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Décision

JI23.024622

CACI 443 2026-06-09

9 juin 2026Français6 min

Source vd.ch

Considérants

9.

heures et 3 minutes au dossier de deuxième instance, soit 9.05 heures, que, compte tenu de la nature du litige et des difficultés de la cause, cette durée paraît proportionnée et peut être admise, qu’il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Berger doit être fixée à 1’796 fr. arrondis, soit 1'629 fr. (9.05 h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 32 fr. 60 (2 % [art. 3bis al. 1 RAJ] x 1’629 fr.) de débours et 134 fr. 60 (8.1 % x [1’629 fr. + 32 fr. 60]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ; art. 25 al. 1 LTVA [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée; RS 641.20]); considérant que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire, qu’il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ);

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19J140 considérant qu’il ne sera pas perçu de frais judiciaires pour la présente ordonnance (art. 119 al. 6 CPC); Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e: I. Me Marie BERGER est relevée de sa mission de conseil d’office de R.________, avec effet au 26 novembre 2025, dans la procédure d’appel qui oppose ce dernier à F.________. II. L’indemnité d’office de Me Marie BERGER, conseil de R.________, est arrêtée à 1’796 fr. (mille sept cent nonante-six francs), débours et TVA compris. III. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de l’indemnité versée à son conseil d’office laissée provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. IV. Me Matthieu GENILLOD est désigné comme nouveau conseil d’office de R.________, avec effet au 27 novembre 2025, dans la procédure d’appel qui oppose ce dernier à F.________. V. L’ordonnance, rendue sans frais judiciaires, est exécutoire. La juge unique: Le greffier:

19J140 considérant qu’il ne sera pas perçu de frais judiciaires pour la présente ordonnance (art. 119 al. 6 CPC); Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e: I. Me Marie BERGER est relevée de sa mission de conseil d’office de R.________, avec effet au 26 novembre 2025, dans la procédure d’appel qui oppose ce dernier à F.________. II. L’indemnité d’office de Me Marie BERGER, conseil de R.________, est arrêtée à 1’796 fr. (mille sept cent nonante-six francs), débours et TVA compris. III. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de l’indemnité versée à son conseil d’office laissée provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. IV. Me Matthieu GENILLOD est désigné comme nouveau conseil d’office de R.________, avec effet au 27 novembre 2025, dans la procédure d’appel qui oppose ce dernier à F.________. V. L’ordonnance, rendue sans frais judiciaires, est exécutoire. La juge unique: Le greffier:

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19J140 Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à: - Me Marie Berger, - Me Matthieu Genillod, - M. R.________, La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

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