JI23.024622
CACI 443 2026-06-09
9 juin 2026Français6 min
Source vd.ch
19J140 TRIBUNAL CANTONAL AJ.***/JI23.***-*** 443 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E _____________________________ Ordonnance du 9 juin 2026 Composition: M m e B E N D A N I, juge unique Greffier: M. Klay * * * * * Art. 122 al. 1 let. a CPC; art. 1 et 2 RAJ Vu l’appel déposé le 1er octobre 2025 par F.________ contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 août 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause l’opposant à R.________ (ci-après: le requérant), vu la réponse déposée le 12 novembre 2025 par le requérant, contenant une requête d’assistance judiciaire, vu l’ordonnance rendue le 13 novembre 2025 par la Juge unique de la Cour de céans (ci-après: la juge unique), accordant au requérant -- 1 of 5 -19J140 l'assistance judiciaire avec effet au 13 octobre 2025 dans la mesure suivante: 1a exonération d'avances; 1b exonération des frais judiciaires; 1c assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Marie Berger, vu le courrier du 27 novembre 2025 du requérant, représenté par Me Matthieu Genillod, sollicitant la désignation de ce dernier en qualité de conseil d’office, vu le courrier du 19 décembre 2025 de Me Berger, requérant d’être levée de son mandat d’office et le versement d’une indemnité pour les opérations qu’elle avait effectuées dans ce cadre, produisant la liste de ses opérations idoines, vu les pièces et écritures au dossier; considérant que, lorsque la procédure est pendante, les avocats d'office sont désignés par le juge saisi (cf. art. 1 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.03] et art. 39 al. 1 CDPJ [code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois; BLV 211.02]), soit en l’occurrence la juge unique, que, lorsque la personne qui sollicite l'assistance judiciaire choisit un avocat, celui-ci est en principe désigné (art. 1 al. 2, 1ère phrase, RAJ), qu’ainsi, il convient de désigner Me Genillod comme nouveau conseil d’office du requérant, avec effet au 27 novembre 2025, date de sa requête en ce sens, que Me Berger doit en conséquence être relevée de sa mission avec effet au 26 novembre 2025;
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19J140 considérant que le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ), qu’en l’espèce, Me Berger a droit à une indemnité de conseil d’office, qu’elle a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré
Considérants
9.
heures et 3 minutes au dossier de deuxième instance, soit 9.05 heures, que, compte tenu de la nature du litige et des difficultés de la cause, cette durée paraît proportionnée et peut être admise, qu’il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Berger doit être fixée à 1’796 fr. arrondis, soit 1'629 fr. (9.05 h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 32 fr. 60 (2 % [art. 3bis al. 1 RAJ] x 1’629 fr.) de débours et 134 fr. 60 (8.1 % x [1’629 fr. + 32 fr. 60]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ; art. 25 al. 1 LTVA [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée; RS 641.20]); considérant que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire, qu’il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ);
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19J140 considérant qu’il ne sera pas perçu de frais judiciaires pour la présente ordonnance (art. 119 al. 6 CPC); Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e: I. Me Marie BERGER est relevée de sa mission de conseil d’office de R.________, avec effet au 26 novembre 2025, dans la procédure d’appel qui oppose ce dernier à F.________. II. L’indemnité d’office de Me Marie BERGER, conseil de R.________, est arrêtée à 1’796 fr. (mille sept cent nonante-six francs), débours et TVA compris. III. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de l’indemnité versée à son conseil d’office laissée provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. IV. Me Matthieu GENILLOD est désigné comme nouveau conseil d’office de R.________, avec effet au 27 novembre 2025, dans la procédure d’appel qui oppose ce dernier à F.________. V. L’ordonnance, rendue sans frais judiciaires, est exécutoire. La juge unique: Le greffier:
19J140 considérant qu’il ne sera pas perçu de frais judiciaires pour la présente ordonnance (art. 119 al. 6 CPC); Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e: I. Me Marie BERGER est relevée de sa mission de conseil d’office de R.________, avec effet au 26 novembre 2025, dans la procédure d’appel qui oppose ce dernier à F.________. II. L’indemnité d’office de Me Marie BERGER, conseil de R.________, est arrêtée à 1’796 fr. (mille sept cent nonante-six francs), débours et TVA compris. III. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de l’indemnité versée à son conseil d’office laissée provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. IV. Me Matthieu GENILLOD est désigné comme nouveau conseil d’office de R.________, avec effet au 27 novembre 2025, dans la procédure d’appel qui oppose ce dernier à F.________. V. L’ordonnance, rendue sans frais judiciaires, est exécutoire. La juge unique: Le greffier:
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19J140 Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à: - Me Marie Berger, - Me Matthieu Genillod, - M. R.________, La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:
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