JI23.009896
CACI ES103 2024-11-29
29 novembre 2024Français10 min
TRIBUNAL CANTONAL JI23.009896-241578 ES103 COUR D’APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 29 novembre 2024 ________________________________ Composition: M. D E M O N T V A L L O N, juge unique Greffière: Mme Lapeyre ***** Art. art. 59 al. 2 let. a et 315 al. 4...
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TRIBUNAL CANTONAL
JI23.009896-241578 ES103
COUR D’APPEL CIVILE ____________________________
Ordonnance du 29 novembre 2024 ________________________________
Composition: M. D E M O N T V A L L O N, juge unique Greffière: Mme Lapeyre
*****
Art. art. 59 al. 2 let. a et 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC
Statuant sur la requête présentée par U.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 novembre 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le divisant d’avec O.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
Considérants
1117.
En fait et en droit:
1.
U.________, né le [...] 1982, ressortissant [...], et O.________, née le [...] 1993, ressortissante suisse, sont les parents non mariés de l’enfant E.________, née le [...] 2017.
2.
U.________ et O.________ se sont séparés en mars 2019. Depuis lors, E.________ vit avec sa mère.
3.
Le 18 février 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la [...], à [...], a rendu une décision homologuant la convention conclue entre E.________, représentée par sa mère O.________, et U.________. Cette convention a notamment la teneur suivante:
« […]
4.
U.________ verse, en mains d’O.________, une contribution d’entretien mensuelle de Fr. 700.- pour l’enfant E.________ avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 et sous déduction des montants déjà payés. Dite pension se fonde sur un revenu du père mensuel net moyen, part au treizième salaire comprise, de Fr. 3'500.-. Si le revenu du père dépasse ce montant, la moitié de ce qui dépasse ce montant est ajouté à la pension due à l’enfant et ce jusqu’à une concurrence d’une pension mensuelle de Fr. 1'400.-. U.________ s’engage à fournir chaque année sa taxation fiscale et autorise la mère de l’enfant une fois l’an d’accéder à sa comptabilité un après-midi durant. Dès l’âge de 12 ans révolus (ou l’accession à la scolarité secondaire) de l’enfant, la pension est ramenée à Fr. 700. Elle sera due jusqu’à la majorité et au-delà, jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée terminée dans des délais usuels (art. 277 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]). Dans l’hypothèse où un arriéré de pension est dû selon le mode de calcul précité, il devra être acquitté au plus tard six mois après réception de l’avis de taxation.
Les allocations familiales ou patronales sont versées en sus.
5.
La contribution d’entretien est payable à l’avance, le premier de chaque mois et porte intérêt à 5 % l’an dès chaque échéance.
6.
Les frais extraordinaires au sens du code civil (orthodontie, lunettes, etc) seront répartis par moitié entre les parents moyennant accord, sur présentation des factures et après déductions des montants perçus des assurances sociales et privées. […] ».
4.
Le 1er septembre 2022, E.________ et sa mère ont déménagé à [...]. Elles vivent désormais avec le compagnon de cette dernière, [...]. O.________ et [...] ont un enfant, [...], née le [...] 2023.
5.
Le 6 novembre 2023, U.________ a déposé une demande en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: le président ou le premier juge).
6.
a) Le même jour, U.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles au pied de laquelle il a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il ne doive aucune contribution d’entretien en faveur de sa fille, avec effet rétroactif au 7 mars 2023, et à ce que les frais extraordinaires soient partagés équitablement entre les parents au prorata de leurs revenus respectifs moyennant accord préalable sur le principe et le montant de la dépense.
b) Le 12 mars 2024, O.________ a déposé un procédé écrit. Elle a conclu au rejet de l’intégralité des conclusions prises par U.________ dans sa requête du 6 novembre 2023 et, à titre reconventionnel et avec suite de frais et dépens, notamment à ce qu’U.________ soit condamné à verser pour sa fille, d’avance le premier de chaque mois, une contribution de
700.
fr., la première fois le 1er février 2023, et à ce que les frais extraordinaires soient partagés par moitié entre les parents, moyennant accord préalable écrit sur le principe et le montant de la dépense.
c) Le président a tenu une audience de mesures provisionnelles le 19 mars 2024.
7.
Les parties ont déposé leurs plaidoiries écrites le 19 juin 2024. U.________ a maintenu les conclusions de sa requête de mesures provisionnelles du 6 novembre 2023 alors qu’O.________ a augmenté sa conclusion reconventionnelle relative à la contribution d’entretien en ce sens qu’U.________ soit condamné à verser pour sa fille E.________, d’avance le premier de chaque mois, un montant de 800 fr., la première fois le 1er février 2023.
8.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 novembre 2024, le président a rappelé la convention signée par les parties les 26 et
27.
février 2024 et par la curatrice d’E.________, Me C.________, le 4 mars 2024, régissant le droit aux relations personnelles du père sur sa fille via le Point Rencontre (I), a dit qu’U.________ contribuerait à l’entretien de sa fille E.________, née le [...] 2017, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’O.________, éventuelles allocations familiales en sus, d’un montant de
700.
fr. (II), a dit que les frais extraordinaires d’E.________ seraient répartis par moitié entre chacun des parents, moyennant entente préalable sur le principe et le montant de la dépense, déduction faite des éventuels frais pris en charge par une assurance ou un tiers (III), a statué sur les frais (IV et VI), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du
19.
décembre 2008; RS 272) (V), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VIII).
9.
Par acte du 26 novembre 2024, U.________ (ci-après: le requérant) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré de son obligation de contribuer à l’entretien de sa fille E.________, avec effet au 7 mars 2023. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui, il a produit un bordereau de neuf pièces.
Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à l’appel ainsi que l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.
Le 28 novembre 2024, Me C.________ s’en est remise à dire de justice concernant la requête d’effet suspensif du requérant.
Le même jour, soit le 28 novembre 2024, O.________ (ci-après: l’intimée) a conclu, avec suite de frais, au rejet de la requête d’effet suspensif.
10.
10.1
Le requérant requiert la suspension de l’exécution de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 novembre 2024 par le premier juge, soutenant qu’il risquerait de subir un préjudice difficilement réparable. Selon lui, son minimum vital serait excessivement entamé s’il devait verser la pension de 700 fr. fixée dans l’ordonnance querellée dès lors que ses revenus issus de l’aide sociale ne lui permettraient pas de couvrir ses charges incompressibles.
Au préalable, il y a lieu de préciser que la requête d’effet suspensif ne concerne, à la lecture de l’acte du requérant, que le chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée, soit la contribution d’entretien due par le père à sa fille. Sa requête d’effet suspensif est donc interprétée comme n’affectant pas les autres chiffres de la décision.
Au préalable, il y a lieu de préciser que la requête d’effet suspensif ne concerne, à la lecture de l’acte du requérant, que le chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée, soit la contribution d’entretien due par le père à sa fille. Sa requête d’effet suspensif est donc interprétée comme n’affectant pas les autres chiffres de la décision.
10.2
10.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
10.2.2 L’art. 59 CPC prévoit que le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité (al. 1). Dites conditions sont applicables mutatis mutandis à la procédure de deuxième instance (TF 4A_476/2021 du 6 juillet 2022 consid. 4.4.1, Revue suisse de procédure civile [ci-après: RSPC] 2023 p. 294; TF 5A_418/2019 du 29 août 2019 consid. 3.3) et l’autorité de recours examine d’office la recevabilité d’une voie de droit (art. 60 CPC; TF 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2).
L’intérêt digne de protection à agir constitue l’une des conditions générales de recevabilité d’une action (art. 59 al. 2 let. a CPC). Le demandeur doit obtenir un avantage, factuel ou juridique, du résultat de la procédure. L’absence d’un tel intérêt entraîne l’irrecevabilité de la demande (TF 5A_729/2021 du 24 février 2022 consid. 3.1.2.2; TF 4A_122/2019 du 10 avril 2019 consid. 2.2, RSPC 2019 p. 312).
10.3 En l’espèce, l’octroi de l’effet suspensif à l’ordonnance attaquée impliquerait que la décision d’homologation du 18 février 2021, qui fixait à 700 fr. la contribution d’entretien due en faveur d’E.________, allocations familiales ou patronales dues en sus, continuerait à trouver application jusqu’à ce que la cause soit tranchée en appel. En tant que cette décision arrête un montant égal à celui que prévoit l’ordonnance querellée – soit 700 fr. –, il faut admettre que le requérant n’a aucun intérêt factuel à l’octroi de l’effet suspensif à son appel.
11. En définitive, la requête d’effet suspensif est irrecevable.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce:
I. La requête d’effet suspensif est irrecevable.
II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Le juge unique: La greffière:
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à:
- Me Benjamin Schwab (pour U.________), - Me Lise-Marie Gonzalez Pennec (pour O.________), - Me C.________ (pour E.________, née le [...] 2017),
et communiquée, par l’envoi de photocopies, à:
- Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: