 juin 2023 __________________
Composition: Mme C H E R P I L L O D, présidente M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffier: M. Clerc
*****
Art. 927 al. 1 CC; 104 al. 4 CPC; 6 ch. 55 CDPJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________, requérante, contre le prononcé rendu le 15 mars 2023 par la Présidente ad hoc du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec G.________, à [...], intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
853
En fait:
A. Par prononcé du 15 mars 2023, la Présidente ad hoc du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: la présidente) a déclaré irrecevable la requête en cas clair déposée le 1er mars 2023 par la K.________ à l’encontre de G.________ (I), a rendu le prononcé sans frais (II) et a rayé la cause du rôle (III).
Appelée à statuer sur une requête en cas clair tendant à obtenir l’expulsion de G.________, la présidente a estimé que la cause portait sur l’inexécution d’un contrat de prêt à usage, si bien que la compétence relevait du juge de paix compte tenu de la valeur litigieuse arrêtée à 3'600 francs.
B. Par acte du 17 mars 2023, la K.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre ce jugement et a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’annulation du prononcé précité et au renvoi de la cause en première instance « en vue de l’ouverture du dossier et d’une instruction ».
Invité à déposer une réponse, G.________ (ci-après: l’intimé) a indiqué par courrier du 1er mai 2023 qu’il n’avait pas connaissance de la décision rendue le 15 mars 2023. Celle-ci lui a finalement été envoyée le
10 mai 2023 par le greffe du Tribunal cantonal.
Par réponse du 19 mai 2023, l’intimé a déclaré ne pas être « à même de [se] prononcer sur ces questions juridiques ». Il a allégué des faits et a produit des pièces.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit:
1. Le 12 août 2022, la recourante, en qualité de prêteur, et l’intimé, en qualité d’emprunteur, ont conclu un contrat de prêt à usage aux termes duquel la recourante a cédé à l’intimé l’usage et la jouissance de l’appartement sis J.________, à charge pour celui-ci d’en payer toutes les charges courantes (électricité, gaz, eau, épuration, etc), à compter du 12 août 2022.
L’article 2 de cet accord prévoyait qu’il était conclu pour une durée de six mois, renouvelable une fois maximum mais résiliable en tout temps avec un préavis d’un mois pour la fin du mois.
2. Par courrier du 6 octobre 2022, la recourante a informé l’intimé que le prêt ne serait pas prolongé au-delà de l’échéance de six mois du 12 février 2023.
L’intimé n’a pas quitté les locaux à cette échéance.
En droit:
1.
1.1
Le recours est ouvert contre les décisions finales – dont font partie les décisions d’irrecevabilité (art. 236 al. 1 CPC; TF 4A_545/2014 du
10.
avril 2015 consid. 2.1, in: Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 p. 334; CACI 7 juillet 2022/171 consid. 1.1; Bastons Bulletti, in Newsletter CPC Online du 12 mars 2015 ad TF 5D_160/2014 du 26 janvier 2015; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. [ciaprès: CR CPC], Bâle 2019, n. 3 à 6 ad art. 236 CPC) – de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC), notamment lorsque, dans une cause patrimoniale, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (cf. art. 308 al. 2 CPC; CREC 9 mars 2023/56 consid. 4.1; CREC 18 novembre 2022/265 consid. 1.1).
Le recours doit être interjeté dans les dix jours lorsque le litige est soumis à la procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC) – soit notamment en matière de cas clair (cf. art. 248 let. b CPC) – auprès de l’autorité de deuxième instance compétente, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, interjeté contre une décision finale dans une cause dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. dans le délai de dix jours applicable à la procédure sommaire par une partie qui y a intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
La réponse, déposée dans le délai imparti pour ce faire, est également recevable.
1.3
Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).
1.4
Les allégations de fait de l’intimé et les pièces déposées qui ne figurent pas au dossier de première instance sont irrecevables.
2.
Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III
176.
consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et réf. cit.). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1; ATF 144 I 113 consid. 7.1; ATF 141 III 564 consid. 4.1).
3.
3.1
La recourante reproche à la présidente d’avoir déclaré sa requête en cas clair irrecevable. Elle expose que ladite requête reposait sur une action en réintégrande et fonde ainsi la compétence de la présidente sur l’art. 6 ch. 55 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02).
3.2
3.2.1
La fonction de la réintégrande au sens de l'art. 927 al. 1 CC est d'empêcher que la possession ne soit usurpée et, par là, a pour but de protéger la paix publique. Elle a pour objet la défense de la possession comme telle et vise à rétablir rapidement l'état antérieur. Elle ne conduit pas à un jugement sur la conformité au droit de cet état de fait. Elle n'assure au demandeur qu'une protection provisoire. Le juge ne doit examiner la question du droit à la possession de la chose que lorsqu'il est saisi de l'action pétitoire en revendication (art. 641 al. 2 CC; ATF 144 III
145.
consid. 3.1 et réf. cit.; ATF 135 III 633 consid. 4.1; TF 5A_826/2022 du 24 février 2023 consid. 3.1.1; TF 5A_63/2019 du 15 juillet 2019 consid. 5.2; cf. Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, tome I, 6e éd., Berne 2019, n. 313 ss; Emil W. Stark/Barbara Lindenmann, Berner Kommentar, 4e éd., 2016, nos 1 ss ad Art. 926-929 CC).
3.2.2
Selon l’art. 6 ch. 55 CDPJ, sont de la compétence du président du tribunal d’arrondissement les actions possessoires des art. 927 et 928 CC en particulier.
3.3
La présidente s’est fondée en particulier sur un arrêt de la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du 13 juin 2014 (n° 327) pour considérer qu’elle n’était pas compétente, dans la mesure où la requête
déposée par la recourante portait sur l’inexécution d’un contrat de prêt à usage et sur une valeur litigieuse de 3'600 francs.
Dans cet arrêt, avait été notamment examinée la compétence du Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale de se saisir d’une action possessoire invoquée dans le cadre d’une procédure provisionnelle fondée sur la violation d’une convention liant les parties à la cause.
Cet arrêt ne saurait toutefois être transposé au cas d’espèce puisque la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale avait été retenue sur la base de la nature provisionnelle de l'action où le trouble de la possession était invoqué, l'arrêt précisant bien que le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale était compétent pour ordonner de telles mesures provisionnelles. Cet arrêt ne saurait donc lier la Cour de céans. En l’espèce, on ne se trouve pas dans le cadre de telles mesures provisionnelles. En revanche, il s'agit bien d'une action possessoire, qui relève – conformément à l'art. 6 ch. 55 CDPJ – de la compétence du président du tribunal d'arrondissement. Cette autorité ne pouvait partant pas déclarer irrecevable la requête en invoquant son incompétence. Il lui reviendra en conséquence d’examiner si les conditions d’un cas clair et d’une action possessoire sont réalisées.
4.
4.1
En définitive, le recours doit être admis, la décision annulée et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
4.2
Aux termes de l’art. 104 al. 4 CPC, en cas de renvoi de la cause, la juridiction supérieure peut déléguer la répartition des frais de la procédure de recours à la juridiction précédente. La délégation se justifie dans les cas où le sort de la cause reste ouvert après l’annulation. Dans une telle situation, il est conforme à la ratio legis de l’art. 106 CPC, qui pose le principe de la succombance, que l’autorité de première instance règle également dans sa nouvelle décision les frais de la procédure de deuxième instance, en tenant compte de l’issue de la procédure au fond (TF 5A_327/2016 du 1er mai 2017 consid. 3.2.2 non publié à l’ATF 143 III 183; CACI 6 juin 2023/227 consid. 6.2; CACI 12 juin 2023/239 consid. 5.2). En cas de délégation, il appartient à la juridiction supérieure d’arrêter le montant des frais judiciaires et la charge des dépens respectifs des parties; seule la répartition est déléguée à la juridiction précédente.
4.3
En l’espèce, vu le renvoi de la cause à la présidente, il se justifie de lui déléguer la répartition des frais et dépens de deuxième instance, dès lors que le sort de la cause reste ouvert.
Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être fixés à
200.
fr. (art. 69 et 70 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]) et la charge des dépens de la recourante peut être arrêtée à 350 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce:
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé et le dossier de la cause renvoyé à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. La répartition des frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), et des dépens de deuxième instance, arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs), est déléguée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: Le greffier:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- Me Philippe Vogel (pour [...] K.________), - M. G.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le greffier: